‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 11 sur 284 · MAIRE ET ADJOINT · texte numérisé non relu

MAIRE ET ADJOINT

puissance qu'elle a de faire exécuter ses ordres , en contraignant les personnes et en procédant sur les biens.

MAINLEVÉE. Acte qui détruit ou restreint une inscription hypothécaire, une opposition, une saisie, etc.

Ainsi l'on dit donner mainlevée d'un écrou ( — V. Contrainte par corps), d'une inscription hypothécaire ( — V. ce mot), de Vinterdiction ( — V. ce mot ), d'une opposition à mariaye ( — V. ce mot), d'une saisie. — V. Saisie-arrêt, Saisie-brandon, etc.

MAIN militaire. (Manu militari). Expression empruntée aux lois romaines, qui désigne l'exécution par la force publique armée. L. 68, D. De rei vind. — V. Exécution, Saisie.

MAINMISE. Action de mettre la main sur une personne ou sur une chose pour l'arrêter ou la saisir. — V. Contrainte par corps, Saisie.

MAINTENUE. Confirmation par autorité de justice dans la possession d'un bien ou d'un droit litigieux. — V. Action possessoire.

MAIRE (et adjoint). Fonctionnaire civil, chef du corps municipal, ayant le double caractère dé magistrat ou mandataire de la commune, et d'agent du pouvoir exécutif.

1 . L'intervention du maire est nécessaire dans plusieurs actes de procédure.

Ainsi, il cote, parafe et vise les livres des commerçants et ceux des capitaines de navires. C. comm. 11, 224. — Il reçoit, dans certains cas , les copies d'exploits notifiés à des habitants de la commune. C. pr. 4, 68, 601, 673. —V. Exploit, n0' 290 et suiv. — Il assiste aux ouvertures de portes dans le cas 1° de saisie-exécution. G. pr. 587. — V. ce mot n° 192; — 2° de visites par les préposés des douanes. — V. ce mot, nos 13, 73, 75. — Il reçoit copie et vise l'original en cas de saisie-brandon. C. pr. 628. — V. ce mot, n° 36. — En matière de saisie immobilière , il vise les procès-verbaux de saisie et d'apposition de placards, ainsi que l'original de la dénonciation. C. pr. 676, 677, 699. — V. ce mot, nos 207 et suiv., 225, 430 et suiv. — Il vise et certifie les placards apposés pour la vente des biens immeubles des mineurs ou des successions. C. civ. 459 ; C. pr. 961. — V. Vente;

— il informe le juge de paix de la nécessité d'apposer les scellés dans les cas prévus par l'art. 911 C. pr. — V. Scellés, n° 9} — il délivre des certificats de vie et des légalisations de signatures.

— V. ce mot, n0$ 6 à 8.

i. L'exploit de dénonciation de la saisie-immobilière satisfait au voeu de la loi , bien qu'il ne contienne pas copie du visa du

Page 1