‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 114 sur 284 · Ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance · texte numérisé non relu

Ce délai n'est pas augmenté à raison de la distance

€7«. L'ordonnance qui n'a pas été attaquée dans la huitaine, à partir de la notification, est définitive; — peu importe que le payement n'ait pas encore eu lieu, ou même que la collocation n'ait été obtenue que par fraude. Il n'y a que la voie de requête civile, dans les cas prévus par l'art. 480 C. pr., c'està-dire si la meuve delà fraude a été cachée, ou une demande de dommages-intérêts. Orléans, !28 juin 1856; Dev. 56,643; Ollivier, n° 432.

«7 7 . L'opposition se forme par un dire consigné sur le procès-verbal. Circulaire, 110.

La loi n'exige pas qu'il soit motivé, mais il nous paraît y avoir analogie avec le dire de contestation ordinaire. — V. Toutefois Ollivier, n° 428.

678. L'opposition est portée à l'audience du trib. dans la huitaine suivante, même en vacation, par un simple acte d'avoué, contenant moyens et conclusions, et à l'égard du saisi qui n'a pas d'avoué par exploit d'ajournement à 8 jours. C. pr. 767. — L'avenir doit être signifié à tous les avoués figurant dans Tordre. Seligman, n°509.

679. Le juge des référés ne peut donner mainlevée de cette opposition : il statuerait non pas seulement sur le provisoire, mais bien sur le fond ; les choses ne seraient plus entîçres.

680. L'ordonnance devient définitive, s'il y a opposition, après les 10 jours à partir de la signification du jugement qui la confirme quand il n'y a pas appel.— S'il y a appel après te signification de l'arrêt qui confirme le jugement. cetU Signification doit être faite dans la quinzaine. C. pr. 763 ; Ollivier, n° 430.

'fi^l. Si le jugement ordonne une reetjtiealion, le juge 1 opère aussitôt après l'expiration du délai d'appel. — S'il v a appel, aussitôt après la signification de l'arrêt. Ollivier, n° 430.

372 ORDRE entre créanciers. — §8, Art. 8.

682. Si le juge ne se conforme pas à la rectification ordonnée par le jugement ou l'arrêt, sa nouvelle ordonnance ne peut plus être attaquée par opposition. Il ne reste que la voie du pourvoi en cassation pour excès de pouvoir. Ollivier, n° 429.

683. Le créancier inscrit qui n'a pas été appelé à l'ordre indépendamment du droit d'opposition, a l'action en nullité. Rapport de M. Riche. — L'action ennullité n'appartient pas au contestant non appelé au jugement des contestations; — lorsque l'ordonnance de clôture lui a été signifiée; — il a le droit de former opposition à cette ordonnance Arg. C. pr. 767.

«841. La femme tutrice de son mari interdit a pu le représenter dans un ordre ouvert sur le prix de vente d'un immeuble de l'interdit, nonobstant sa qualité de créancière, lorsqu'elle n'a pas agi en cette dernière qualité. — Le saisi n'est pas recevable à former tierce opposition contre le règlement définitif sous prétexte que le mari aurait du être représenté parle subrogé- tuteur, à raison de l'opposition d'intérêts entre lui et la tutrice. Rej. 6 déc. 1852 (5342).

«85. Le créancier subrogé aux droits du créancier produisant qu'il a désintéressé a été admis à former tierce opposition au règlement définitif. Nancy, 27 juin 1846 (3405).

Art, — 8. Déchéance de la poursuite.

©8©. En cas d'inobservation des formalités et délais prescrits par les art.753, 755, § 2, et 769.— V. sup. nos306, 418; inf. n° 700, l'avoué poursuivant est déchu de la poursuite. C. pr. 776.

687. Il en est de même à l'égard de l'avoué commis qui n'a pas rempli les obligations à lui imposées par les art. 758 et 761. — V sup. n08 493, 521.

«88. La déchéance est prononcée par le juge-commissaire, sans sommation ni intervention du tribunal . Ce magistrat pourvoit au remplacement d'office ou sur la réquisition d'une partie. C. pr. 776. par ex. du créancier en sous ordre. Carré, 2621 .

«89. La réquisition se forme au moyen d'un dire inséré au procès verbal.

690. La déchéance n'est pas nécessairement encourue par la seule expiration du délai : le retard peut provenir de la faute du juge ou du greffier ; il convient que le juge, avant de prononcer la déchéance, entende les explications de l'avoué. Houyvet, n° 113 , Grosse, n° 334. — Contra. Rapport de M. Riche ; Ollivier, n°584 ; Dalloz., 1859. 3, 26, note 11. .

691. L'ordonnance qui nomme un nouvel avoué est inscrite sur le procès verbal. C. pr. 776. — Elle n'est susceptible d'aucun recours.

ORDRE ENTRE CRÉANCIERS. — § 8, Art. 9. 373

e©$. L'avoué déchu de la poursuite est tenu de remettre immédiatement les pièces sur le récépissé de l'avoué qui le remplace ; il n'est payé de ses frais qu'après la clôture de l'ordre. C. pr., 776.

