‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 12 sur 284 · MAIRE ET ADJOINT · texte numérisé non relu

MAIRE ET ADJOINT

procès-verbal de saisie par le maire, s'il mentionne l'observation de cette formalité. Metz, 14 fév. 1844 (Art. 2765 J. Pr.).

3. L'adjoint remplace le maire , en cas d'absence ou d'empé chement. Si l'adjoint est lui-même absent ou empêché, le main; est remplacé par le conseiller municipal le premier dans l'ordre du tableau , c'est-à-dire celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages, et, en cas d'égalité, le plus ancien. Discussion , CÏj. Dép., Duvergier, 1831 , 86," note 5. —V. Exploit, not 324, 34£ — Le conseil ne peut lui substituer un autre de ses membres. - L. 21 mars 1831, art. 5. Ord. Cous. d'État approuvée le 22nov 1836 (Art. 575 J. Pr.).

4. Il n'est pas indispensable , mais il est bon que l'on énonce les causes d empêchement de celui qu'on est appelé à remplacer. Duvergier, 1831, 86, note 5 ; Souquet, v° Organisation municipale , Tabl. 445, colonne 5e, n° 6.

5. Remise des exploits. Les communes (Paris excepté) sont assignées en la personne ou au domicile de leur maire qui vise l'original. C. pr. 69-5°. — V. Exploit, n°* 321, 330 et 339.

6. En cas d'absence ou de refus du maire, la copie d'un exploit peut être remise, soit à l'adjoint, soit au procureur du roi ou même au conseiller municipal le premier sur la liste. — V. Exploit, nog 322 et suiv. 342.

f . Procédure devant les tribunaux. Les maires représentent leur commune en justice. — V. Exploit, n08 321 à 331.

8. Mais l'instance doit être poursuivie par un des membres de la commission syndicale, désigné à cet effet, lorsqu'une section de commune plaide contre une autre section de la même commune, ib., art. 56, 57. — V. Commune, n°* 22 à 27.

9. Quid, si le procès est intenté contre un particulier, par une section de commune ? — Le maire a-t-il, dans ce cas, qualité pour représenter la commune . — ou doit-elle être représentée par un syndic ? — Avant la loi de 1837, le premier système avait été admis. Orléans 10 avr. 1835 -, Cass. 6 avr. 1836 (Art. 190 , 554 J. Pr). — Contra, Cass. 15 mars 1831, Dev. 31, 101.

Toutefois, la C. de Bourges 19 avr. 183f (Art. 817 J. Pr.), a validé la procédure poursuivie à la requête d'un syndic , nommé dans la forme prescrite par le décret du 24 germ. an 11 , qui statue seulement pour le cas d'un procès entre deux sections de commune. — Cette Cour a déclaré les trib. incompétents pour examiner le défaut de qualité reproché au syndic , dont la nomination avait été autorisée par le conseil de préfecture.

La loi nouvelle, ainsi que les lois anciennes , n'exige la nomination d'un syndic que lorsque le procès existe entre deux sections de la même commune.

io. Autorisation. Le maire doit obtenir, préalablement ,

3C MAllil'l Et ADJdl.N'J

l'autorisation de procéder en justice. L. 18 jûîîl. 1837, art i et 54. — V. Commune, 1 etsuiv.

Quant à la marché à suivre par le déîriattdenr d an fo cas où la commune est défenderesse. — V. ib., n°* 12 à 19.

11. Une commune autorisée à plaider en prêmièfe instance n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation pour défendre sur rappel d'un jugement qui lui est favorable. Cass. 2 mars 1815, Dev 25; 23 juin 1835 (Art. 101 J. Pr.), 4 mai 1840, Dev. 40,6 Henrion, des Biens communaux , ch. 32 , § 10 ; Corrrienin , 2, 150 ; Foucart , 3 , n° 179; Le Berquier, corps municipal, Ail.

ïfc. L'autorisation ne saurait être étendue au delà de ses limites : — Ainsi 1° le maire d'une commune, autorisé à revendiquer une propriété communale , ne peut plaider au nom de la commune sur une voie de fait qu'il a commise personnellement contre la propriété , et pour laquelle on l'a condamné à des dommages-intérêts. Cass. 21 août 1809, P. 7,789.

