Tome Y
354 ORDRE entre r,RÉANcn:i^. — § 8, Abt. 5.
— L'art. 444. C. pr., ne concerne que le cas où il y a lieu à une signification à domicile, où le délai d appel est de deux mois. C'est ce qui résulte de la combinaison des art. 443 et 444. Alors il n'y a pas urgence, et la pensée qui domine, c'est laprotection la plus complète des intérêts du mineur. — Mais en matière d'ordre, la loi se contente d'une signification à avoué el réduit le délai d'appel à dix jours ; ici la pensée qui domine, c'est la nécessité de hâter la terminaison de la procédure. L'art. 762 est spécial; il établit un droit particulier et complet, il déroge implicitement à l'art. 444 ( — V. d'ailleurs m/., n° 586). — Enfin, il y a des garanties pour le mineur dans la procédure d'ordre, communication au ministère public, examen attentif du juge-commissaire, concours de plusieurs créanciers dont quelques-uns peuvent avoir des intérêts analogues à ceux du mineur. La signification n'est pas faite au tuteur lui-même, mais à son avoué, c'est-à-dire à un officier publie dont la vigilance doit être d'autant plus active qu'il représente un incapable (2532). Ollivier, n° 400. — V. d'ailleurs Saisie immobilière. Limoges, 18 janv. 1863 (8047).
57«. Faut-il du moins signifier le jugement au subrogé tuteur ? et le délai ne court-il que du jour de cette dernière signification ? — Ainsi jugé à l'égard d'un mineur placé sous la tutelle légale de son père et non encore pourvu de subrogétuteur au moment du jugement. Paris, 5 fév 1852 (5030). — Par le motif que l'abréviation du délais, loin d'entraîner une dérogation à l'art. 444 C. pr. en rend l'application d'autant plus nécessaire que le mineur a besoin d'une protection plus active.
— Mais cette solution nous paraît peu compatible avec l'esprit de la loi nouvelle. — V. sup. 226.
57$. Lorsque la partie est décédée sans qu'il y ait de notification de ce décès, ni reprise d'instance de la part des héritiers du défunt, le jugement rendu en cet état de la cause peut être régulièrement signifié au domicile de l'avoué de cette partie, alors surtout que cet avoué a continué d'occuper depuis le décès, qu'il a élevé des contredits à l'ordre, et formé opposition aux qualités du jugement. Limoges. 7 juin 1844 (3102).
574. Si l'avoué de la partie est décédé, une signification à domicile fera-t-elle courir le délai de dix jours ? — Pour lané-
le client est privé des conseils de son avoué, il est juste de lui accorder les délais ordinaires. Chauveau, n° 2586-5°; Ollivier, n° 360. — Toutefois, l'affirmative a été jugée par le motif que
ORDRE ENTRE CRÉANCIERS. — §8, Art. 5. 355
toutes les fois qu'il n'y a plus d'avoués, les significations à parties suffisent et produisent le même effet. Arg. C. pr. 148. Orléans, lOavr. 1837 (749). Seligman,n° 439.
575. Au reste, l'appel doit être formé dans les dix jours. — Que le jugement soit intervenu sur une contestation relative au droit et à la qualité du poursuivant, ou sur le rang des créanciers. Cass. 1er avr. 1816; Metz, 7janv. 1814; — ou qu'il ait statué sur la tierce opposition formée contre un jugement servant de titre à un créancier. Bennes. 7 fév. 1818; — ou sur la demande d'un créancier admis à l'ordre, tendante à ce que le prix d'un immeuble vendu volontairement fut joint à celui à distribuer. Riom, 4 janv. 1826 ; — ou qu'il ait statué après la clôture de l'ordre sur la question de savoir si l'un des créanciers avait accordé une priorité à un autre, alors qu'il a été rendu pour fixer un point réservé dans le jugement de contestation. Liège 10 nov 1823; — ou sur l'existence ou la quotité de la créance, et non. pas seulement sur une question i\e rang hypothécaire. Rennes, 29 janv. 1817; Rouen, 10 mars 1824; Ollivier n° 403; — bien que l'ordre ait lieu à l'audience. — V. sup. 66.
576. Toutefois, il y a exception à cette règle lorsqu'il s'agit.
— 1° d'un appel incident ; il peut être interjeté en tout état de cause. Arg C. pr. 443. Paris 9 juin 1814; Toulouse, 7 juin 1833; Motifs, Rouen, 4or août 1817. — Contra, Toulouse, 11 av. 1821. Seligman, n°447, Arg. C. pr. 762. — V. sup., 544.
577. 2° De l'intimation de l'avoué du dernier créancier colloque : la loi ne fixe aucun délai, il suffit que l'appel ait été interjeté dans le délai de 10 jours contre les créanciers personnellement en cause. Paris, 27 nov, 1812; Thomine, n° 881 , Ollivier, n°407. — Contra, Toulouse, 8 juill. 1829. — Au surplus, cette solution doit être restreinte au cas où l'avoué n'a pas figuré au jugement.
518. 3° D'un jugement d'ordre rendu avant la promulgation du Code, quoique signifié depuis : ce jugement serait régi par les lois du 24 août 1790, et 11 brum. an 7; l'appel en serait donc recevable dans les trois mois. Paris, 4 août 1807,
— Môme décision à l'égard des jugements d'ordre rendus depuis la promulgation du Code, lorsque l'ordre lui-même avait été antérieurement ouvert. Cass. 2 juill. 1811; Bruxelles, 9 janv. 1808, Paris, 10 mars 1810; — Contra, Mmes, 17 août 1807.