«9:*. Le greffier prévient le nouvel avoué désigné. Ollivier, n° 588. Ce dernier remplit les formalités restant à accomplir dans les délais fixés par la loi. — Le délai court du jour où cet avertissement lui est donné. Ollivier, n° 588.

694. Le retard expose le pouruivant à une déchéance ; mais il n'entraîne pas la nullité des actes faits par l'avoué déchu ; le nouvel avoué peut se les approprier. La nullité, loin d'activer l'ordre, |e retarderait. — Toutefois, M. Ollivier, n° 589, limite cette solution au cas où nul n'a intérêt à critiquer les actes accomplis.

Art. 9. — Délivrance des bordereaux, 'payement.

c»"5. Dans les dix jours à partir de celui où l'ordonnance de clôture ne peut plus être attaquée, — le greffier délivre à chaque créancier colloque un bordereau decollocation. C. pr., 770. Si le greffier mettait plus de retard, il pourrait être poursuivi en dommages-intérêts. Thomine, n° 888.

«9«ft. La délivrance des bordereaux est valablement ordonnée malgré l'opposition de l'adjudicataire, fondée sur ce que l'indemnité qui lui est due pour cause d'éviction partielle, n'est pas réglée, lorsqu'il est constant en fait qu'après l'acquittement de ces bordereaux il restera entre les mains de l'adjudicataire une somme suffisante pour lui assurer son indemnité. Dijon, 8fév. 1817.

$97. Les bordereaux sont délivrés de la même manière, et dans la même forme que ceux en matière de distribution par contribution. — V. ce mot.

«98. Toutefois le créancier n'est pas tenu d'affirmer préalablement sa créance, probablement parce que les titres des créanciers venant à Tordre, étant authentiques, sont moins faciles à antidater, et méritent plus de confiance que ceux que l'on produit aux contributions, lesquels sont souvent sous sein- prive et faits dans un temps voisin de la saisie. Carré, n°2610 ; Pigeau, 2, 304, — ou ne consistent qu'en de simples factures ; — souvent même les titres manquent tout à fait , comme lorsqu'il s'agit de fournitures, de gages de domestiques, de frais de dernière maladie.

699. La signature du greffier suffit sur le bordereau (Arg. C. pr, 770 comme pour toute expédition ( — V. Distribution, n° 224), la signature du juge-commissaire n'est pas nécessaire.

374 ORDRE entre créancier*. — § 8, Art. 9.

Bruxelles, M juill. 1810. — Ce magistral dans l'usage ne signe que le procès- verbal. Seligman, n° 528.

700. Dans les dix jours, à partir de celui où l'ordonnance de clôture ne peut plus être attaquée, le greffier délivre un extrait de l'ordonnance du juge pour être déposé par l'avoué poursuivant au bureau des hypothèques. Le conservateur, sur la présentation de cet extrait, fait la radiation des inscriptions des créanciers non colloques. C. pr. 769.

70 1. Le conservateur doit rayer sans retard; peu importe la multiplicité de ses travaux, il peut avoir un plus grand nombre d'auxiliaires. Ollivier, n° 438.

II n'est pas juge de l'ordonnance qui lui est notifiée. — Il ne peut demander de certificat de signification du jugement qui aurait précédé, ni de certificat de non-opposition ou appel : Fart. 548 C. pr. suppose" un jugement. Ollivier, n° 439. — Chauveau, .v 2607, rej. 1er août 1861 (7677).

902. La radiation n'est définitive qu'au regard de l'acquéreur : — entre les créanciers chirographaires et le créancier hypothécaire, si l'inscription avait été rayée pour insuffisance des fonds, ou même pour forclusion faute de produire, le droit de préférence du créancier hypothécaire survit. Ainsi si l'un des créanciers colloques est payé sur le prix d'un autre immeuble, le créancier dont l'hypothèque a été radiée peut repousser les créanciers chirographaires tant que l'acquéreur ne s'est pas dessaisi de son prix. Ollivier, n° 441 .

703. Doit-on délivrer à chaque créancier autant de bordereaux qu'il y a de collocations distinctes en son nom? — Ce serait donner lieu à des frais frustratoires. Un seul bordereau est suffisant, pourvu qu'il spécifie, dans des articles séparés, le montant et la nature des différentes collocations attribuées au même individu. — Contra, Carré, n° 2609. — On délivre même quelquefois un bordereau collectif à divers créanciers, sur leur demande. ( — V, Distribution par contribution, n° 225. ) — Cet usage, critiqué par quelques auteurs (Ollivier, n° 444), nous paraît conforme à l'esprit d'économie de la nouvelle loi.

704. Les bordereaux ne doivent pas être signifiés à l'adjudicataire : cette signification a été repoussée comme inutile; l'adjudicataire a été averti de l'ouverture de Tordre, et pouvait facilement en connaître l'issue. Bourgoin, 3 juin 1859 (7037). Ollivier, n° 446. — Il ne peut plus exiger un extrait de l'ordre. Jfr.,n°447.

