L'arrêt est signifié a avoué seulement. C. pr
629. Si l'appelant obtient gain de cause, l'arrêt est signifié aux avoués près la Cour. — V. sup., n° 611.
630. Lorsque les contestations ne roulent que sur des questions de préférence de divers créanciers entre eux, une signification au saisi à la requête de Vun des contestants suffit. Orléans, 19 juin 1855 (5956).
631. L'arrêt n'est plus susceptible d'opposition C. pr. 764. — - Le contraire avait été jugé. Pau, 14 mars 1843 (2497). — V. d'ailleurs sup., 553.
832. Cassation. Le pourvoi en cassation est recevable contre les jugements ou arrêts rendus en matière d'ordre comme en matière ordinaire. — Y. d'ailleurs sup., 254. — La signification de l'arrêt à avoué fait courir le délai. C. pr. 764.
633. Une seule consignation d'amende a été déclarée suffisante dans une espèce où les demandeurs figuraient, non comme simples créanciers individuels, mais comme s'étant réunis pour défendre leurs intérêts en commun et par le ministère d'un seul et même avoué, bien qu'ils eussent des intérêts distincts et séparés. Cass. 27 fév. 1815. — V. Cassation, 301 à 304.
634. Tierce opposition. Les créanciers qui n'ont pas été appelés à l'ordre sont recevables à attaquer par cette voie le jugement qui statue sur les contestations) en ce qu'il préjudicie à leurs droits. Toulouse, 21 janv. 1843(2488) ; Arg. Colmar, 17 av. 1807. Ainsi, lorsqu'un héritier figurant seul dans un ordre, tant pour lui personnellement que pour ses cohéritiers, a été rejeté de la collocation, faute de justifier des droits de son auteur, ses cohéritiers sont recevantes à attaquer cette décision par tierce opposition. Caen, 8 mai 1827.
Le créancier qui forme tierce opposition doit mettre en cause tous les créanciers qu'il veut primer. — Ainsi jugé à l'égard de la femme. Toulouse, 21 janv. 1843 (2488).
635. Requête civile. Cette voie est ouverte en matière d'ordre comme en matière ordinaire.
On a déclaré non recevable à former la requête civile le créancier qui a contesté dans un ordre, — sous prétexte que le ministère public n'a pas été entendu lors du jugement qui a statué sur sa demande. Paris, 9 août 1817. — % toutefois awpi515.
ORDRE ENTRE CRÉANCIERS. — § 8, Art. 6. 365
Art. 6. — Règlement définitif.
636. S'il ne s'élève aucune contestation sur le règlement provisoire, le juge-commissaire est tenu, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai pour prendre communication et contredire, défaire la clôture de l'ordre. C. pr. 759.
Le juge peut procéder au règlement définitif même avant l'expiration des 30 jours, lorsque tous les créanciers produisants et le saisi sont d'accord. Si sous l'ancienne loi la jurisprudence le décidait autrement, c'était parce que la déchéance n'était pas aussi formellement encourue par le seul fait de l'expiration du délai pour produire. Ollivier, n° 370.
637. Il énonce d'abord les actes faits depuis le règlement provisoire ; — ainsi, les originaux des dénonciations du règlement provisoire, faites tant aux créanciers qu'au débiteur saisi.
638. Ensuite il fixe définitivement la somme à distribuer, en ajoutant au prix principal les intérêts courus jusqu'au règlement définitif.
639. Il transcrit de nouveau les collocations privilégiées. En première ligne figure celle de l'acquéreur, pour frais
extraordinaires de notifications et de transcription, dont le chiffre est arrêté par la taxe du juge-commissaire. C. pr. 774.
640. Ensuite, est également liquidée la collocation des frais de poursuite d'ordre, dans laquelle est compris le coût de l'enregistrement et du timbre des règlements provisoire et définitif, de l'extrait de l'ordonnance de radiation des inscriptions, le coût des radiations. C. pr. 759.
