Tome V
370 ORDRE entre créanciers. -y § H, Art. 7.
«Attï. 2° Dans lo cas où le juge a prononce la clôture rie ['ordre, soit avant l'expiration du délai pour contredire, du consentement même de tous les produisants. Paris, 21 mai 1835 (181); soit en statuant sur la validité du désistement au lieu de se borner à en donner acte. Nîmes, 22 avr. 1823. — Tant que le désistement n'est pas accepté, il peut être rétracté, à la différence de l'acquiescement.
GŒ8. 3° Lorsque les créanciers qui demandent la réformation du règlement auraient dû être appelés à l'ordre et ne l'ont pas été , on ne saurait sans injustice leur refuser le droit de se pourvoir contre l'ordonnance qui a clos l'ordre dans lequel ils n'ont pas été compris. Montpellier, 3 juill. 1828. Carré, n° 2575.
Mais pour cela il faut que les créanciers aient pu être appelés par le poursuivant. — S'ils ont été omis dans le certificat du conservateur, les sommations n'ont pu leur être faites, et ce dernier est seul responsable à leur égard. C. N. 2198. — Us ne seraient donc point fondés dans te cas à se pourvoir contre le règlement définitif. Bruxelles, 15 janv. 1812.
««?■$. Le cessionnaire d'une créance hypothécaire inscrite qui, avant l'ordre, a fait signifier son acte de transport, a été admis à se pourvoir contre le règlement définitif auquel il n'avait pas été appelé. Paris, 21 mai 1835 (181). — On peut objecter que le cessionnaire ayant négligé ae faire inscrire son transport, le poursuivant avait fait dans l'espèce tout ce que la loi lui prescrivait en appelant le cédant.
©I '0.4° Lorsque les créanciers fondent leur critique sur ce que le règlement définitif n'est pas la reproduction exacte du règlement provisoire, ou sur ce que le commissaire n'a pas fixé à sa juste valeur les intérêts ou les frais qui n'étaient portés dans le règlement provisoire que pour mémoire, ou qu'il a commis des erreurs, soit dans les déchéances prononcées contre des créanciers, soit dans la délivrance des bordereaux : tous ces points n'ayant pas été réglés par le travail provisoire, le silence des créanciers n'emporte pas approbation de leur part. Pigeau, Cofnm. 2, 435.
cïi. 5° Dans le Cas même où le règlement définitif a fidèlement reproduit les dispositions du règlement provisoire, s'il y a eu erreur dans la fixation de la somme réclamée : le contrat judiciaire n'est formé que relativement à l'existence de la créance. Limoges, 15 avril 1817; Arg. Rouen, 10 -mars 1824. — Ainsi, une erreur matérielle de calcul évidente pourrait être rectifiée d'un commun accord entre les créanciers par 11 quiUdiice devant notaires.
G72. Le règlement définitif peut être attaqua par voie d'opposition. C. pr. 767. —Cette disposition tranele, dans le mmis dun arrêt de rejet, du lijanv. 1850 4628, une question longtemps controversée sous le Code de procédure.
673. Le poursuivant est prévenu de l'ordonnance de clôture par le greffier. Le saisi qui n'a pas constitué avoué ne reçoit pas de notification. Ollivier, n° 428. Seligman, n°50i.
La clôture de l'ordre doit être dénoncéeau vendeur et à l'acquéreur. Us ont intérêt à y former opposition. Ollivier, n° 513.
«74. L'opposition doit être formée dans la huitaine de la dénonciation de l'ordonnance de clôture. C. pr. 767.