705. La collocation n'emporte pas délégation parfaite au profit de chaque créancier, ni libération du débiteur; c'est une simple indication de payement qui laisse subsister la dette avec

ORDRE ENTRE CRÉANCIERS. — §8, Art. 9. 375

toutes ses garanties. Cass. 25 fév. 1839 rlOlO). il est vrai, l'adjudicataire doit à la masse hypothécaire les intérêts de chacune des créances colloquées utilement à compter du jour de l'adjudication, parce qu'il jouit à partir de celte époque des fruits, et que les intérêts du prix ne sont que la compensation de ces fruits. Mais il ne s'ensuit pas que les créanciers colloques aient un droit direct et immédiat sur le prix de l'adjudication. Seulement ils exercent, en vertu de l'indication de payemen!, les droits de leur débiteur. — Conséquemment la perte des deniers arrivée avant le payement ne serait pas supportée par le créancier. Piaeau, Comm., 2, 449; Arg. Cass. 18 mai 1808, 5 mai 1814; Paris, 17 nov. 1815.

700. Juge par suite de ces principes: 1° que, faute par l'adjudioataire d'acquitter le montant des hordereaux, les créanciers ne pourraient demander la résolution de la vente comme suhrogés aux droits de leur déhiteur, mais seulement compté agissant au nom de ce dernier aux termes de l'art. 1100 : la délivrance des hordereaux ne change pas la nature de leur droit qui est un simple droit de suite sur l'immeuble, à Telle! d'obtenir e pavement de leur prix. C. N. 2469. Orléans, 18 nov. 1836 (802). — Contra, Cass. 16 mars 1810.

2° Que le créancier ne perd pas son recours contre la caution solidaire parce qu'il a été utilement colloque dans un ordre ouvert sur le déhiteur principal. Cohnai, 22 avr. 1815.

707. Le hordereau est exécutoire contre l'acquéreur (ou l'adjudicataire). C. pr. 770; — ou contre la caisse des consignations, si le prix a été déposé. Ib.

7*M*. L'acquéreur peut être contraint au payement parla vente sur folle-enchère ( — V. ce mot, n° 7), et même par la saisie immohilière et autres voies judiciaires. Paris, 20 mars 1810; Bruxelles, 14 juillet 1810; Berriat, 625, n° 46. —Telle que la saisie exécution. Paris 20 mars 1810.

Il n'y a qu'un payement intégrai ou une consignation régulière qui puissent arrêter l'exécution de la part du porteur d'un hordereau de collocation utile. Arg. Paris, 9 oct. 1812.

70». Le créancier porteur d'un Ijordereau peut exiger le payement de l'acquéreur sans prendre inscription contre ce dernier. Toulouse, 10 avr. 1839 (5118).

710. Si l'adjudicataire est trouhlé dans sa jouissance et qu'il ait juste sujet de craindre une éviction, il petit suspendre le payement de son prix jusqu'à ce que son vendeur ait fait cesser ce trouble. C. N' 1683.

7H. L'adjudicataire e i reccvahle à opposer les erreurs de calcul commises dans les hordereaux — lors même qu'il n'a pas figure* a Tordre, erreur n'est pas compte I las$.i3 avr. J83,vi (81),

376 ORDnE ENTRE CRÉANCIERS. — § 8, Art. 9.

71$. L'adjudicataire est valablement libéré en payant les porteurs des bordereaux de collocation au fur et à mesure qu'ils se présentent. Cass. 28 fév. 1827. — Le plus souvent, au surplus, tous les bordereaux sont remis en même temps chez le notaire de l'acquéreur, qui dresse une seule quittance ; si quelques-uns des créanciers ne se présentent pas pour toucher le montant de leurs bordereaux, il doit leur être réservé.

71». La femme mariée sous le régime dotal, qui a obtenu la séparation de biens, peut poursuivre le recouvrement de sa dot mobilière*et en obtenir le remboursement sans remploi. Arg. Cass. 25 janv. 1826 ; 29 déc. 1839, Dev. 40, 242. — V. inf. 733.

714. Le payement fait par l'adjudicataire, sur le vu d'un bordereau de collocation, le libère, quand même, par la suite, le porteur du bordereau serait évincé de sa créance, et même les poursuites faites avant l'ordre par le prétendu créancier déclarées nulles : la seule obligation à laquelle il soit soumis est de payer sur le vu des bordereaux les créanciers utilement colloques. Paris, 31 mai 1813, Cass. 28 mars 1837 (708;. — Pourvu toutefois qu'il n'ait pas reçu d'opposition régulière au payement, par exemple, d'un créancier omis à l'ordre. Chauveau, n°2611.

7 'S 5. Si l'adjudicataire acquitte une créance hypothécaire omise dans l'ordre? et préférable aux créanciers colloques, il peut répéter contre ces derniers le montant de la créance omise. Caen/ 16août. 1842 (2562).— Pourvu qu'il attaque l'ordre comme subrogé aux droits du créancier qu'il a remboursé.

71!! G. Spécialement l'adjudicataire sur saisie, à une époque où la jurisprudence attribuait à l'expropriation les effets de la purge légale, poursuivi par la femme du saisi, a obtenu son recours contre les derniers créanciers qui avaient été utilement colloques à Tordre ouvert sur le prix. Caen, 25 août 1848 (4241).

