‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 108 sur 284 · Les jugements sur les incidents et sur le fond sont · texte numérisé non relu

Les jugements sur les incidents et sur le fond sont

rendus sur le rapport du juge et sur les conclusions du ministère public. C. pr. 762.

509. Rapport. Le juge n'est pas tenu d'indiquer un jour où il fera son rapport à l'audience; mais s'il a indiqué un jour, le jugement n'est pas nul, parce que le poursuivant a donné avenir pour un autre jour d'audience. Nîmes, 19 nov. 1819. — La loi ne prononce aucune nullité. La poursuite de l'audience appartient à l'avoué commis, et le tribunal est maître du rôle de ses audiences : il peut fixer le jour qui lui convient pour les débats et le jugement. Chauveau, n° 2581 ter.

510. Une fois le rapport fait, si la cause est remise, il n'est pas nécessaire que le rapport soit renouvelé aux audiences subséquentes.

511. Lorsque le juge-commissaire passe, par suite du roulement annuel, à une autre chambre que celle qui avait connu de l'affaire, c'est à la chambre à laquelle il est nouvellement attaché qu'il doit faire son rapport. Bordeaux, 3 juin 1829; Chauveau, n° 2581-4°.

512. Toutefois si une chambre avait déjà entendu le rapport du juge et connu de l'affaire, le juge passé à une autre chambre pourrait, pour cette affaire, revenir siéger à la première, qui jugerait régulièrement. — A Paris toutes les contestations d'ordre sont renvoyées à la 2e chambre.

513. Les parties ne sont pas admises à plaider avant le rapport du juge-commissaire.

514. Peuvent-elles l'être après ce rapport? — Pour la négative, on se fonde sur ce que leurs moyens ont été développés dans les contredits du procès-verbal, et sur l'art. 111 C. pr. en matière d'instruction par écrit. Montpellier, 26 fév. 1810; Nancy, 23 juill. 1812; Orléans, 25 févr. 1819; Demiau, art. 668; Sudraud-Desiles, 237. — Mais on répond : l'art. 14, tit. 2, L. 24 août 1790, déclare que la défense est de droit commun. Comment, sans une disposition expresse de la loi, porter atteinte à ce principe ? Les art. 666 et 761 disposent, à la vérité, que les contestations d'ordre et de contribution seront jugées sur un simple acte d'avoué à avoué sans autre procédure, mais tout ce qui résulte de ces articles, c'est que l'affaire sera jugée comme sommaire. On ne peut pas non plus invoquer les art. 668 et 702, car ils exigent seulement que le jugement soit rendu sur»le rapport du juge et les conclusions du ministère public.— Quant à l'art. 111 C. pr., duquel on argumente principalement, il ne saurait être appliqué par analogie. — Lorsqu'une affaire a été instruite par écrit, elle a reçu dans les requêtes des parties tous les développements dont elle était susceptible, tandis qu'en matière d'ordre et de contribution,

346 ORPflTC F.NTRF CRÉANCIERS. — § 8 ART 4.

les moyens des parties contestantes n'ont été consignés que succinctement dans leurs dires, auxquels les créanciers contestés ont pu ne pas répondre, ce qui fait qu'il est nécessaire de recourir a la plaidoirie. Bordeaux, 25 juill. 1833, D. 34, 46; Carré, n° 2190 et 2581 ; Pigeau, Comm., 2,263, 438; Delaporte, 2, 243; Thomine, n°878; Favard, 4, 63, dissertation (i 309) ; — Arg. Cass 21 avr. 1830. — Cet arrêt a. jugé dans une affaire de compte que les plaidoiries peuvent s'engager après le rapport du juge-commissaire.

515. Conclusions du ministère public. L'art. 762 les exige dans tous les cas, peu importe que ces parties soient ou non majeures et maîtresses de leurs droits. Chacun des intéressés peut se prévaloir du défaut de conclusions du ministère public ; la nature spéciale de cette procédure rend son intervention nécessaire.

