‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 111 sur 284 · D'un jugement qui, par suite d'un renvoi pour cause · texte numérisé non relu

D'un jugement qui, par suite d'un renvoi pour cause

di ronnexité, a prononcé la nullité d'un contrat produit dans

dre ouvert devant un autre tri!). : la procédure qui a précédé

ce jugement n'ayant point été celle des art. 76.1 et 762 C. pr.,

il est soumis aux délais ordinaires de l'appel. Rennes, 29 janv.

580. 5° D'un jugement qui statue tout à la fois sur le mode d'établir Tordre et sur une question de liquidation. Nancy, 17 mars 1846 (3379).

581. 6° D'un jugement sur la poursuite engagée en vertu d'un bordereau de collocation obtenu par le créancier contre l'adjudicataire. Riom, 10 déc. 1856 (6346).

582. Le jour a quo, celui de la signification ne compte pas dans le délai. Cass. 27 fév. 1815; Riom, 31 août 1816.

Mais il en est autrement du jour ad quem. Limoges, 15 nov. 1811 ; Aix, 22 nov. 1826, — alors même qu'il serait férié. Bordeaux, 4 juin 1835 (233); Chauveau, n° 2586-3°. — Ainsi, l'appel contre le jugement signifié, le 1er mars, à avoué, devra être interjeté au plus tard le 11. — V. Délai.

583. Le délai est augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le siège du tribunal et le domicile réel de l'appelant. C. pr. 762. — On n'a pas égard à la distance existante entre les domiciles des deux parties. Grenoble, 13 fév. 1844 (3234). — Contra, Lyon, 20 dec. 1855 (6096).

584. Une fraction de cinq myriamètres nous paraît insuffisante pour motiver une augmentation de délai. Arg. Poitiers, 20 avr. 1831 ; Ollivier, n° 402. — Contra, Metz, 15 juin 1824, — V. d'ailleurs Ajournement,

585. Si l'appel est signifié au saisi et qu'il n'ait pas d'avoué, le délai n'est que de dix jours, sauf la distance. — V. sup. 574et

586. L'appel du jugement d'ordre peut être interjeté dans la huitaine de sa prononciation. L'art. 762 déroge implicitement à l'art. 449 C. pr. Bordeaux, 15 déc. 1826; Ollivier, n° 401 . — V. d'ailleurs Saisie immobilière.

587. L'appel d'un jugement qui statue sur des contestations d'ordre, est suspensif de la clôture définitive de l'ordre, quand même les contestations ne seraient relatives qu'à des nullités de procédure. Bruxelles, 6 mars 1811 ; Carré, n° 2593; Thomine, n° 884.

588. L'acte d'appel doit contenir (outre la déclaration de la partie qu'elle entend faire réformer le jugement rendu contre elle), assignation devant la Cour compétente, et renonciation des griefs, — à peine de nullité. C. pr. 762. Ce point était controversé. — V. Limoges, 24 nov. 1843 (2904).

589. On ne peut, en appel, prendre de nouvelles conclusions, même subsidiaires, afin de contestation. Paris, 3 mai 18Ô7. —

Ni réclamer, en vertu de nouveaux titres, d'autres collocations que celles déjà demandées. Cass. 14 juill. 1813.

Jugé qn'on ne peut opposer pour la première fois, la prescription quinquennale contre une créance colloquée dans le règlement provisoire qu'il fallait formuler cette demande de rejet par un dire sur le procès-verbal. Cass. lOdéc. 1839.

590. Mais on est recevable à faire valoir d'autres moyens que ceux énoncés dans l'acte d'intimation. Ainsi, sur l'appel d'un jugement qui a réduit la collocation d'un créancier antérieur, l'intimé peut, pour la première fois, demander la nullité de l'inscription de ce créancier : c'est un moyen de défense à la demande qui conclut à obtenir une collocation intégrale. Cass. 26 et non pas 16 oct. 1808. — V. d'ailleurs inf. 595.