717. Ce qui a été payé par double emploi en vertu d'un règlement définitif peut être répété, lorsque la question de savoir si la somme payée était due n'a point été soulevée à l'époque de ce règlement. Cass. 24 avr. 1854; rej. 24 juin 1854(6521).

718. L'acceptation d'un bordereau n'emporte pasnovation dans la créance de celui qui l'accepte ; conséquemment le créancier hypothécaire non payé par l'acquéreur sur lequel il était colloque peut demander un remaniement de Tordre, et, à la faveur de son hypothèque, prendre le prix attribué , mais non encore versé, à un créancier qui lui est postérieur. — Metz, 2 avr. 1857 (6522). — Mais la réclamation du créancier colloque dans un rang supérieur contre un créancier colloque

dans un rang inférieur a été rejetée dans le cas où ce dernier avait déjà touché sa collocation. Cass. 12 nov. 1850; Lyon, 23 avr. 1852 f4790; 5239).

71». Ne peut être ordonnée sans violation de la chose jugée, la répétition des sommes touchées en vertu d'un règlement définitif, bien que L'inscription soit devenue susceptible de nullité par suite du report de l'ouverture de la faillite à une époque antérieure à celle du jugement constitutif d'hypothèque. Lyon, 6 juill. 1847 (3889). — Analogue Bordeaux, 18 nov. 1841(2176).

720. Jugé que le cessionnaire du vendeur qui a touché le prix cédé des mains de l'adjudicataire, malgré l'existence d'une hypothèque antérieure n'est pas soumis à l'action en répétition : si, en principe le cessionnaire s'identifie avec son cédant, ce ne peut être querelativement à l'objet de la cession. Dans l'art. 1377 le législateur suppose une personne qui, par erreur, se croyant débitrice, a acquitté une dette. Mais l'acquéreur paye sa de! teen s'acquittantenverslecessionnaire qui a droit de recevoir, il n'y a aucune erreur dans la libération : si le vendeur eût touché directement ces fonds et les eût remis ensuite au cessionnaire, ce dernier ne serait pas tenu de restituer. 'En touchant des mains de l'adjudicataire directement, il est devenu procureur dans sa propre chose. Colmar, 21 juill. 1812. — Contra, trib. Belfort, 27fév. 1843. J

721. Jugé que le tiers quia reçu en payement des sommes allouées dans un ordre à son débiteur, a pu être dispensé de restituer ces sommes, si la collocation est annulée après la cassation de l'arrêt. Arg. C. N. 1238; Cass. 13 mai 1823.

722. Mais l'adjudicataire qui a désintéressé un créancier avant l'ordre ne peut se refuser à payer un cessionnaire de ce même créancier, s'il l'a laissé colloquer dans l'ordre sans le contester : il y a chose jugée. Lyon, 4 août 1826. — Dans l'espèce l'adjudicataire avait été partie dans l'ordre.

7*2». L'avoue, constitué seulement pour obtenir la collocation, n'a pas pouvoir d'en toucher le montant et dedonner quittance. Le détenteur des fonds ne pourrait donc être forcé de payer entre ses mains, à moins que l'avoué ne fût porteur d'une procuration spéciale.

7 24. Le jugement qui rejette l'opposition aux poursuites faites en vertu du bordereau contre le tiers détenteur, peut ordonner qu'il sera exécuté par provision.

Mais cette exécution provisoire doit être refusée, au cas de tierce opposition formée, par un créancier non appelé à l'ordre et qui en demande la nullité, contre le règlement d'ordre, et

378 ORDRE entre créanciers. — § 8, Art. 9.

le bordereau qui <in a été la suite. La laveur accordée au titre authentiqua des86 d'exister lorsque ce titré est attaqué quant à sa validité et à son essence. Montpellier; 24 fév. 1835 (142). — V. Jugement, n° 261.

726. Lorsqu'une opposition a été formée à un commandement fait en vertu d'un bordereau qui constitue celui qui l'a obtenu créancier .non pas seulement d'une somme fixe inférieure à 1500 fr. mais d'une somme subordonnée à la durée éventuelle d'un usufruit, l'objet du litige se trouve par là même d'une valeur indéterminée, et, par suite, sujet au double degré de juridiction. — Riom, 10 déc. 1856 (6346).

72G. Le saisi ne peut ni attaquer les bordereaux de collocation, ni former des oppositions entre les mains de l'acquéreur ou du dépositaire du prix. Rennes, 11 janv. ; Paris, 26 avr.

Sauf deux exceptions : 1° lorsque la quittance de tout ou partie de la somme pour laquelle le créancier a été colloque est représentée ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition; il vaut mieux prévenir cette action en permettant de former opposition au payement; — 2° lorsqu'il existe un double titre de la créance, par exemple, un acte notarié et des billets à oidre : le saisi, même après la délivrance des bordereaux, peut demander que le créancier ne touche le montant de la collocation qu'en remettant et l'acte notarié et les billets (2479).

727 . Lorsque la somme à distribuer a été déposée à la caisse des consignations, il faut, mais il suffit pour exécuter, que l'on remette un extrait du règlement définitif, énonçant les collocations au préposé delà caisse. Ord. 3 juill. 1816. art. 17.