516. Jugement. Le juge-commissaire doit nécessairement être présent au jugement. En cas d'empêchement, un nouveau juge-commissaire est nommé. Bordeaux, 3 juin 1629; Chauveau, n° 2581. — Il a voix délibérative, lors même qu'il est suppléant, et que le trib. est au complet sans son concours. Arg. Décret, 19 mars 18c2 (5147). Rapport ; Ollivier, n° 392.

511. On a maintenu un jugement qui ne mentionnait pas le rapport du juge-commissaire, ce juge étant du nomhre de ceux qui l'avaient rendu. Grenoble, 28 juill. 1823. — MaisM.Dalloz, 10, 832, pense avec raison qu'abstraction faite de toute circonstance, cette mention est essentielle.

* 518. S'il est produit de nouvelles pièces toute partie contestante ou contestée est tenue de les remettre au greffe trois jours au moins avant l'audience. Il en est fait mention sur le procès-verbal. Le tribunal statue sur les pièces produites. Néanmoins il peut, mais seulement pour cause grave et dûment justifiée, accorder un délai pour en produire d'autres. C. pr. 761.

52 9. Le jugement qui prononce la remise fixe le jour de l'audience ; il n'est ni levé ni signifié : la disposition du jugement qui accorde ou refuse un délai n'est susceptible d'aucun recours. C. pr. 761 .

520. Le trib. ne peut statuer que sur les contredits; il n'a, sous aucun prétexte, le droit de modifier les collocations. Bordeaux, 24 janvier 1837 , Dev. 37,280; Ollivier, n° 394.

521 . Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l'adjudication. C. pr. 766. — Les frais de l'avoué commis pour suivre l'audience ne sont privilégiés que eu égard à ceux dans l'intérêt desquels ils ont été faits,

ORT)RE ENTRE CRÉANCIERS. - g ?■ , AUT. |,' 317

52«. Les frais de l'avoué qui a représenté les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées, peuvent être prélevés sur ce qui reste de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui ont été employés à payer les créanciers antérieurs. C pr. 766.

523. Les créanciers, soit contestants, soit contestés, qui obtiennent gain de cause, ne peuvent se faire payer leurs frais par privilège, l'art. 766 n'est relatif qu'à l'avoue du dernier créancier colloque, et les frais dont il s'agit sont faits dans un intérêt privé.

524. Mais pourraient-ils au moins les réclamer comme accessoires de leurs créances ? — Nous ne le pensons pas : lorsque le débiteur est resté étranger aux contestations, ce serait lui causer un injuste préjudice, ainsi qu'aux non contestants. Ces frais doivent être mis à la charge des créanciers qui succombent. On ne doit colloquer comme accessoires de la créance, outre les frais de mise à exécution, que les frais directement faits pour parvenir à la collocation. Agen, 12janv. 1825.

525. Au trib. de la Seine on colloque ces frais comme accessoires de la créance. On pense que le débiteur dont l'insolvabilité a nécessité l'ordre doit supporter les conséquences des discussions auxquelles il donne lieu. Berriat, 621, note 35. — Ce système ne nous paraîtrait admissible qu'autant que le débiteur figurerait dans la contestation.

526. Si les frais étaient colloques comme accessoires de la créance, les créanciers sur lesquels les fonds manquent ou le débiteur auraient un recours contre la partie condamnée aux dépens. Arg. C. pr. 766. — Ils pourraient même, si la créance de celle-ci avait été réduite, former, pour se faire payer, opposition à la délivrance du bordereau.

527. Au surplus, le créancier dont la collocation rejetée d'office malgré une collocation suffisante a été admise par le trib. sans être contestée par aucun créancier peut employer sesfraissur le prix au rang de sa créance. C. pr. 766.

528. Le contestant ou le contesté qui a mis de la négligence dans la production des pièces peut être condamné aux dépens même en obtenant gain de cause. Th.

529. Lorsqu'un créancier condamné aux dépens des contestations a été colloque en rang utile, les frais mis à sa charge sont. par une disposition spéciale du règlement d'ordre, prélevés sur le montant de sa collocation au profit de la partie qui a obtenu sa condamnation. Ib.

530. Le jugement qui autorise l'emploi des frais prononce la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manquent ou de la partie saisie. 1b.