641 . L'avoué qui a avancé les frais peut en demander k distraction. Rouen, 26 août 1845; Toulouse, 29 mai 1849. (3315, 4367\
642. On continue la copie des collocations du règlement provisoire en suivant le rang attribué aux divers créanciers.
643. Chaque collocation contient le calcul des intérêts alloués jusqu'à la clôture du règlement définitif, et la somme taxée pour frais de production et de mise à exécution, s'il y a lieu \ et en général la liquidation des créances portées dans le règlement provisoire pour mémoire.
Toutefois, au trib. de la Seine, le juge-commissaire ne liquide ni les intérêts, parce qu'ils courent ordinairement jusqu'au payement effectif, ni les frais de radiation. — Cette liquidation est faite par le notaire rédacteur de la quittance.
644. La liquidation arrêtée sans contradiction de la part du débiteur, et qui se trouve exécutée par le payement, constitue,
366 ORDKE entrk GUUlfCîMI.~- § 8, A ht. 6
sur la fixation du montant de la créance colloquée, un jug ment passé en force de chose jugée. Cass. 25 mai 1836 570,.
— Y. toutefois inf. , 671,
645. Le juge-commissaire ordonne la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloques. G. pr. 759.
Après les collocations des produisants, si le prix n'est point épuisé, le magistrat s'abstient de prononcer la radiation des inscriptions des créanciers non produisants; — nonobstant cette radiation, ils peuvent réclamer et obtenir leur payement de l'acquéreur par préférence aux créanciers cbirograpbaires ; tant que l'acquéreur est débiteur d'une portion de son prix, il en doit compte aux créanciers hypothécaires, qui seuls sont fondés à attaquer une radiation illégalement prononcée. Cass. 10 juin 1828, 15 fév. 1837, 22 janv. 1840 (745, 1617); Pigeau, 2,297 et 298. — Ces créanciers pourraient donc faire annuler le transport que le débiteur aurait fait de ces fonds à leur préjudice. Paris, 23 avr. 1836. Cass. 8 août 1836; 15 fév. 1837 (414, 515, 745). — V. d'ailleurs sup., 357.
646. Les frais de radiation des inscriptions des créanciers ne venant pas en ordre utile sont colloques par préférence au même rang que les frais de poursuite. Arg. C. pr. 759. — V. sup. , 640. — Ces frais sont dans l'intérêt général.
Les frais de radiation concernant les créanciers utilement colloques sont prélevés par l'acquéreur lors du payement, et à cet effet distraction en est faite à son profit sur chaque bordereau. Ib. Toutefois, dans l'usage, ces frais ne sont compris dans la taxe que pour mémoire, et sont réglés lors de la quittance.
647. S'il y a des contestations, l'ordre partiel, concernant les créanciers étrangers à ces contestations, est clos lorsque le juge Ta déclaré tel (C. pr. 758).
648. Lorsque le jugement n'est pas susceptible d'appel, le juge-commissaire peut clore son procès-verbal dans les huit jours qui suivent la signification du jugement.
649. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, et, en cas d'appel, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge arrête définitivement l'ordre. C. pr. 765.
650. Le juge est averti de la levée et de la signification du jugement sur les contestations par l'avoué qui le signifie ; celuici mentionne la s unification par un dire sur le procès- verbal.
— 10 jours après, s il n'y a pas mention d'appel sur le registre spécial tenu au greffe, le juge clôt son procès-verbal. — S'il y a appel, le juge attendra. — Après l'arrêt, l'avoué de la partie qui a obtenu la signification le mentionne sur le procès-
ORDRE ENTRE CRÉANCIERS.— § 8, Art. 6. 367
verbal; et alors le juge clôt Tordre; à son défaut, la partie la plus diligente peut faire cette déclaration. Ollivier, n° 42 i.
©51. Si le règlement provisoire est maintenu par le jugement ou l'arrêt, on procède comme s'il n'y avait pas eu conl cotation. — V. swp., 637. — Toutefois, on doit relater le renvoi à l'audience, copier ou analyser le dispositif du jugement qui ordonne le maintien du règlement provisoire.