Les bordereaux sont également remis au même préposé , mais il n'est pas nécessaire de les lui signifier. — V. sup. 704.

728. Suffit-il de justifier de l'ordonnance de radiation, au dépositaire, sans produire un certificat de non -opposition ? — Pour la négative, on invoque les principes généraux relatifs à l'exécution des jugements à l'égard des tiers. Arg. C. pr. 548 ; Demiau, 432, — Mais on répond : Le greffier ne doit délivrer l'extrait de l'ordonnance pour les radiations et les bordereaux que lorsque l'ordonnance de clôture ne peut plus être attaquée; cette délivrance constate qu'il n'y a pas eu opposition. D'ailleurs l'art. 548 C. pr. suppose un payement. — V. sup. 701.

729. Les créanciers colloques, en donnant quittance du montant de leur collocation, consentent la radiation de leurs inscriptions (C. pr. 771). Au fur et à mesure du payement des collocations, le conservateur, sur la représentation du bordedereau et de la quittance du créancier, décharge d'office l'inscription jusqu'à concurrence de la somme acquittée. Ib.

ORDRE ENTRE CRÉANCIERS. — § 8, Art. 9. 379

L'inscription d'office est rayée définitivement, en justifiant par l'adjudicataire du payement de la totalité de son prix, soit aux créanciers colloques, soit au saisi. Ib.

730. Que faut-il entendre par ces expressions de l'art. 771 • le conservateur décharge d'office l'inscription, l'inscription est rayée définitivement î — Pigeau, 2, 305, et Lepoge, 2, 292, expliquent ces expressions en ce sens qu'elles ne se rapportent qu'à l'inscription que le conservateur doit prendre d'office, lors de la transcription du contrat de vente ou du jugement d'adjucation au profit du vendeur et de ses créanciers. — Selon M. Tarrible [Iié}>.,\° Saisie immob,i\u contraire, l'art. 773 (ancien) signifie seulement que toutes les inscriptions des créanciers utilement colloques sont successivement rayées ; et l'art. 774, que celles des créanciers non utilement colloques le sont d'office, sur la justification du payement et de l'ordonnance du juge. 11 n'est, ajoute-t-il, aucunement question, dans ces art., de l'inscription d'office que doit prendre le conservateur, en vertu de l'art. 2108 C. N. — Enfin, Carré, n° 2614, pense 1° que l'art. 773 doit, s'entendre de la radiation successive des inscriptions des différents créanciers, radiation que le conservateur est tenu de faire d'office c'est-à-dire sans qu'il soit besoin de réquisition à cet effet, lors de la représentation de chaque bordereau et de la quittance du créancier; — 2° que l'art. 774, de l'inscription d'office prise par le conservateur dans l'intérêt de la masse, dans le cas cas où il y a eu transcription : inscription qui conserve non-seulement les droits des créanciers utilement colloques, mais encore ceux des créanciers qui ne le sont pas, et qui, par conséquent, ne peut être rayée qu'après leis justifications ordonnées par cet article.

Suivant nous, on peut distinguer trois espèces de radiation : — 1° Celle des créanciers colloques, qui, en touchant, doivent consentir la radiation entière et défmitve de leur inscription : tel est le cas prévu par l'art. 772. (ancien). — Cette obligation est imposée môme au créancier sur lequel les fonds manquent; il est contraint par la loi à donner mainlevée de son inscription, quoique ne touchant pas la totalité de sa créance, en ce qu'elle frappe sur les biens vendus dont le prix a été distribué, son effet réservé sur tous autres biens. — 2° La radiation partielle de l'inscription d'office, pn\e au profit du vendeur et de ses créanciers, qui s'opère simultanément avec belle de l'inscription Spécialement [Irise au profit de ces derniers, à mesure que l'acquéreur justifie du paye nient des bordereaux. Tel est le cas art. 772 et 773 (anciens) combinés. — 3* Enfin, la radiation définitive de la même inscription d'office; elle a lieu lors delà justification du payement final au créancier qui a touché le reliquat pour lequel militait encore cette inscription d'office,

380 ORDRE entre créanciers.— § 8, Art. 9.

et si le prix d'adjudication a été plus que suffisant pour désintéresser tous les créanciers colloques, après la justification du payement du reliquat payé à la partie saisie. Tel est Le cas de l'art. 774, ancien. — L ordonnance de radiation des inscriptions non utilement colloquées, doit, dans tous les cas, être remise au conservateur. — Tel est l'usage.

73 i. Le consentement donné par les créanciers à la radiation de leurs inscriptions, et la quittance du montant de leurs bordereaux de collocation, doivent être consignés dans un acte authentique. C. N. 2158; Merlin, Rép., v° Saisie , § 8; Carré, n° 2613. — V. Inscription.

73*1. Lors même que la quittance ne contiendrait pas textuellement le consentement à la radiation, l'inscription n'en devrait pas moins être rayée. Delaporte, 2, 348. — Elle est ordonnée par le juge lui-même, sous la seule condition de justification du payement.