318 ORDRE ENTRE CRÉANCIERS. — § 8, Art. 4.

5S1. Les parties qui succombent sont condamnées aux dépens sans pouvoir les répéter. Ib.

Elles ne peuvent donc réclamer les frais payés à leurs avoués, comme accessoires de leurs créances. — Toutefois il est prudent de provoquer dans le jugement, bien qu'en droit cette mention nous paraisse inutile, la défense de les employer. Dans une espèce où le jugement ne contenait pas cette disposition, la seconde chambre du trib. civil de la Seine décida que cet emploi aurait lieu.

532. Entre créanciers contestants la condamnation aux dépens ne comprend que les frais de procédure, et non les frais que la partie gagnante a faits pour se procurer les titres à l'appui de sa demande en collocation. Mais le débiteur doit supporter tous ces frais. Bordeaux, 25 août 1846(3570).

533. Les dépens sont supportés personnellement par la partie qui perd son procès ; — mais le trib. ne peut, dans aucun cas, prononcera cet égard la contrainte par corps. On a rejeté une proposition qui y tendait. Ollivier, n° 414.

534. On conçoit que le contestant ne puisse pas se prévaloir de ce seul fait que le contredit aurait pu, s'il avait été admis, profiter à la masse des créanciers; mais si le procès a été gagné (même partiellement. Ollivier, n° 415), — si une créance a été rejetée, le contestant a droit à une collocation éventuelle par privilège avant les créanciers qui profitent de la contestation (Arg. C. N. 2102, § 3) pour le cas où le perdant serait insolvable.

535. Les frais de l'huissier qui a instrumenté pour un créancier qui a contesté et obtenu gain de cause sont privilégiés comme ceux de l'avoué, même quand il les réclame directement, — bien que l'art. 766 n'accorde expressément de privilège qu'aux frais de l'avoué, le principe est le même ; — ils sont indirectement les frais de l'avoué, puisqu'il n'a pu agir sans le concours de l'huissier. Ollivier, n°418.

536. Le jugement doit contenir liquidation des frais. C. pr. 761. -— mais non à peine de nullité. Cass. 6 juin 1820.

537. Ces frais sont-ils taxés comme en matière sommaire, quelleque soit l'importance de la contestation? — Cette question très- controversée sous le Code de procédure — (3480, 4671), — est maintenant résolue affirmativement. L'affaire est jugée comme sommaire, sans autre procédure que des conclusions motivées, le jugement contient liquidation des frais. C. pr. 761 nouveau. — 11 en est de même en appel. C. pr.763 et 764. — (Y. inf. 614). — Il n'y a même pas d'exception à faire pour le cas où l'ordre a lieu à l'audience. Arg. C. pr. 773. Circulaire, 105, 115; Chauveau,nos2594et2615octies. Houyvet; n'300.

ORDRE ENTRE CRÉANCIERS. — § 8, Art. 4. 349

— Cette taxe sommaire paraît cependant peu en harmonie avec la gravité et l'importance des litiges engagés souvent dans cette procédure.

538. Si les fonds ont été déposés à la caisse et qu'il y ait une différence dans les intérêts produits par la caisse et ceux pour lesquels les créanciers sont colloques, les parties qui succombent sont responsables de cette différence envers le créancier sur lequel les fonds manquent ou envers le saisi. Arg. C. pr. 768. — Contra, Rej.24 juin 1857 6860).— Cet arrêt faitdans tous les cas supporter cette différence par le saisi.

539. Un créancier chirographaire peut, à défaut de créanciers hypothécaires, exercer le recours accordé au saisi contre celui qui a succombé. S'il n'y avait pas eu contestation, les deniers qui ont servi à acquitter les intérêts et arrérages lui auraient été attribués. Chauveau, n° 2608 ; Ollivier, n° 422. — Le juge, pour assurer ce recours, a le droit de déduire ce qui est dû de ce chef sur la collocation de celui qui a succombé. Grosse, n° 444; Ollivier, n° 423.