En fixant les frais pour chaque créancier, on comprend dans la taxe ceux dont l'emploi a été autorisé.
©5$. Le juge doit liquider même les frais postérieurs à l'ordonnance de clôture; la loi ne distingue pas : procéder autrement, serait ne faire qu'un second règlement provisoire. La simplicité des actes restant à faire et l'expérience des juges permettront facilement d'en faire l'évaluation. Ollivier, n°3(H.
©53. Les créanciers dont la collocation provisoire a été confirmée par jugement ne peuvent être exclus du règlement définitif par le juge-commissaire, sous le prétexte qu'ils ne produisent plus leurs titres : ils peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée. Bourges, 20 juill. 1831, D. 32, 48.
©54. Si le règlement provisoire est en partie modifié, il convient de transcrire le dispositif des jugements ou arrêts. Le règlement définitif doit être conforme à la décision de la justice.
©55. Lorsque le prix est insuffisant pour désintéresser tous les créanciers, le juge-commissaire peut déterminer la somme qui sera payée au dernier créancier sur lequel manquent les fonds à distribuer, en imputant sur cette somme d'abord les frais, ensuite les intérêts, et subsidiairement le capital.
A Paris, l'usage où l'on est de porter les intérêts et diverses sommes pour mémoire, empêche de fixer cette somme.
©*•©. Les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloques cessent à l 'égard de la partie saisie. C. pr. 765; — A dater du jour où l'ordonnance de clôture est définitive. C'està-dire «u'à dater de cette époque les créanciers n'ont plus droit aux intérêts des créances colloquées contre le débiteur, mais seulement aux intérêts des sommes qui leur sont attribuées dans l'ordre, soit que le prix à distribuer ait été déposé à la caisse des consignations et ne produise que 3 pour cent d'intérêts, soit qu'il se trouve entre les mains de l'adjudicataire.
©51. La disposition de l'art. 765 ne peut être invoquée par l'acquéreur qui, jouissant de la chose, doit jusqu'au payement effectif les intérêts de son prix. Arg. C. N. 1652. Cass. 16 mars 1814; Paris, 5 juin 1813; Rennes, 26 aoûtl841 (2114). —De ce que le prix d'ailleurs a été offert par lui aux créanciers inscrits, il s'ensuit qu il devient leur débiteur tant de ce prix que
368 ORDRE entre créanciers. — g S, Aut. 6.
des intérêts. Motifs, Bourges, 26 août 1814; — à moins toutefois qu'il n'ait été dispensé par le cahier des charges de payer aucun intérêt.
658. Si l'opposition au règlement définitif est accueillie, les intérêts ne cessent de courir contre le saisi que du jour où le
i'uge a modifié son travail conformément à la décision du tri- >unal; ce n'est que de ce jour qu'il y a alors clôture définitive. Ollivier, n° 435.
Si l'opposition est rejetée, les intérêts cessent de courir à partir de la clôture; mais ce mode d'opérer fait perdre au créancier la différence d'intérêts existant entre ceux servis par la caisse et le taux ordinaire, pendant tout l'intervalle qui s'écoule entre la clôture et le jour où la caisse paye. Il est à regretter que la loi n'ait pas prescrit le calcul des intérêts à 5 p. 100 jusqu'au jour présumé du payement et autorisé chaque créancier à se faire payer partiellement sur la simple représentation de son bordereau. Dans la pratique, il est souvent difficile de réunir tous les créanciers à la quittance, et cette difficulté entraîne des retards.
659. L'ordonnance de clôture n'est définitive qu'autant qu'elle a été signée tout à la fois par le juge-commissaire, — et parlegreffier. Arg. C. pr, 1040. Bourges, 24 janv. 1838. (1237). — Jugé toutefois que le règlement définitif n'est pas nul par cela seul que le procès- verbal n'est pas signé par le greffier. Toulouse, 19 avr. 1839 (5118).