De même, le créancier qui s'est borné en 1er inst. à demander le maintien de sa collocation peut, sur l'appel du jugement qui lui a enlevé son rang, contester les autres créanciers : cette discussion des créances est moins une nouvelle demande qu'un nouveau moyen présenté pour se faire maintenir dans son rang d'hypothèque. Colmar, 25 avr. 1817.

Le créancier colloque en vertu d'une hypothèque conventionnelle, peut, après l'expiration du délai de production, exciper de la subrogation à l'hypothèque légale de la femme du débiteur résultant à son profit du titre par lui produit, afin de se soustraire aux effets de la nullité dont un report d'ouverture de faillite survenu après le règlement provisoire a frappé l'hypothèque conventionnelle à raison de laquelle il a été colloque. Rej. 25 juill. 1860(7345).

501 . Le moyen tiré de ce que l'hypothèque a été consentie par un mandataire, porteur d'une procuration sous seing privé, peut être proposé pour la première fois en appel par le créancier qui devant les premiers juges avait élevé un contredit. Riom, 26 janv. 1857 6399). '

592. Est nul l'acte d'appel qui ne contient pas renonciation des griefs relevés contre chacun des intimés lorsque ces derniers ont, à raison du rang de leurcollocation, désintérêts différenls. Bourges, 21 fév. 1850 (7184).

593. Jugé qu'il suffit d'énoncer que l'appel est interjeté poulies torts et griefs causés parle trib., et pour obtenir les conclusions prises par l'appelant devant les premiers juges. Douai, 28 juin 1843 (2626).

594. Les conclusions subsidiaires qui n'ont été signalées, ni directement, ni indirectement, dans l'acte d'appel, ne sont pas recevantes. Pau, 3 août 1859 (7196).

595. Toutefois l'appelant peut depuis l'acte d'appel présenter des moyens nouveaux. Trêves, 11 mars 1812. — -Mais les

358 ORDRE entrT: cr*ancters. — § 8, Art. 5.

frais de ce nouvel acte restent à sa charge. Arg. Nancy, 28 mars 1825; Pau, 19 mars 1828.

596. La prohibition de prendre des conclusions nouvelles ne concerne pas le créancier qui n'a été partie, ni appelé régulièrement au jugement. — V. sup., 568.

597. De ce qu'on s'est borné à s'en rapporter à la prudence du trib., il ne s'ensuit pas qu'on doive regarder comme une demande nouvelle la prétention à la priorité sur un autre créancier.— V. Prorogation de juridiction.

598. Au reste, l'acte d'appel devant contenir assignation à la partie, est soumis à toutes les formes de l'exploit d'ajournement.

599. Il doit contenir l'indication du domicile de l'appelant, bien que ce domicile soit énoncé dans le jugement attaqué. Cass. 1er mars 1841 (1982).

600. L'appel est signifié au domicile de l'avoué de l'intimé; — lorsque le saisi n'a pas d'avoué , on signifie à son domicile réel. C. pr. 762

Là signification de l'acte d'appel au domicile réel de l'intimé est nulle, lorsque l'ordonnance du juge qui déclare l'ordre ouvert a été rendue depuis la loi du 21 mai 1858. Rioni, 13 juillet 1859 (7332).

©©*. Mais l'appel d'un jugement rendu sur un contredit concernant un ordre ouvert avant la loi de 1858 reste soumis aux formes et délais du Code de procédure. Caen, 10 nov. 1859 (7141). Il est nul s'il a été signifié à l'avoué. Bourges, 13 nov. 1858; Rej. 25 juillet 1860 (7268, 7345).

Sous le Code de procédure on a validé un appel signifié au domicile élu dans son inscription par le créancier contesté. Cass. 16 mars 1820; Bordeaux, 8 avr. 1843 (2656).

