‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 109 sur 284 · On doit considérer comme ayant des intérêts distincts · texte numérisé non relu

On doit considérer comme ayant des intérêts distincts

ORDRE ENTRE C,R!ÎANCÏI RS. — § 8, Art. 5. 351

tous les créanciers contestants et tous les créanciers contestés : ils ne font pas partie de la masse représentée par l'avoué (ta créancier postérieur au dernier créancier colloque en ordre utile. Leurs intérêts ne s'y confondent pas. — V. l'analyse du mémoire de MeRipault (3153, p. 343).

551. Il n'est pas nécessaire que la signification du jugement contienne les formalités des exploits : par exemple, la demeure des parties, l'immatricule de l'huissier, etc. ; — il suffit qu'elle renferme les énonciations exigées pour la validité des actes d'avoué à avoué. Paris 23 nov. 1839 (1608 . — Spécialement la date de la signification quiétahlit le point de départ du délai du recours.

Art. 5. — Voies pour attaquer le jugement qui statue sur les contestations.

551. Les voies de réformation ouvertes contre le jugement qui statLe sur les difficultés élevées à l'ordre sont en général les mêmes que celles établies pour la réformation des jugements ordinaires. — V. ce mot.

553. Toutefois ce jugement n'est pas susceptible d'opposition. C. pr. 762. — A plus forte raison, n'y a-t-il pas Heu à. défaut profit joint : les idées d'opposition et de défaut joint sont corrélatives. Chauveau, n°2582.

554. Appel. Cette voie est recevable contre le jugement, à moins qu'il ne statue sur des intérêts d'une valeur modique.

Le taux du premier et du dernier ressort est déterminé par la loi en vigueur au moment de l'ouverture de l'ordre. Arg. L. 21 mai 1858, art. 4. — et non par la loi de la date de l'acte qui donne lieu à la contestation. Montpellier 25 août 1840 (1881).

555. L'appel n'est recevable maintenant que si la somme contestée excède celle de 1,500 fr. quel que soit d'ailleurs le montant des créances des contestants et des sommes à distribuer. C. pr. 762. — Autrefois un grand nombre d'arrêts s'attachait à la somme à distribuer. — V. notamment Bordeaux, 16 nov. 1852 v 531 3).

Jugé que quand la nullité d'un ordre tout entier est demandée par un créancier dune somme inférieure à 1,500 fr., le jugement sur ce contredit n'est rendu qu'en premier ressort, foîmes, 9 mai 1860 (7311).

55e. lue créance supérieure à 1,500 fr. appartient à plusieurs héritiers; la part de chacun n'excède pas 1 ,500 fr., l'appel est-il recevable ? Non. Rejet, ch. réunies, 25 janv. 1860 (7210) ; Caen, 29 mars 1860.

352 ORDRK entre créancikrs. — § 8, A ut. 5.

557. À été rendu on dernier ressort, même avant la loi de 1858, le jugement qui a statué sur des eréances distinctes, sans solidarité, ni indivisibilité, dont chacune est d'un chiffre inférieur au taux du premier ressort, mais qui ont été réunies dans un même acte obligatoire. Lyon, 17 nov. 1858 (6807).

658. L'appel incident est permis en cette matière comme en toute autre. On ne voit aucune disposition expresse au titre de l'ordre, qui s'oppose à ce qu'il en soit ainsi. Rouen, 1er août

559. Lorsqu'il y a eu un appel principal de la part de l'un des créanciers, un appel incident peut être formé même contre un créancier colloque autre que l'appelant. L'appel principal remet souvent en question toutes les collocations. Toulouse, 7 juin 1833, D. 34, 39. — Il doit en être surtout ainsi lorsque celui auquel on signifie l'appel incident est lui-même intimé. Cass. 31 juill. 1827 ; Bordeaux, 3 fév. 1829.

560. L'appel incident est recevable alors même qu'il est dirigé contre un chef du jugement entièrement distinct de celui qui est l'objet de l'appel principal. Agen, 15 janv. 1825, — pourvu que l'intime ait, à cet égard, contredit sur le règlement provisoire, ou plaidé lors du renvoi à l'audience. Arg. Paris, 11 juill. 1836(521).