733. Si un créancier colloque ne peut ou ne veut recevoir le montant de sa collocation, le règlement définitif ne vaut pas mainlevée définitive de son inscription , car il subordonne la mainlevée au payement. Mais l'acquéreur est autorisé à déposer le montant de cette collocation à la caisse des consignations, et à assigner le créancier en mainlevée : tous les frais demeurent à la charge du créancier qui refuse à tort. Pigeau, Com., 2, 449. — En conséquence, si une femme mariée sous le régime dotal a été colloquée pour ses reprises dotales, on pourvoit à ce que les deniers lui soient conservés jusqu'à ce qu'elle puisse les recevoir et en donner quittance valable. A cet effet, le détenteur est autorisé à garder les fonds entre ses mains, ou Ton ordonne tout autre emploi de la somme en question. Cass. 24 juill. 1821.

734. L'hypothèque étant indivisible de sa nature, si le montant d'une collocation est divisé entre plusieurs personnes, l'adjudicataire ne peut être forcé à recevoir des mainlevées partielles de l'inscription. Les créanciers doivent s'entendre pour lui rapporter une mainlevée générale. Pigeau, Comm., 2, 450.

735. Le créancier qui veut empêcher la péremption de son inscription est-il tenu de la renouveler jusqu'au payement? — La prudence suggère de prendre cette mesure dans tous les cas.

Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une vente volontaire , — le renouvellement a été jugé nécessaire même après l'expiration du délai de 40 jours, en cas de surenchère, jusqu'à la nouvelle adjudication. Bordeaux, 17 mars 1828; Troplong, n° 723. — Y. Hypothèque, Purge.

Jugé de même en matière de vente sur conversion, bien que

le cahier des charges ait imposé à l'adjudicataire l'obligation de paver son prix aux créanciers inscrits. Paris, 2i mars

S'il s'agit d'une vente sur expropriation forcée, il semble que l'adjudication (pourvu qu'elle soit suivie d'un payement ultérieur) fasse produire k l'hypothèque son effet, et dispense dès lors de renouveler l'inscription. Cass. 30 déc. 1831;

Toutefois, les uns exigent, en outre, l'ouverture de l'ordre. Arg. Cass. 30 nov. 1829; — d'autres, la production des titres. Merlin, v° Inscription hypothécaire, § 5; Sirey, Dissertation, 30, 2, 25-, Arg. Toulouse, 20 mai 1828; Rouen, li fév. 1826, Cass. 9 août 1821 ,— d'autres, enfin, la délivrance des bordereaux de collocation. Dalloz, Rép., 2e édit., v° Privilège, n° 1675.— V. sup. 150.

§ 9. — Du sous-ordre.

736. Le sous-ordre est la répartition d'une somme colloquee dans un ordre, entre tous les créanciers de celui à qui elle a été attribuée, lorsque eux-mêmes sont intervenus dans cet ordre.

737. Tout créancier peut prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur; mais le montant de la collocation du débiteur est distribué, comme cbose mobilière, entre les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre. C. pr. 775.

738. Tout créancier. Peu importe qu'il soit hypothécaire ou simple chirographaire, que ses titres soient authentiques ou sous seing prive. Arg. C. N. 1166; Pigeau, 2, 277; Thomine, n° 895; Seligman, n° 604.

739. Un créancier sans titre ne devrait pas même être exclu, sauf à lui, plus tard, à faire admettre sa créance et à l'affirmer. Puisque le sous-ordre est une espèce de contribution, la règle doit être la même.

740. Peu importe que la créance soit à terme : il s'agit d'un acte conservatoire. Arg. C. N., 1180. Seligman, n° 608. — Contra, Ollivier, n° 569.- — V. d'ailleurs saisie-arrêt, nos14et 16. — Surtout si la faillite ou la déconfiture du débiteur est constante. Toullier, 6, n°670; Duranton, 2, n° 117; Zachariœ, 2, p. 309; Marcadé, art. 1188.

7 41 . Même solution pour le cas où la créance est conditionnelle. Seligman, n° 608.

742. Lorsqu'une mère créancière d'une succession, se rend adjudicataire des immeubles héréditaires pour ses enfants en sa

382 ORDRE entre créanciers. - § 9.

qualité de tutrice et se porte fort pour eux et que plus tani la folle enchère est poursuivie contre les mineurs, un autre tiféancier colloque après la mère tutrice ne peut prétendre contre elle qu'il y a confusion entre le prix de la première adjudication et le montant de sa créance; il a le droit de réclamer contre la mère l'exécution de son obligation de porté fort, non par action principale, mais par voie de saisie-arrêt et de collocation en sous-ordre. Bordeaux, 24 mai 1860 (7373).

7413, L'inscription doit être prise avant la transcription du jugement d'adjudication, et en cas de vente amiable, avant la transcription de l'acte d'aliénation. — S'il s'agit d'une hypothèque dispensée d'inscription, l'inscription peut être prise tant que les délais de la purge légale ne sont pas écoules. Paris, 20 juill. 1833, D. 34,29; Seligman, n° 606.