Le délai était augmenté à raison de la distance entre la demeure de l'appelant et le domicile de l'intimé. Rej. 25 juill. 1860. — et non à raison de la distance entre le domicile réel de l'appelant et le lieu de la résidence du tribunal. — Contra, Bourges, 30 avril 1853. — V.sup* 583.

©02. Doivent être intimés sur l'appel : 1° les parties qui ont figuré en première instance. — V. inf. 771 .

Toutefois l'appelant n'est pas tenu d'intimer toutes les parties qui ont figuré au jugement : la procédure de l'ordre n'est pasindivisible. Arg. C. pr. 758 et 763; Cass. 7 août 1849, Dev. 50,417 ; Ollivier, n° 406. — Ainsi le créancier contesté, appelant d'un jugement qui a statué sur la contestation, est tenu d'intimer les créanciers contestants, — mais non les créanciers qui n'ont point critiqué la collocation. Grenoble, 17 fév. 1847

(3037) ; ni coux dont la position ne peut être modifiée par l'appel. Grenoble, 20 fév. 1R49 (4605;. —Il serait passible des frais d'intimation de ces derniers. Même arrêt.

003. Mais quand l'appelant ne conteste pas seulement une créance qui le prime, mais qu'il réclame un rangantérieur à celui qui lui a été assigné, il a pour adversaires tous les créanciers colloques entre le rang qu'il a obtenu et celui qu'il veut obtenir. Dans ce cas, il doit interjeter personnellement appel contre tous les créanciers qu'il veut primer, parce qu'ils ont intérêt au maintien du jugement. Riom, 29 juin, 3 août 1826 ; Grenoble, 4 fév. 1832, D. 33, 190; Montpellier, 4 juin 1830.

G4>4. Lorsque l'appelant a omis d'intimer l'un de ces créanciers, et qu'il s'est ainsi privé du droit d'attaquer le jugement à son égard, est-il également déchu de son appel vis-à-vis des autres qui ont été intimés dans le délai ?

Pour l'affirmative, on dit: La procédure d'ordre sort du droit commun, le jugement en cette matière est indivisible ; c'est pourquoi lasignificationfaiteàla requête de l'un des créanciers est censée faite dans l'intérêt de tous ( — V. sup., oiij. Comment l'appelant jouirait-il, à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, d'un droit de préférence, tandis que ce droit n'existerait pointa l'égard des autres? un pareil système n'établirait-il pas une contrariété de jugements F II faut nécessairement laisser subsister le jugement à l'égard de toutes les parties dès qu'il est décidé qu'il doit subsister à l'égard de quelques-unes. Riom 4janv. 1826, 29 juin et 3 août Î826, 24 juillet 1831, D. 34, 1, 250 ; Toulouse, 8juill. 1829 : Grenoble, 4 fév 1832. D. 33, 190; Motifs, Grenoble, 14déc 1832, D. 33, 93.— Vainement, l'appelant offrirait-il de supporter à tout événement le montant de la collocation du créancier non intimé. Riom, 29 juin 1826. — On cite encore dans ce système un arrêt de Cass. (31 juill. 1827), qui décide que, dans le cas où un créancier du troisième rang a interjeté contre le créancier du premier, appel d'un jugement qui a réglé l'ordre, un créancier du deuxième rang, encore bien qu'il ait laissé passer le délai de l'appel principal, peut, en sa qualité d'intimé, former un appel incident contre le premier créancier aussi intimé, attendu que dans ce cas il y a indivisibilité deVappel, laquelle rend l'appel incident recevable. Mais cet arrêt, comme on le voit, ne fait que consacrer deux solut ons que nous avons adoptées. ( — X.sup. 558, 576). Savoir, que l'appel incident peut être interjeté d intimé à intimé, et qu'il peut être formé après l'expiration des dix jours.

