‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 107 sur 284 · Les contestés · texte numérisé non relu

Les contestés

485. 3° Le saisi. Pigeau, 2, 275; Chauveau, n° 2577. Contra, Arg. Cass. 22 juin 1825; Ollivier, n°389. — Dans ' l'espèce, le défendeur demandait par voie de défense la nullité d'un contrat de rente viagère.

486. 4° Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux créanciers contestés ; — ils sont tenus, dans la huitaine après les trente jours accordés pour contredire, de s'entendre sur le choix d'un avoué commun, sinon ils sont représentés par l'avoué du dernier créancier colloque. C. pr. 760. Celui des créanciers qui interviendrait individuellement supporterait les frais de son intervention, sans pouvoir les répéter ni employer en aucun cas. — Ainsi jugé à l'égard de divers créanciers du mari, que la femme prétendait primer. Casse, 27 avr. 1852 (5236).

487 . Il peut se faire que les créanciers postérieurs ne soient pas intéressés à la contestation, si, par exemple, le créancier colloque au second rang demande à l'être au premier, le créancier du premier rang étant placé au second. Cependant, dans l'usage, on les met toujours en cause en la personne de l'avoué du dernier colloque. L'art. 760 ne distingue pas.

488. Les créanciers chirographaires peuvent prendre part aux contestations.

S'ils se réunissent aux créanciers inscrits qui contestent, ils ne concourent pas au choix de l'avoué commun. Lepage, 521 .

— L'art. 760 n'appelle à ce choix que les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées.

Si les créanciers ne se sont pas accordés sur le choix, l'avoué du créancier inscrit dernier colloque est chargé de la défense des créanciers chirographaires et hypothécaires. Ib.

489. Le dernier créancier colloque dont l'avoué doit être mis en cause, aux termes de l'art. 760, est le dernier créancier colloque dans le règlement provisoire ( — V. sup. 359), et non le dernier colloque utilement.

490. La signification de l'arrêt qui subroge les créanciers contestés dans les droits d'autres créanciers qui obtiennent un privilège, faite au débiteur cédé à la diligence de l'avouéchargé de représenter les créanciers postérieurs aux créanciers contestés n'entraîne pas un acquiescement préjudiciable aux créanciers qui ont contesté ce privilège. Rej. 4 juin 1849 (4363).

491. L'avoué poursuivant ne saurait, en cette qualité, être appelé dans les contestations (C. pr. 760); mais il peut y être partie en une autre qualité ; par exemple, comme avoué commun des créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque. Berriat, 616, note 18, Carré, n° 2578; Merlin, Rép., ib. Ollivier, n° 388 ;

— Contra, Prat franc., A, 170.

492. Il est aussi recevable à contester individuellement, comme tout autre créancier, sauf à supporter les frais de cette contestation. Carré, n° 2579 ; Demiau, 463.

493. Le juge commet l'avoué chargé de suivre l'audience. C. pr. 758. — Autrefois c'était le poursuivant qui suivait l'audience sur les contestations.

494. Toutefois l'avoué poursuivant conserve le droit de notifier l'ordonnance de clôture. — C. pr. 767.

495. Le créancier forclos, faute de contredire, est-il recevable à intervenir sur les contestations élevées contre le règlement provisoire ? — Oui, si ces contestations ont pour effet de lui assigner un rang moins avantageux que celui qui lui était conféré par le règlement. Caen, 11 mars 1845 (3167). — Tel serait le cas où un créancier colloque après lui vient à prétendre qu'il doit être mis au premier rang. Si le créancier forclos, en n'élevant pas de contredit dans le délai, a acquiescé au règlement provisoire, il a conservé le droit de s'opposer à toute prétention qui changerait à son préjudice l'ordre adopté.

345 ORDRR entre créanciers.— § 8, Art. t.

Jugé que les contredits présentés comme défense à d'autres contredits ne sont pas soumis aux forclusions établies par l'art. 756 C. pr. Le créancier, dont la collocation dans l'état provisoire est contestée, peut, après l'expiration du délai accordé f>our contredire, contester lui-même la collocation de celui qui 'attaque. Cass. 1* déc.4837 (1049).