744. L'inscrivant produit : 1° L'original en brevet ou une expédition du titre qui donne lieu à privilèges ou à l'hypothèque son débiteur. C. N. 2148. — 2° L'acte authentique ou sous seing-privé constatant sa propre créance, et à leur défaut la permission du juge. C. pr. 557 et 558. C'est comme saisissant qu'il procède. OUivier, n° 571.

74». Le bordereau contient : — 1° Toutes les énonciations qu'exige la conservation du droit qui forme ie gage du requérant : nom, prénoms, profession et domicile du créancier direct, élections de domicile pour lui, la date et la nature du titre, etc., etc., et autres énonciations prescrites par l'art. 2148, C. N. — 2° Les énonciations nécessaires pour affecter à la sûreté du requérant la créance de son débiteur. — L'indication du titre en vertu duquel il agit, et à son défaut de l'ordonnance du juge. L'évaluation du chiffre. C. pr. 559. Deux domiciles élus, l'un dans le lieu où demeure le tiers saisi. C. pr. 550; — l'autre, dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau de l'immeuble hypothéqué. C. N. 2148, C. pr. 751-753. Ollivier, n° 572.

74G. Avant l'ouverture de l'ordre, pour empêcher le débiteur (créancier direct) de céder la créance hypothécaire ou d'en recevoir le payement, on forme une saisie-arrêt entre les mains de l'acquéreur; — on la dénonce au créancier direct de l'hypothèque comme saisi, — et l'on forme une demande en validité.

747. Après l'ouverture de l'ordre on forme une saisie-arrêt entre les mains de l'acquéreur ou adjudicataire comme détenteur des fonds, ou en cas de dépôt, entre les mains de la caisse des consignations.

Est-il nécessaire de la dénoncer au débiteur comme créancier direct? — Pour la négative on dit : la demande de collocation en sous-ordre lui fait connaître les prétentions de ses

créanciers; il peut en contester la validité dans Tordre auquel il est appelé comme créancier inscrit. Seligman, n° 612. Mais cette signification est utile, lorsque l'inscription a été prise non par le créancier direct, mais par le demandeur en soutr» ordre. Chauveau, n° 2617 bis.

748. Si le créancier hypothécaire, débiteur de l'opposant, est déjà inscrit, ou si un premier opposant s'est déjà fait inscrire en son nom, le second opposant fait inscrire son opposition en marge de la première inscription. Ollivier, n° 575. — Contra, Seligman, n°610.

7-i». Si l'immeuble n'est plus entre les mains du débiteur et que l'acte d'aliénation soit déjà transcrit, — le créancier fera opposition à la radiation de l'inscription prise sans son concours et signifie son opposition au précédent propriétaire et à l'acquéreur qui se trouvent alors les parties saisies. Seligman, n°613.

?50. Le créancier opposant ne peut donner seul main levée de l'inscription : il a agi comme mandataire du débiteur, c'est à ce dernier qu'appartient l'inscription. Ollivier, n°564.

351 . L'inscription en sous-ordre diffère de la subrogation i — les créanciers en sous-ordre viennent au marc lé franc et au même rang; les subrogés au contraire comme les créanciers hypothécaires, sont colloques suivant la date deleursubrogation. Ollivier, n°566.

352. Si les créanciers interviennent comme subrogés à l'hypothèque de leur débiteur, ils exercent un droit personnel, et peuvent se faire colloquer directement sans être obligés de subir une distribution en sous-ordre. Paris, 12 déc. 1817; Cass. 17 avr. 1827; Thomine, n° 895.

353. Ainsi, le sous-ordre ne s'applique pas aux créanciers subrogés dans l'hypothèque légale de la femme mariée, ces derniers sont colloques d'après la date de leur subrogation à son droit et non concurremment : la femme peut renoncer à son droit, la subrogation met le subrogé en son lieu et place; par suite, elle se trouve dans l'impossihilite de céder postérieurement ses droits à de nouveaux créanciers; ceux-ci ne viennent par conséquent qu'à la suite du premier et dans l'ordre établi par leurs titres. Chauveau, n° 2619 bis. Ils sont colloques dans l'ordre même, et l'ensemble de leurs eollocations forme la collocation de la femme, qui bénéficie sur le reliquat s'il y en a.

75*. Celui qui est créancier direct de la femme et en même temps subrogé dans son hypothèque, peut prendre inscription, soit en son nom, soit en celui delà femme. Ollivier, nb 565.

3 55., Le sous-ordre se poursuit entre le créaficiers ixi^j ôpl ainsi pris inscription au nom de leur débiteur, et ceux qui ont forme opposition sur le montant de la col local ion. . pr. 775.

— De nouveaux opposants pouvant se présenter jusqu'à la clôture (Arg. C. pr. 775), le sous-ordre ne doit se l'aire qu'après cette époque.

756. Les créanciers inscrits ou opposants ont un privilège sur le montant de la collocation du créancier direct a ^exclusion de tous ceux de ses créanciers qui n'interviennent dans la procédure de distribution qu'après la clôture de l'ordre. \ris. C. pr. 775. Pigeau, 2, p. 278; Colmet d'Aâge, n° 1043; Oliivier, n° 574; Seligman,n°615. — Contra, Bressoles, n° 66. Cet auteur admet le concours des créanciers qui surviennent tant, que les délais pour produire à la contribution ne sont pas expirés.