Ceux qui soutiennent que le jugement d'ordre est divisible invoquent le droit commun : En général, les parties légale-

360 ORDRE entre créanciers. — § 8, Art. 5.

ment intimées ne peuvent se prévaloir de ce que d'autres n'auraient pas été appelées, il est facultatif à l'appelant d'exercer ses droits contre quelques-uns et de l'abandonner à l'égard des autres. — De même, l'acte d'appel peut être valable vis-à-vis de l'un des intimés et irrégulier à l'égard d'un autre, sans que pour cela la procédure soit interrompue. — Les droits de chacun sont parfaitement distincts. — L'art. 758 prévoit le cas de la division de la procédure, puisqu'il déclare que, s'il y a contestation, il n'y aura de renvoi à l'audience qu'à l'égard des créanciers contestants, et que l'ordre sera arrête pour les créances antérieures à celles contestées. L'art. 762 n'a fait que limiter le délai de Fappel en matière d'ordre, sans rien innover à la divisibilité de la procédure, qui est le droit commun. — Vainement objecte-t-on qu'il y aura contrariété de jugements, car elle n'a lieu que relativement à ce qui est jugé entre les mêmes parties (Arg. C. pr. 480 - 6°), et non lorsqu'une question reste jugée en lrc instance avec une personne, et qu'elle l'est différemment sur appel avec un autre. Le système de l'indivisibilité méconnait au contraire le principe de Pautorité de la chose jugée qui n'a lieu qu'entre les mêmes parties (C. N. 1351). * Cass. 19 déc. 1837, 25 juill. 1842, 24 janv. 1844 (2294, 2795) ; Grenoble, 17 fév. 1847 (3937 ). Arg. 7 août 1849; Ollivier, n°406.

Nous pensons par ces motifs que le jugement pourra être réformé à l'égard des intimés, bien qu'il soit maintenu vis-à-vis de ceux qui ne Font pas été. — Soit à distribuer une somme de 40,000 fr. : le règlement provisoire a colloque un premier créancier pour 17,000 fr., un second pour 15,000, et un troisième pour 8,000. — Si un jugement, malgré la demande d'un créancier rejeté qui réclame une collocation en première ligne pour 25,000 fr., maintient le règlement provisoire, ce créancier pourra faire réformer le jugement vis-à-vis des deux premiers créanciers, s'ils ont été appelés, et non vis-à-vis du dernier, s'il né l'a point été, il sera donc dans ce cas colloque pour ses 25,000 fr., à l'égard des deux premiers qui ne pourront venir qu'après lui. Mais, quant au créancier non intimé, iï\ devra lui tenir compte de ce qu'il aurait reçu dans l'ordre si le jugement eût été maintenu. — Cass. 27 mai 1834, D. 34, 250; Lyon, 28 marsl828, D. 33 82; Bordeaux, 26 mai 1832, Dev. 32, 515..

Toutefois , l'exercice en temps utile du droit d'appel à l'égard de quelques créanciers ne conserve pas le droit à l'égard des autres : vainement l'appelant prétendrait-il se faire relever de la déchéance envers ceux-ci en formant postérieurement appel incident contre eux, alors surtout qu'il n'est pas lui-même intimé par un autre créancier. Bordeaux, 3fév. 1829.

ORDRE ENTRE CRÉANCIERS. — § 8, Art 5. 361

60&. 2° La partie saisie, lorsqu'elle a intérêt à prendre part aux contestations élevées dans l'ordre, s'il s'agit par exemple du rejet d'une créance. Berriat, 615, note 17; Pigeau, 2,275. — Contra, Colmar, 4 mars 1844 (2946).

Mais serait insuffisant le seul intérêt qu'a le saisi à maintenir ce qui a été jugé et à éviter un procès. Arg. Paris, 4 août 1810. — Contra, Limoges, 15 no v. 1811. — Arg. Tarrible, 681 ; Carré, n° 2577. Spécialement, lorsque l'appel a pour objet non la légitimité, mais le rang des créances : la disposition des art. 667 et 669 C. pr. qui prescrivent, sans distinction, démettre en cause le saisi en matière de distribution, n'a pas été reproduite au titre de Tordre. Pau, 19 mars 1828.

