‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 116 sur 284 · Interjeter appel de ce jugement, Carré, n · texte numérisé non relu

Interjeter appel de ce jugement, Carré, n

— Dans le délai imparti par l'art. 762 à leur débiteur. Carré, n° 2594; — ou intervenir sur l'appel. Montpellier, 24 nov. 1831 ; Dev. 32, 359. Et à cet effet la C. peut même leur accorder un délai. Même arrêt. — V. sup. 568.

T'y t. Il faut intimer sur l'appel les créanciers en sous-ordre, lorsque le litige est relatif à la collocation sur laquelle le sousordre est ouvert et que ces créanciers sont intervenus en lre instance. Ollivier, n° 560; Séligman, n° 619. — Contra, Montpellier; Grenoble, 14 déc. 1832; Cass. 2 mai 1810.

§ 40. — Cas où il y a lieu à folle-enchère

77%- L'adjudication sur folle-enchère intervenant dans le cours de l'ordre , — et même après le règlement définitif et la délivrance des bordereaux, — ne donne pas lieu à une nouvelle procédure. C. pr. 779. — Cette disposition tranche la controverse qui existait sous le Code. — V. Caen , 22 mars 1 849 (4536).

973, La folle enchère peut être poursuivie dans le cours de Tordre, en vertu du jugement d'adjudication, lorsque l'adjudicataire n'exécute pas les clauses de l'adjudication. C. pr. 733.

- — Par exemple, lorsqu'il démolit les bâtiments vendus, change le mode de culture, etc., contrairement aux prohibitions du contrat, avant d'avoir payé.

974. Elle peut être poursuivie après la délivrance des bordereaux, et en vertu de ces bordereaux, lorsque l'adjudicataire ne les paye pas dans les trois jours de la signification C. pr. 735.

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ORDRE ENTKE l.HÉANCIEKS.— § 10. 38'

115. Le poursuivant, ou lu partie laplusdilig<»n te, mentionne l'adjudication sur folle enchère par un dire consigné au procèsverbal, sa date, le montant du prix et des charges, les nom, prénoms, profession et domicile du nouvel adjudicataire; il requiert \e.juge de faire les modifications nécessaires. OUivier, no 617.

116, On s'adresse au juge qui a procédé à Tordre. Il n'y a lieu de requérir la nomination ou la désignation d'un autre iuge, que dans le cas d'empêchement du premier. Seligman, n« 703.

111, Le nouvel adjudicataire n'estpas tenu de signifier son jugement au poursuivant pas plus que ce dernier ne l'est de déposera l'appui de sa réquisition la copie de l'adjudication. Ollivier, n<> 617. — Coulrà, Grosse, n° 560.

11&. Si l'adjudication sur folle enchère arrive pendant l'ordre amiable, le juge convoque l'adjudicataire aux réunions ultérieures.

719. Si la revente a lieu, pendant que les parties sont en instance, surla demande en attribution, le nouvel adjudicataire est mis en cause : — Si c'est après le jugement d'attribution, le poursuivant ou la partie la plus diligente assigne le nouvel adjudicataire et toutes les parties engagées dans la lre instance en rectification du premier règlement.

1HO. Si elle arrive pendant l'ordre judiciaire, — avant la dénonciation du règlement provisoire, le poursuivant dénonce au nouvel adjudicataire les actes qu'il eut dû signifier à l'ancien. Seligman, n° 710. — Après la dénonciation du règlement provisoire, le juge-commissaire tient compte du nouveau prix dans le règlement définitif.

Après le règlement définitif, le juge le modifie suivant les résultats de l'adjudication. C. pr. 779.

181. Faut-il attendre la transcription du jugement d'adjupication sur folle enchère pour modifier le règlement primitif? Non : cette adjudication n'engendre aucun droit nouveau; le rang des créanciers et le montant de leur créance restent intacts. Seligman, no 706.

182. Si le nouveau prix est inférieur au premier, — le juge prononce la radiation : 1° des inscriptions des créanciers qui venaient en ordre utile lors du premier règlement définitif, et sur lesquels les fonds manquent maintenant; — 2° des inscriptions qui auraient été prises contre le fol enchérisseur. — Il autorise le nouvel adjudicataire à prélever sur son prix le coût des frais du nouveau règlement et de radiation de ces inscriptions.

783. Les créanciers sur lesquels les fonds manquent, pourront poursuivre contre le premier adjudicataire qui est tenu

Sar corps de la différence de son prix (C. pr. 744), l'exécution es bordereaux qui leur auront été délivrés lors du premier règlement définitif.