757. Le tribunal devant lequel s'est ouvert l'ordre connaît également du sous-ordre.

758. Le juge commissaire de Tordre a-t-il par cela même mission de procéder au sous-ordre?

Pour l'affirmative on dit : le sous-ordre est une conséquence de l'ordre : le juge est déjà saisi par la demande en sous-ordre consignée par un dire d'intervention sur le procès-verbal d'ordre. Si les deux procédures ne se font pas en même temps, il est impossible d'expliquer pourquoi les créanciers dont l'opposition a été pratiquée après la clôture de l'ordre, ne sont pas admis à concourir avec les opposants antérieurs. Ollivier, n° 579. Seligman, n° 620. — Si les créanciers hypothécaires n'absorbent pas le prix, l'excédant peut être distribué par le juge-commissaire sans recourir à une contribution. Orléans, 14déc. 1848. (4298); Ollivier, n°580. Chauveau, n°2617-5'\

Pour la négative on répond : Le juge commis pour l'ordre n'a pas mission pour procéder au sous-ordre qui est une véritable distribution par contribution, et dont la procédure est tout à fait distincte et séparée de l'ordre. Les délais de l'ordre et de la distribution par contribution n'étant pas les mêmes, ces deux procédures ne peuvent être suivies concurremment. Pigeau, 2, 306; Rodière, 2, 235; Colmet-d'Aâge, art. 778; Arg. Lyon, 17 août 1841 (2147). — Si des oppositions survenaient depuis le règlement provisoire, mais avant la clôture de l'ordre, il faudrait procéder à une nouvelle distribution entre tous, y compris les nouveaux opposants. Arg. C< pr. 775. —

— V. toutefois formule xxix.

759. Le créancier en sous-ordre, indépendamment de son titre, produit ceux de son débiteur, à moins que ce dernier ne les ait déjà produits. — Lorsque le débiteur a déjà produit , il

suffit de mentionner la demande en sous-ordre par un dire. — V. Ollivier, n° 577. — Si le débiteur n'a pas produit, la demande en sous-ordre lui est dénoncée par exploit à personne ou à domicile.

760. La forclusion prononcée pour défaut de production dans le délai légal est applicable en cette matière. Cass. 2 juir 1835(130).

761. L'appel n'est pas recevable, lorsque le chiffre de la collocation contestée ne dépasse pas 1,500 fr. Arg. C. pr. 702.

76fc. La distribution en sous- ordre une fois terminée, s'il existe un reliquat, le débiteur sera-t-il fondé à le réclamer? L'affirmative ne saurait être douteuse s'il avait pris lui-même inscription. — Si cette inscription a été prise par ses créanciers. la même solution doit être suivie; c'est en vertu de son titre et non en vertu des leurs qu'ils ont dû requérir cette inscription. Les créanciers hypothécaires postérieurs en date ayant été avertis, ne sauraient donc réclamer l'excédant. — Vainement dans l'opinion contraire tire-t-on argument de l'art. 788 C. 1\T., qui dispose que la renonciation à une succession faite au préjudice des créanciers ne peut être annulée que dans l'intérêt dé ces mêmes créanciers; l'analogie n'existe pas : le successible, en renonçant, a abdiqué sa qualité d'héritier. L'action intentée par ses créanciers dans leur intérêt personnel ne saurait donc sans injustice lui profiter; celui au nom duquel une inscription est intervenue dans les délais, aurait pu au contraire prendre lui-même cette mesure conservatoire. Séligman, n° 607, — Contra. Pigeau, 2, 305.

763. Toutefois, si les créanciers en sous-ordre n'avaient pris inscription en vertu du titre de leur débiteur que jusqu'à concurrence de leurs droits, celui-ci ne pourrait réclamer le reliquat, c'était à lui à prendre une inscription plus étendue.

764. Après l'acquittement de tous les bordereaux des créanciers colloques dans le sous-ordre , l'inscription prise au nom du créancier direct est rayée. Arg. C. pr. 771; Pigeau, 2, 307.

765. Les créanciers chirographaires du dernier propriétaire de l'immeuble dont on distribue le prix , peuvent intervenir à l'ordre pour en surveilles les opérations; mais ils ne sont colloques à Tordre an nom de leur débiteur que dans le cas où il reste des fonds libres après l'acquittement de toutes les créances privilégiées et hypothécaires. Dans ce cas, le reliquat leur est partagé par contribution.

766. Lorsque les créanciers de l'adjudicataire créancier luimême du dernier propriétaire ont été colloques dans l'ordre au lieu de lètre en sous-ordre, cet adjudicataire ne peut s'en

386 ORDRE entre créanciers.— §10.

plaindre, lorsque aucun autre ne s'est présenté, le résultat, en définitive, étant le même. Bourges, 22 mai 1838 (1328).

7&1. Avant qu'il soit procédé au sous-ordre dans lequel les créanciers feront valoir leurs droits personnels, ils ont la faculté d'intervenir à l'ordre lui-même, comme exerçant les droits de leur débiteur.

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