Même décision à l'égard de l'acquéreur. Poitiers, 19 mars 1835(193).

606. 3° L'avoué poursuivant, s'il a été colloque en son nom personnel pour ses frais : c'est contre lui personnellement que doit être formé l'appel auquel donne lieu sa collocation, parce qu'il est seul intéressé à la soutenir. Metz, 22 mars 1817. — 11 en serait autrement si l'avoué n'était que distractionnaire de ces frais.

607. L'avoué du dernier créancier colloque, dit l'art. 763, peut être intimé s'il y a lieu. — Ces dernières expressions sont diversement interprétées. — Selon nous, l'avoué du dernier créancier peut être intimé, si les parties qu'il représente ont un intérêt à la contestation, par ex., lorsque l'appel porte sur une créance dont l'admission ou le rejet doit influer sur leur collocation en rang utile. Mais, s'il y a seulement débat entre deux créanciers pour savoir lequel viendra en 1 er ou 2e rang, il n'y a pas intérêt. — Si l'on s'est entendu sur le choix d'un avoué commun, il n'y a pas lieu, selon nous, d'intimer l'avoué du créancier dernier colloque. Il n'a qualité que pour représenter les créanciers postérieurs en ordre -d'hypothèque aux collocations contestées. — V. toutefois Ollivier, n° 407.

608. L'appel est non recevable, à l'égard de la masse, lorsque la décision à intervenir intéressant cette masse, l'avoué du dernier créancier colloque n'a pas été intimé ; l'intimation de ce créancier ne suffit pas. Riom, 27 mai 1853; 22 fév. 1858 (5534, 6615).

609. Lorsque dans un ordre, deux créanciers privilégiés ont réciproquement contesté la priorité de leur privilège, celui qui a succombé doit nécessairement intimer l'autre. Il ne peut pictendre que celui qui a gagné son procès se trouve appelé par l'intimation faite au dernier créancier colloque. Cass., 7 mai

6û0. Jugé que les créanciers postérieurs à la collocation

862 ORDRE entre créanciers. — §«, Art. 5.

contestée, s'ils ne se sont pas entendus en 1 ro inst. sur le choix d'un représentant, sont valablement intimés, sur appel, en la personne de l'avoué du dernier créancier colloque, encore bien que cet avoué fût en même temps l'avoué du créancier contesté qui a porté appel. Caen, 16 avril 1845 (3088).

611- Au reste, il est évident que l'avoué de première instance ne pourra postuler lui-même en Cour d'appel , il devra seulement choisir un avoué pîès la cour pour occuper pour lui, comme avoué de tous les créanciers postérieurs a la créance contestée. Carré, n° 2595.

Si l'on était tenu d'intimer tous les créanciers postérieurs à la créance contestée, la procédure en appel serait aussi compliquée par le grand nombre des parties qu'elle l'eût été en lre inst., c'est pourquoi le législateur a confié la défense à un seul avoué. Carré, n° 2595.

Lorsqu'au lieu de suivre cette marche, les créanciers constituent chacun un avoué à la Cour, ils supportent individuellement les frais de leurs contestations. L'art. 760 doit être appliqué à l'appel, comme à la première instance. Grenoble, 11 juill. ; 1er août 1823 , 24 mars 1835 (234). — V. sup., 486.

612. L'appel incident est permis d'intimé à intimé (Oilivier, n° 404), lorsqu'il a pour objet de s'adjoindre aux contestations de l'appelant qui profitent à tous.

61 3. L'intimé, outre le délai ordinaire de huitaine accordé pour comparaître, a-t-il droit à un délai de distance calculé d'après la distance qui sépare son domicile réel du lieu où l'ordre se poursuit? — La loi ne le dit pas; mais, de même que ce délai est accordé à l'appelant pour s'entendre avec son avoué sur la question de savoir s'il interjettera appel, il doit être accorde à l'intimé pour délibérer avec le sien sur l'examen de cet appel et sur le choix d'un avoué devant la Cour. — Au surplus peu importe la distance entre les domiciles des deux parties. L'appelant n'a rien à signifier à son adversaire.