4?>e. La question est beaucoup plus délicate, quand la contestation a pour effet d'assigner au créancier forclos un rang plus avantageux que celui qui lui est assigné par le règlement : tel serait le cas où l'existence ou le rang d'une créance qui le prime serait contesté par un créancier soit antérieur, soit postérieur. — On peut dire que s'étant rendu non recevable par son silence pendant le délai à élever personnellement cette contestation, il est non recevable à se joindre à un autre créancier pour la soutenir et revenir par une voie indirecte contre la forclusion encourue. D'ailleurs il n'y a que les contestants qui soient i envoyés à l'audience. Grenoble, 7 mars 1848 (4307) ;

— Cass. 12 déc. 1814. — Dans l'espèce, il s'agissait d'un créancier dont la collocation avait été rejetée. Orléans, 29 août 1821, Carré, n° 2571. — Arg., Metz, 15 fév. 1812 ; Limoges, 5 juin 1823. Les deux derniers arrêts ont été rendus contre des créanciers forclos qui n'étaient intervenus que sur appel.

Toutefois, on répond : L'art. 760, qui exige que les créanciers postérieurs aux créances contestées soient représentés dans la cause par l'avoué du dernier créancier colloque, à moins qu'ils ne préfèrent contester individuellement à leurs frais, s'applique précisément aux créanciers forclos, faute de contredire, puisque les contestants et les contestés sont personnellement dans l'instance (C. pr. 667, 758). L'art. 758 ne dit pas que les créanciers contestants pourront seuls paraître devant le trib. ; mais que le juge-commissaire les renverra à l'audience; ce qui n'empêche pas les créanciers qui n'ont pas contredit de se joindre à eux. La forclusion prononcée ne sera pas pour cela sans effet, puisqu'elle les empêchera d'élever personnellement d'autres contestations. Paris, 11 mars 1813; Toulouse 9 juin 1824.

— Mais dans l'espèce de ce dernier arrêt, ce n'était pas le créancier contesté qui opposait la forclusion au créancier intervenant; c'était un créancier contestant, postérieur en rang à ce dernier. Motifs, Montpellier, 4 déc. 1838 (1332).

Dans le cas même où le créancier forclos ne serait point intervenu, il pourrait profiter du bénéfice des contredits élevés par d'autres créanciers. Tel serait la cas où, sur la contestation élevée par l'un des créanciers, des créances privilégiées seraient déclarées hypothécaires. — Vainement dirait-on que ce serait le relever de son acquiescement au règlement provisoire,

ORDflE ENTRE CRÉANCIERS — § 8, ART. i. 813

La forclusion prive, à la vérité, le créancier de la faculté d'élever de nouvelles contestations, mais elle n'entraîne pas la déchéance du droit au fond. S'il n'en était pas ainsi, il faudrait dire que, dans le cas où aucun des créanciers n'a contredit, ils ont tous encouru une déchéance, et qu'il n'y a plus d'ordre ; ce qui serait ahsurde. La loi ne prononce de déchéance que dans l'art. 759, contre les créanciers qui n'ont pas produit avant la clôture de l'ordre. Quant aux créanciers produisants qui n'ont pas contredit, la forclusion prononcée contre eux ne regarde que l'instruction, et ne préjuge rien sur les effets des contestations régulièrement faites dans les délais delà loi. Si, par suite des contestations, des créances sont annulées ou réduites, les créanciers qui n'étaient pas utilement colloques pourront suivant leur rang se faire payer sur les fonds restés libres. Vainement dirait-on que le jugement auquel les créanciers forclos ne sont pas intervenus ne peut avoir à leur égard l'autorité de la chose jugée, puisqu'ils ont été en cause parl'avouédu dernier créancier colloque. Douai, 4 janv. 1826; Consultation de MM. Demiau, Berriat, Merlin et Mailhe dans l'affaire jugée par cet arrêt.