540. L'exécution provisoire du jugement qui statue sur les contestations élevées dans l'ordre, ne peut être ordonnée, même quand il y a titre authentique. L'art. 135 C. pr. n'est pas applicableàl'ordrequiest régi pardes règles spéciales,parmi lesquelles ne se trouve pas reproduite la disposition dont il s'agit. Il ne concerne que les jugements de condamnation obtenus par un créancier contre son débiteur, et non les jugements qui statuent sur des questions agitées entre les prétendants à un ordre. L'art. 765 décide que le juge arrêtera l'ordre dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, et en cas d'appel, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, ce qui serait inconciliable avec l'exécution provisoire. Ollivier, n° 394.

541. Signification du jugement. Cette signification est nécessaire pour faire courir le délai du recours. Arg. C. pr. 762.

— à moins que le jugement ne se borne à prononcer une simple remise. C. pr. 761.

L'avoué a un droit pour la rédaction des qualités. Paris, 1er juill. 1859(6997).

54*. Toute personne ayant été partie au jugement peut le signifier ; ce sera la partie la plus diligente. Cette décision, déjà admise sous l'ancienne loi. Bordeaux, 7 février 1849 (4308), — est en harmonie avec la loi nouvelle. Ollivier, n° 400. — Le trib. peut lui-même désigner l'avoué qui devra faire la signification.

543. La signification est faite dans les 30 jours. Toutefois, une signification tardive ne serait pas nulle. Les nulhtés ne se présument pas. — Grosse, n° 450; — Ollivier, n°405.

350 ORDRE entrk chkancikiis. — §8, Art. 4.

544. La signification fait courir le délai d'appel ronde toutes les, parties à l'égard les unes des autres. C. j>r. 76± — Il est inutile que les créanciers se signifier) l respectivement le jugement. La signification faite par l'une des parties suffit pour et contre chacun des autres créanciers. La loi a voulu éviter des frais frustratoires et les lenteurs des procédures individuelle . — On le jugeait déjà ainsi sous le Code. Cass. 28 déc. io08; Montpellier, 4 juin 1830, D. 31, 59.

545. Le principe qu'on ne seforclot pas soi-même n'est pas applicable dans cette circonstance. Ainsi, la signification du jugement d'ordre fait courir les délais d'appel, même à l'égard du créancier auteur de la signification. Il s'agit d'une matière spéciale dont les règles ont pour objet de soustraire les parties auxlongueurs des procédures ordinaires, etil n'est paspermis de faire une distinction en présence des termes généraux de l'art. 762. Analogues Cass. 13 nov 1821 ; Grenoble, 4 fév. 1832, D. 33, 190.

54©. La signification à avoué suffit. C. pr. 762. — La signification à partie serait frustratoire.

547. La significationn'est faite qu'aux avoués des personnes qui ont été parties au procès et au saisi. Arg. C. pr. 762.

548. Doit-on signifier en autant de copies que chaque avoué représente de parties ? — L'affirmative, d'ailleurs conforme aux principes généraux du droit, résulte de l'obligation où est l'avoué de transmettre chaque copie au client qu'elle concerne, puisque le délai pour interjeter appel a été augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance du tribunal au domicile réel de l'appelant. La signification, remise à l'avoué, est destinée aux créanciers. Il faut que chacun d'eux trouve dans son dossier particulier les pièces qui constituent la régularité de la procédure et le moyen de révoquer son avoué s'il y a lieu. Cass. 21 juill. 1843. Nancv, 17 mars 1846; Orléans 5 août 1848 (2630, 3379, 4086).— Arg. Grosses 414.— Conlrà, Ollivîer, n° 397. — N'est pas contraire l'arrêt de cass. du 10 mai 1836, Dev. 36, 763. Il a validé la signification d'une seule copie à l'avoué représentant les créanciers postérieurs aux collocations contestées ; si l'art. 760 C. pr. veut que ces créanciers soient représentés par un seul avoué, c'est qu'ils forment une masse ayant un intérêt commun.

549. Par le même motif, une seule copie ne suffirait pas pour plusieurs parties ayant le même intérêt, si elles n'avaient pas le même domicile : il faut au moins autant de copies qu'il y a de domiciles différents, même pour les parties ayant des intérêts analogues.

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