784. Doit-on colloquerles créanciers venant en ordre utile, pour les intérêts courus depuis la clôture du règlement définitif, jusqu'au jour où l'état de collocation est modifié par suite de l'adjudication sur folle enchère? Non. Agen, 9 août 1843 (2619); Seligman, n° 714. — V. sup. 382 et 407. —L'adjudicataire est personnellement débiteur envers les créanciers hypothécaires des intérêts des capitaux pour lesquels ils ont obtenu collocation et bordereau.

785. L'ordonnance de modifications est notifiée aux créanciers qui ne viennent plus en ordre utile et au nouvel adjudicataire : ( — Contra, Seligman, n° 715.) Il peut échapper au juge une erreur matérielle; il faut que les parties intéressées soient mises à même de la faire réparer; — mais il est inutile de signifier au fol enchérisseur. — Contra, Grosse, n° 556.

786. On ne fait pas de nouveaux bordereaux; les anciens sont seulement modifiés et rendus exécutoires contre le nouvel adjudicataire. Arg. C. pr. 779. Ollivier, n° 618.

787. Si le nouveau prix est supérieur à celui de la première adjudication, les créanciers sur lesquels les fonds ont manqué viennent sur l'excédant du prix, d'après leur rang dans le règlement provisoire. — Le créancier forclos dans l'ordre primitif, faute de production, ne peut critiquer ces nouveaux créanciers. Seligman, n° 718. — Il pourrait seulement réclamer sa collocation hypothécaire sur les fonds qui resteraient libre* après le payement de tous les créanciers primitivement colloques. Pau, 26 janv. 1833, D. 34, 80. — V. suprà, n° 705.

788. En cas de vente amiable, les porteurs de bordereaux non acquittés, pour obtenir payement de l'acquéreur, sont tenus de le poursuivre par voie de saisie-immobilière.

789. L'adjudication sur saisie, dirigée contre l'acheteur, n'efface pas la vente qui l'avait rendu propriétaire ; il a pu conférer des hypothèques; — il faut ouvrir un nouvel ordre.

§ IL — Timbre et enregistrement.

7»0. Timbre. — Les lettres de convocation à Tordre amiable en sont exemptes. — V. sup. n°215.

7»! . Enregistrement. L'ajournement en cas d'ordre par voie

d'attribution est enregistré au droit de 2 fr. 20 par chaque créancier.

992. L'annexe de l'état des inscriptions au procès-verbal d'ouverture d'ordre est passible d'un droit fixe de 3 fr. Décr. 12 juill. 1808, art. 1 et 2. Décis. min. 17 janv. 1820.

993. L'ordonnance du juge-commissaire, portant permission de sommer les créanciers, doit être enregistrée au droit fixe de 3 fr. dans les vingt jours de sa date. L. 22 frim. an 7, art. 68, §1, n° 5.

994. Pour la sommation de produire aux créanciers, il est perçu autant de fois 2 fr. 20 qu'il y a de parties sommées.

995. Les requêtes de production sont soumises au droit fixe de 1 fr. et au 10e, L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1, n° 5. — Il en est de même pour la distribution par contribution.

991*. Le règlement définitif est assujetti à un droit de demi pour cent sur le montant de chaque collocation, indépendamment du droit de 50 c. par 100 fr. pour droit de libération sur les payements effectués en vertu du bordereau de collocation. Ib.

Néanmoins, cet enregistrement n'a lieu qu'à l'époque de la délivrance des bordereaux de collocation, qu'il doit cependant précéder. Ib. — V. Distribution par contribution, n° 246.

7»7. Mais le procès- verbal d'ordre amiable reçu par le juge-commissaire et portant collocation au profit des créanciers n'est soumis qu au droit fixe d'un franc. Rejet, 9 mars 1863 (7988). Audier, Revue doctrinale de Grenoble, 1859, p. 207.

999. Le règlement d'ordre amiable n'est point un jugement. Si le juge-commissaire préside et assiste aux différentes opérations de l'ordre amiable, ce n'est pas lui qui dresse le règlement. Ce sont les créanciers eux-mêmes qui s'entendent amiablement sur la distribution du prix, et le juge ne fait qu'assurer l'exécution de leurs conventions en ordonnant la délivrance les bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloques, et la radiation des inscriptions des créanciers non admis ?n ordre utile.

«OO. Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour : lo L'ordonnance du président qui désigne un juge en remplacement du juge spécial empêché : il s'agit d'un acte d'ordre intérieur.

>l. 2ù Les lettres de convocation à l'ordre amiable et les bulletins de chargement. Décision 27 avril et 22 mai 1858. — — V. sup. 215.

390 ORDRE entre chkanciers. — § 1 1 .

802. 3° Le règlement provisoire : il fait partie du procèsverbal soumis tout entier à la formalité après la clôture définitive et avant la délivrance des bordereaux.

803. 4° L'ordonnance qui commet un nouvel avoué en cas le négligence de l'avoué commis.

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