G60. Une fois l'ordre clos, les créanciers non produisants sont absolument non recevantes à produire, ou à former opposition sur les deniers distribués; — à moins cependant qu'ils n'aient pas été sommés de produire. — V. inf. 668.
©61 . L'autorité et les effets du règlement définitif s'étendentils au delà de la somme distribuée? — Lorsque les créanciers colloques dans [le règlement provisoire ne sont pas venus en ordre utile dans le règlement définitif, et se présentent plus tard dans un autre ordre, ou dans une contribution, ou bien viennent exercer leurs droits contre leur débiteur sur les autres biens, le défaut de contestation dans le premier ordre élève-t-il contre ce débiteur une fin de non-recevoir? — Pour l'affirma- f tive on dit : il y a autorité de la chose jugée; acquiescement tacite et reconnaissance implicite de la créance. — Mais on ré-
{>ond avec raison : l'autorité de la chose jugée n'a lieu que orsque la sentence émane d'un juge qui aurait eu pouvoir de prononcer, s'il y avait eu contestation de la part du défendeur; or, le juge-commissaire n'aurait pas eu pouvoir de décider, si la partie saisie avait contesté la demande du créancier ; il aurait dû renvoyer les deux parties à l'audience et devant le trib. seul
ORDRE ENTRE CRÉANCIERS. — § 8, Art. 7. 369
compétent pour statuer. Les attributions du juge commissaire se bornent a régler le rang des créanciers entre eux et même leurs droits à l'égard du débiteur sur le prix en distribution. — Le défaut de contestation n'est pas nécessairement une reconnaissance de la dette : la partie saisie a pu ne pas vouloir élever contre des créanciers qui ne viendraient pas en ordre utile des contestations qui n'auraient servi qu'à retarder la clôture de l'ordre, le payement des autres créanciers et à augmenter les frais Ces motifs sont louables; il serait injuste de les l'aire tourner contre le débiteur. — Si le créancier a été payé d'un à-compte, la somme pouvait être si faible qu'elle ne méritât pas une contestation; si la somme était considérable, le silençq de la partie saisie a pu être le résultat d'une erreur v2479). — V. sup. 456.
<J«»2. Mais la femme mariée sous le régime dotal est non recevable à demander la nullité de la collocation des créanciers qu'elle a subrogés dans son hypothèque légale, et des payements faits à ces créanciers, lorsque le règlement définitif a acquis force de chose jugée. Rej. 15 mai 1849 (4357).
Art. 7. — Comment le règlement définitif peut être attaqué.
««3. En général, le règlement définitif une fois clos ne peut être attaqué parles créanciers : - s'il a été arrêté après contestât ions, il n'a fait que reproduirela décision de jugements ou arrêts ayant l'autorité de la chose jugée; — s'il n'y a pas eu de contestations sur le règlement provisoire, les créanciers sont censés y avoir acquiesce. Rouen, 25 mars 1809 ; Paris, 3 août 1812; Colmar, 13 mars 1817, Paris, 20 janv. 1832 ; Merlin, Rép., v° Saisie immobilière; Pigeau, Comm. 2, 435; Carré, n° 2595.
««4. Le créancier qui n'a élevé aucun contredit n'est pas recevable à demander pour la lre fois par voie d'opposition au règlement définitif, indépendamment des intérêts liquidés jusqu'à la clôture de l'ordre, les intérêts courus depuis cet e clôture jusqu'à l'extinction de l'usufruit grevant sa créance. Toulouse, trib. 10 mars 18o6;6143).
mi$. Le créancier déclaré déchu faute de produire n'est pas recevable à contester pour dol et simulation, bien qu'il demande à être restitué a titre de dommages-intérêts. Orléans, lOfév. 1855(5813).
«<»«. Toutefois, un recours est ouvert contre l'ordonnance de clôture: — 1° lorsque les créanciers qui ont laissé écouler les délais sans contredire, trouvent leur justification dans l'irrégularité des notifications nui leur ont été laites. Nancy, 16 mars 1809 ; — Pigeau, Carre, ib.