614. L?appel se suit comme procédure sommaire. — L'intimé seul signifie des conclusions motivées. — L'appelant a dû énoncer ses motifs dans l'acte d'appel. Il ne peut signifier de conclusions que s'il a à répondre à un appel incident. Ollivier, n° 408 ; — Grosse, n° 523. Toutefois il le pourrait, mais à ses frais, s'il le croyait nécessaire. — V. sup. 537.

615. Les conclusions motivéeé peuvent être grossoyées même depuis la loi nouvelle et donnent dreit à l'avoué de l'intimé à un émolument à raison de leur rédaction. Paris, 1er juill. 1859 (6997). — Cet émolument est celui fixé par le tarif pour les requêtes. Limoges, 27 mars 1858 (6691).

ORDRE KNTRE CRÉANCIERS — § 8, Art 5. 363

Le nombre de rôles doit être en proportion avec l'importance du litige. Paris.

61 G. L'audience est ensuite poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte, sans autre procédure, comme en première instance. C. pr. 76! et 763. — V. sup., 502

«17. La Cour statue sur les conclusions du ministère public. C. pr. 764.

618. L'arrêt est rendu à l'audience sans rapport. Pau, 11 mars 1843 (2497) : toutes les difiieultésde détail sont élaguées, il ne reste plus à statuer que sur des questions principales bien précisées. Pigeau, Comm. % 443. Seligman, n°473.

619. Dans le cas où plusieurs jugements rendus sur contredits ont été frappés d'appel par un seul exploit et qu'on en demande confirmation par un seul et même dispositif de conclusions, il peut être statué par un seul et même arrêt, encore bien que l'intimé demande la disjonction, sous prétexte que la décision à intervenir sur le premier jugement changera ses moyens relativement à l'appel du second. Caen; 5 mars 1841: (3168).

620. Les parties qui succombentsur l'appel sont condamnées aux dépens, sans pouvoir les répéter.

621. On applique, au surplus, pour l'emploi des frais d^ l'avoué des contestants et la subrogation prononcée au profit du créancier sur lequel les fonds manquent, ou du saisi, les règles établies pour les dépens de lreinstance. — V. sup,, 521 et suiv.

622. L'arrêt doit en contenir la liquidation. C. pr. 764, — mais non à peine de nullité. — Contra, Seligman, n° 474.

623. Ils sont taxés ainsi que ceux de 1 re instance, — c'està-dire comme en matière sommaire. Motifs, Paris, lcrjuill. 1859 (6997). V. sup., 537 et toutefois 615.

624. L'avoué du dernier créancier colloque qui a représenté les créanciers non utilement colloques peut obtenir en son nom personnel, la délivrance de l'exécutoire de dépens, il n'a pas besoin d'en demander la distraction. Rej. 6dec. 4K58 (6843).

625. Les difficultés sur l'exécution d'un arrêt, même infirmatif, doivent rire soumises au trib. qui a rendu le jugement réformé : c'est ici le cas d'appliquer la disposition finale de l'art. 472 C. pr. L'ordre est une des matières où la loi attribut; juridiction. Arg. C. pr. 765. Paris (4630).

626. A plus forte raison, si la di on ne s'est engagée i devant 1 ^premiers juges que sur la n i té des productions

dans la forme, la G.s en murmant le ji nt, doil-euV ren-

364 ORDRE entre créanciers. — § 8, Art. 5.

voyer devant le trib. pour procéder sur le fond des contestations. Rouen, 30 déc. 1814.

627. L'arrêt doit être signifié dans les 15 jours de sa date. C. pr. 764-. — Le greffier ne peut différer l'expédition sous prétexte qu'il a 20 jours pour faire enregistrer l'arrêt. Rapport de M. Riche. Le délai n'est que comminatoire. (Mimer, n" 410.

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