‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 128 sur 284 · ORGANISATION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ORGANISATION JUDICIAIRE

Table sommaire.

Alger, 28.

Arbitre, 10.

Cassation, 9,26, 31.

Ghambrt temporaire, 1T-. — des mi*es

en accusation , 1 5.

Colonies, 27. Consuls, 21.

Cour, 18. -royale, 26, 30.

Degré de juridiction , 29.

Discipline, 31.

Élections, 14, 19.

Étranger, 21.

Expropriation, 82.

inamovibilité, 18, 21 > 22.

Juge de paix, 21, 26.

uridiction , 16.— ecclésiastique, !.—

séculière , 2. — royale , 3. — seigneuriale , 4 et s.

Jury, 32.

Justice, 32.

Loi , 15.

Ministre (affaires étrangères) , 21

Nomination royale, 13, 21, 32.

Ordonnance, 15.

Prud'homme , 20, 26, 30.

Publicité, 32.

Répétition , 35.

Séparation des pouvoirs, 3Î.

Traitement , 32»

Tribunal administratif, 22. - de commerce, 19,2G, '50.— l»*inst.,25, 30.

Vénalité, 33 et s.

l, Autrefois deux juridictions se partageaient en France Fadjtiîftistfutton de la justice t la juridiction ecclésiastique, qui ne relevait pas directement de la Gouronne^ et la juridiction séculière, -qui émanait du roi.

x. La justice séculière se subdivisait en royale et seigneuriale S. La juridiction royale se subdivisait en ordinaire et extraof

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dinaire. — La première comprenait les prévôts royaux , 1rs baillis ou sénéchaux, les présidiaux , les conseils supérieurs . I< s parlements, le conseil des parties. — La seconde les juges consulaires, les amirautés, les maîtrises, cours des aides, cours des monnaies, requêtes de l'hôtel, etc.

4. La juridiction seigneuriale se classait en haute , moyenne et basse justice.

5. Les justices seigneuriales furent supprimées avec la féodalité, dans la nuit du 4 août 1789. — Leurs officiers furent seulement autorisés à continuer d'exercer leurs fonctions d'abord jusqu'à ce qu'il eût été pourvu aux moyens de remplacer les justices royales, et plus tard jusqu'à ce qu'il eût été pourvu à un nouvel ordre judiciaire. Décr. 8 sept. 1789.

G. Ce nouvel ordre, établi successivement par divers décrets rendus du 30 avril au 27 mai 1790 , fut définitivement organisé par la loi du 24 août 1790, dont plusieurs dispositions sont encore en vigueur.

V. D'après cette loi , la juridiction ordinaire appartenait à des trib. de district , composés de cinq ou de six juges élus par le peuple. — Ces trib. étaient réciproquement juges d'appel les uns à l'égard des autres.

8. La juridiction extraordinaire était confiée aux juges de paix et aux juges consulaires.

o. Au-dessus de ces diverses juridictions fut placé , par la loi des 27 nov.-ler déc. 1791 , le trib. de cassation , destiné à maintenir l'unité de jurisprudence dans le royaume. — V. Cassation.

ÎO. La constitution de 1793 modifia cette organisation, en créant des arbitres publics en remplacement des trib. de 1" inst. de district. (V. Arbitrage, nos 8 à 12. ) — Mais elle ne reçut jamais d'exécution, et la constitution de l'an 3 rétablit le svstèmede l'assemblée constituante, en se bornant à substituer des trib. de département à ceux de district.

il. Enfin, intervint la loi du 27 vent, an 8, intitulée : Loi sur V organisation judiciaire , qui maintint la C. de cass. , les trib. de paix et de commerce-, créa un trib. de lre inst. par arrondissement, en régla les attributions et le siège ; fixa les traitements des juges et des membres du ministère public -, établit vingt-neuf cours d'appel, et reconstitua l'ordre judiciaire tel qu'il existe actuellement, sauf quelques légères modifications , apportées notamment parlesSén.-Cons. 19 therm. an 10. 28flor. an 12, 12 oct. 1807 -, Décr. 1 6 et 30 mars 1808 ; L. 20 avril 1810 ; Décr. 6 juill. 1810,18 août 1810, 30 janv. 1811, 22 mars 1815; Ord. 19nov. 1823,11 fév. 1824, 11 oct. 1820, 16 juin 1824, 24 sept. 1828; L. 10 déc. 1830; L. 3 mars 1840 (Art. 1623 J. Pr.); L. 21 juin 1845 (Art. 3162 J. Pr.);— V. d'ailleurs Art. 2194J. Pr.

l*. La charte constitutionnelle de 1814 conserva l'ordre ju-

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diciaire tel qu'il existait au moment de sa promulgation. « Les cours et trib. ordinaires actuellement existants, portait Fart. 59, sont maintenus ; il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi. k «L'institution des juges de commerce et des juges de paix eai également conservée. » Art. 60 et 61.

La charte de 4830 a reproduit, dans les art. 50, 51 et 52, les dispositions des art. 59 , 60 et 61 de la charte de 1 814.

13. Les magistrats sont nommés par le Président de la République. Constitution, art. 83.

14. Toutefois, les juges des trib. de commerce et les prud'hommes sont élus par des assemblées convoquées à cet effet. — V. Prud'homme , Tribunal de commerce.

15. Le Prés, n'a pas le droit de changer, par des ordonnances, l'organisation des trib. ; elle ne saurait être modifiée que par une loi. Ib. art. 50. — V. d'ailleurs ordonn. du 5 août 1844 sur les chambres des mises en accusation (Art. 2906 J. Pr.).

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