497. Jugé par suite de ces principes, 1° que, lorsqu'un créancier, sur lequel les fonds manquaient, a contesté seul un créancier en première ligne, sans toutefois demander à être mis en son lieu et place, il ne peut prétendre, en vertu du jugement qui rejette la collocation de ce créancier, qu'il a le droit d'en proliter à l'exclusion des autres créanciers, sous le prétexte qu'ayant été forcloses ne peuvent se prévaloir de ce rejet. Cass. 27 déc. 1825.

498. 2* Que les créanciers postérieurs aux collocations contestées doivent être représentés, bien qu'ils aient été forclos faute de contredire : l'art. 71)0 ne distingue pas ; l'instance une fois liée, ils ont intérêt à prévenir la collusion qui pourrait exister à leur préjudice entre le contestant et le contesté. Le créancier, dernier colloque, serait recevable, dans ce cas, à former tierce opposition au jugement rendu sur un contredit, auquel il n'aurait pas été appelé. Grenoble, 16 août 1816.

4»9. En matière de distribution, lorsqu'un jugement rejetant un contredit reposant sur des moyens communs à tous n'a été frappé d'appel mie par quelques-uns des créanciers contestants, l'arrêt inurmatif profite aux créanciers étrangers à l'appel. Nîmes, 19 août 1847 (4163).

500. Au reste, le créancier non contestant ne peut intervenir pour la première lois en appel : — il ne lui est pas permis d'attaquer, par voie d'intervention, un jugement contre lequel il

344 ORDRE entre créanciers.— §8, Art. 4.

ne pourrait former tierce opposition. Limoges, 5 juin 4823; Chauveau, n° 2564-4°.

501 . Si le renvoi à l'audience a été prononcé et l'audience suivie avant l'expiration des délais accordés pour contredire, aucune forclusion n'a été acquise contre les créanciers non produisants, qui peuvent par conséquent se présenter à l'audience etsoulever lesquestions qu'ils jugent convenables. Cass. 15 juin 1820 ; Carré, n° 2571 .

502. L'audience est poursuivie à la diligence de l'avoué commis sur un simple acte contenant avenir pour l'audience désignée par le juge. C. pr. 758 et 761 .

S 03. L'avenir est indispensable ; le jugement rendu sur un simple renvoi du juge à l'audience serait nul, si toutefois le contesté n'a pas comparu. Paris, 5 nov. 1835 (391) ;

Dans le cas de remise de l'affaire par le tribunal à une autre audience que celle indiquée par le juge-commissaire, il n'est pas besoin d'un nouvel avenir. Arg. C. pr. 1034. — V. Distribution par contribution, n° 165.

504. Le contestant a-t-il le droit de signifier des conclusions motivées ? Peut-on lui opposer qu'il a dû exposer ses raisons dans le contredit (Ollivier, n° 390)? — Ce serait obliger le contesté à copier sur le procès- verbal les contredits, souvent nombreux, qui ont pu être élevés, pour former le dossier de l'avocat.

505. On est non recevable à former à l'audience des demandes qui n'ont pas été faites dans les contredits, ou à prendre des conclusions nouvelles ; — à moins que les délais pour contester ne soient pas encore expirés. Les parties sont réputées avoir acquiescé à tous les points du règlement qu'elles n'ont pas formellement attaqué. Nîmes, 24 août 1819; Pigeau, Corn., 2, 427.

506. Jugé qu'une demande en résolution de la vente ne saurait être formée incidemment aux contestations d'ordre. Metz,[24jiov. 1820 (— V. swp., 390); mais que la nulhté du contrat de rente viagère peut être opposée comme moyen de défense. Cass. 22 juin 1825.

507. Jugé qu'une provision peut être accordée pendant l'instance, à un créancier utilement colloque. Rej . 25 août 1847 (3805). — La possibilité d'une modification ultérieure dans les collocations actuelles et d'une insolvabilité des créanciers qui réclament la provision sont des objections sérieuses contre cette solution. Les dispositions des art. 661 et 758 C. pr. nous paraissent être de droit étroit.

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