‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 129 sur 284 · Nul ne peut être distrait de ses juges naturels. Ib · texte numérisé non relu

Nul ne peut être distrait de ses juges naturels. Ib

Il ne peut , en conséquence , être créé de commissions et de trib. extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être. Ib. 54.

1». Le Prés, peut seulement établir des chambres temporaires dans les trib. où le besoin du service réclame cette mesure.

Mais ces chambres doivent être composées des juges titulaires ou suppléants qui faisaient partie des trib. dont elles dépendent.

18. Les juges des trib. de lTe inst., les conseillers des C. roy. et ceux de laC. de cass. sont inamovibles; le commerce leur est interdit. — V. Cassation, Cour royale, Juge.

ÎO. Les juges des trib. de commerce sont nommés pour deux ans par les notables commerçants. — V. Tribunal de commerce.

*o. Les prud'hommes sont également élus pour un terme limité. — V. Prud'homme.

*i. Les juges de paix sont nommés par le Prés, et révocables à 6a volonté. — V. Juge de paix.

Il en est de même des consuls ( — V. ce mot ) qui jugent les contestations entre les Français établis en pays étranger. Ils sont nommés sur la présentation du ministre des affaires étrangères. Ordonn. 3 mars 1781 , tit. 1 , art. 2-, ordonn. 15déc 1815, art. 5. — Les conditions d'aptitude sont réglées par l'ordonnance du 20 août 1833.

M. Des magistrats amovibles sont chargés de prononcer sur toutesles affaires administratives et contentieuses. — V. L. 21 juill. 1845 (Art. 3160 J. Pr); Compétence des trib. administratifs.

%3. Les différents trib. se divisent en trib. civils, criminels et administratifs.

*4. Les trib. civils se distinguent en trib. ordinaires , et en trib. extraordinaires ou d'exception. — V. Compétence. Ton* T 27

418 OIMiÀNISATION judiciaire.

»5. Les premiers sont 1ns tribunaux de première instance les Cours royales , et la Cour de cassation. — V. ces mots.

SO. Les seconds, les justices de paix , les tribunaux de commerce, et les conseils de prud'hommes. — V. ces mots.

%1 . Les colonies sont soumises à une organisation spéciale. — V. ce mot.

Pour l'Algérie. — V. Colonies {Afrique).

28. Sont mis de plein droit à la retraite les membres de la C.de cass. à 75 ans accomplis; les magistrats des Cours d'appel et des trib. de lre inst. à l'âge de 70 ans accomplis. Décr. 1er mars 1852 (5031). (— V. Retraite.) —, néanmoins les magistrats qui ont atteint l'âge fixé par Fart. 1er ne cessent leurs fonctions que lorsqu'ils ont été remplacés. Ib.

Lorsqu'un magistrat inamovible de C. d'appel ou de lre inst. a été frappé, par mesure disciplinaire, de la suspension provisoire, la décision contre lui rendue est transmise au garde des sceaux qui dénonce, s'il y a lieu, le magistrat à la C. de cass., qui après avoir entendu l'inculpé en la chambre du conseil peut le déclarer déchu de ses fonctions. Ib.

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