561 . Mais le créancier qui n'est ni intimé ni compromis dans sa collocation par le résultat de l'appel ne peut appeler incidemment. Bordeaux, 3 fév. 1829.

56». Jugé que, sur l'appel principal d'un créancier qui réclame une collocation plus forte, un créancier postérieur forclos faute de contredire, n'est pas recevable à former un appel incident ayant pour objet de contester ce rang pour la première fois devant la Cour. Cet appel a pour but d'élever une contestation nouvelle et non de reproduire un chef de conclusions pris en lre inst. Il est principal et doit être interjeté dans les délais. Paris, 10 mars 1832, D. 32, 105. — V. toutefois inf. 576.

5 6 S. Peu vent interjeter appel : — l°tout créancierqui a été partie au jugement rendu sur les contestations, — à moins qu'il ne soit sans intérêt, par exemple, que la collocation admise ne lui cause aucun préjudice, ou que la sienne ne soit point attaquée. Paris, 4 août et 26 déc. 1810. — Dans l'espèce de ce dernier arrêt, le saisi attaquait, sans avoir intérêt, certains chefs d'un jugement, auquel il n'avait point été partie, et sur l'appel duquel il avait été seulement assigné en déclaration d'arrêt commun.

Toutefois jugé que tous les créanciers ont le droit d'interjeter appel du jugement, bien que le poursuivant seul y ait figuré

ORDRE ENTRE CRÉANC1EUS. — §8, Art. 5. 353

comme contestant, par le motif que la créance contestée par celui-ci est censée l'être dans 1 intérêt commun. Cass. 13 déc.

564. Le créancier qui, lors du jugement, a conclu au maintien du règlement provisoire, ne peut, sur l'appel, contester la collocation d'un autre créancier. Bordeaux, 15 déc. 1826. — Cependant la C. Colmar 25 av. 1817, a décidé que le créancier qui s'est borné à soutenir son rang de collocation sans contester les créances des autres, est recevable à élever des contestations en appel.

565. Peu importe que l'appelant nait point employé le mot de contredit dans son dire : le Code ne détermine pas de formes sacramentelles. Metz, 15 nov. 1843 (2680).

5«e. 2° Le saisi, pourvu qu'il n'ait pas laissé passer les délais sans contredire. — V. sup. 454.

567. 3° L'acquéreur; — spécialement lorsque ses contredits en 1 re instance avaient pour but d'empêcher que le prix de son acquisition ne fût attribué d'abord à d'autres créanciers que ceux auxquels il avait garanti une allocation en ordre utile. Cass. 27 nov. 1844(3083).

568. Peuvent intervenir sur l'appel ceux qui auraient été recevables à former tierce opposition. Arg. C. pr. 466. — spécialement le créancier qui n'a pas été sommé de produire.

569. Mais le créancier produisant le peut-il s'il aété forclos, faute de contredire ? — Plusieurs arrêts ont jugé la négative - Paris, 6 therm., an 13; Metz, 15 fév. 1812, 9 fév. 1809; Limoges, 5 juin 1823; Carré, n° 2^90; — Arg. Cass. 12 déc. 1814, Paris, 10 mars 1832, D. 32, 105. — Cette opinion ne nous paraît admissible qu'autant que l'intervenant forme en appel une demande nouvelle. — S'il se borne à appuyer des conclusions déjà prises en lreinst., son intervention sera recevable. — 11 a déjà été représenté devant le trib. par l'avoué du dernier créancier colloque, et doit l'être encore devant la cour. — V. sup. 496.

510. Délai. L'appel doit être interjeté, à peine de nullité, dans les dix jours de la signification du jugement faite aux avoués. C.pr. 762. — A peine de nullité. Cette nullité est d'ofi public; elle peut être prononcée d'office par le juge. Ollivier, n»405. — V. rej.21 août 1862(7899).

571. Si le jugement a été rendu contre un mineur non émancipé, l'appel doit-il être interjeté dans les dix jours dé la signification à l'avoué du tuteur?-- ou bien peut -il I Vire dans les deux mois à dater de la signification a l'avoué du tuteur/

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