13. 2° L'autorisation à fin de défendre sur une question de propriété exclusive , ne suffit pas pour provoquer le partage de cette propriété. Colmar, 10 fév. 1824, D. A. 3, 28.

14. 3° Celle tendante à la revendication d'un terrain vendu , ne permet pas à la commune de réclamer la reconstruction , ou le prix d'un bâtiment élevé sur ce terrain depuis la vente , et démoli depuis l'autorisation. Liège, 31 janv. 1811 , P. 9, 70.

15. Quant à l'étendue de l'autorisation. — V. d'ailleurs Commune , nos 33 à 38.

16. Pourvoi contre les décisions judiciaires. — Le maire a-t-il seul qualité pour attaquer (avec nouvelle autorisation — V. Commune , n° 34) les décisions rendues contre les communes ? Avant la loi nouvelle , on a déclaré l'habitant d'une commune non recevable à se pourvoir individuellement en cassation , contre un arrêt rendu sur une revendication d'un droit communal, contesté. Cass. 31 mars 1835 (Art. 282 J. Pr.). — Aujourd'hui l'art. 49 , L. 18 juill. 1837, autorise l'habitant d'une commune à intenter à ses frais et risques toute action dans l'intérêt de la commune , d'où Ton a prétendu qu'il â également le droit , s'il le croit utile dans l'intérêt de la commune, d'attaquer les décisions rendues. — Mais cette conséquence ne nous paraît pas rationnelle : — L'art. 49 a eu pour but d'autoriser un habitant vigilant à agir pour réclamer des droits qu'il soutient appartenir à la commune, et que le maire ou d'autres administrateurs auraient négligé ou ne jugeraient pas à propos de faire valoir. Mais lorsque la commune a exercé et poutsuivi directement un procès dans lequel elle a succombé , et qu'elle n'a pas jugé convenable de se pourvoir contre la décision de l'a justice , il nous paraît difficile qu'un seul habitant puisse obtenir l'autorisation de prolonger de nouveau la contestation contre le vœu de la commua.

MAISONS rotalrs. H

19. En général, un maire ne peut être condamné personnellement aux dépens. — V. ce mot, n°" 126 et 145 , — à moins qu'il n'ait plaidé sans autorisation et bien que le procès intéressât ia commune ; arr. Cons. 2 mars 1832.

MAISON. — V. Congé , Contrainte par corps.

MAISON conjugale. — V. Domicile , Fetnrne mariée . Séparation de corps.

MAîSON meublée. — V. Juge de paix , Saisie-arrêt, n" 49 ; Saisie-exécution , n01 12 et 120.

MAISON i>e santé. — V. Contrainte par corps , n° 466 ; Interdiction.

MAISONS religieuses. — Ce nom est souvent donné aux communautés ou couvents.

l. Les maisons religieuses dûment autorisées ont seules une existence civile , et le droit de recevoir des dons ou legs , et d'agir, soit en demandant , soit en défendant , sous le nom de la communauté.

t. L'administration des établissements publics religieux ou ecclésiastiques est confiée à des supérieurs élus par la communauté, ou choisis par l'évêque. — Ces administrateurs peuvent agir., soit en demandant, soit en défendant devant les tribunaux. Rolland de Villargues , hoc verbo, n° 22. — V. Appel, n° 452.

3. A défaut d'autorisation du gouvernement, n'est pas valable l'exploit donné au prieur d'un établissement qualifié communauté religieuse. Pénitents- noirs d'Arles, Aix, 27 janv. 182o, î>. 26,131.

MAISONS royales. Palais et maisons qui font partie de dotation de la couronne.

1. Le mode de signification ou d'exécution à l'égard des «personnes qui ont leur résidence habituelle dans ces maisons et leurs dépendances, est réglé par l'ordon. du 24 août 1817*

X. Les significations doivent être faites en parlant aux suisses ou concierges ; ils ne peuvent en refuser les copies . et il leur est enjoint de les remettre de suite à ceux qu'elles concernent. Art. 1.

3. Pour les scellés , mveotaires et tous autres actes judiciaires , pour l'exécution des mandats de justice ou des jugements , les officiers de justice se présentent au gouverneur ou à son remplaçant, qui doit lever tous les obstacles . prêter secours au besoin, prendre toutes les précautions pour la garde et la police du palais, Art. 2

Page 1