‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 130 sur 284 · V. Discipline · texte numérisé non relu

V. Discipline

H9. Toutes les affaires sont susceptibles de deux degrés de juridiction, à moins d'une disposition législative contraire 5 c'està-dire qu'on peut déférer le jugement rendu par un trib. inférieur à un trib. qui lui est supérieur. — V. ce mot et Appel.

30. Les trib. inférieurs comprennent les justices de paix, les trib. delreinst. et de commerce , et les conseils de prud'hommes. — Les C. royales remplissent le degré supérieur.

Néanmoins, les trib. de lre inst. et de commerce statuent quelquefois comme trib. d'appel. — y. Degrés de juridiction.

31. La cour de cassation exerce sa surveillance sur tous les autres trib., mais elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction : elle ne peut pas connaître du fond des affaires. — V. Cassation, Discipline.

— V. Cassation, — Colonies, — Compétence, — Cour royale, — Juge de paix , — Prud'homme, — Tribunaux.

3*. La vénalité et l'hérédité des offices de judicature abolies, L. 14 août 1790, tit. 2, art. 2;

La justice rendue au nom du roi. Charte, art. 57;

Les privilèges en matière de juridiction anéantis, mêmes formes, mêmes juges pour tous dans les mêmes cas. Ib art. 16;

La justice rendue gratuitement, les juges salariés par l'État. /6.art.2;

Les jugements motivés. L. 25 août 1790 , tit. 4, art. 15 ;

La publicité des audience» des rapports et des jugements, là. art. 14 ;

ORGANISATION judiciaire. 419

La séparation absolue du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif. Ib. tit. 2, art. 13;

La défense aux juges de prendre aucune part au pouvoir législatif et défaire des règlements. Ib. art. 12; C. civ., art. 5 :

Telles sont les principales bases de la nouvelle organisation judiciaire. Boncenne, 1 , 146. — V. d'ailleurs Meyer, Institutions judiciaires; Souquet, hocverbo.

On doit en outre remarquer l'introduction du jury en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. — V. ce mot.

33. La cession des emplois publics autres que les offices ministériels ( — V. ce mot ) n'est pas valable.

34. Un fonctionnaire public peut-il stipuler un avantage pécuniaire pour prix d'une démission pure et simple?

Pour la négative on dit : les raisons d'ordre public qui ont interdit la vénalité des charges de judicature ou des emplois publics s'opposent également au trafic des démissions. Est-ce à une époque où la manie des fonctions publiques tourmente toutes les classes de la société qu'il faut la stimuler par des trafics qui en multipliant les vacances excitent la convoitise , remuent les ambitions et mettent en éveil des prétentions désordonnées! La prérogative royale peut d'ailleurs en être gênée beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Ces démissions achetées se donnent en cachette. Les hommes capables qui les ignorent ne peuvent se mettre sur les rangs, tandis que la lice se trouve ouverte à la médiocrité ou aux intrigants qui ont pris le devant. Le choix du roi est donc mis à l'étroit, et la libre concurrence de toutes les capacités évidemment paralysée. — Enfin les sacrifices pécuniaires que l'on fait pour acheter une démission portent quelquefois à malverser. Bordeaux, 22 déc. 1832; Paris, 18 nov. 1837 (Art. 712 et 999 J. Pr.); Duvergier, Vente, 1, n%)7; Troplong, Vente, n° 220- Rolland de Villargues , v° Office, n° 55.

Pour l'affirmative on répond : la prohibition de vendre les fonctions publiques ne s'étend pas jusqu'à interdire à un fonctionnaire public de tirer un intérêt pécuniaire des chances de nomination qu'il offre à un ou à plusieurs candidats en donnant sa démission lorsque cette démission n'est pas donnée en faveur dr> tel ou tel; lorsque le démissionnaire ne s'oblige pas à faire des démarches en faveur de tel candidat. La démission appartient au titulaire , il a le droit de la donner ou de ne pas la donner. En la donnant il ne gêne en rien le choix du gouvernement qui reste le maître de nommer qui lui convient. Arg. Cass. 2 mars 1825; Grenoble, 5 juill. 1825, S. 25, 361 ; 26, 61 ; Delvincourt, 2, i73; Dalloz; v° Obligations , p. 47! . n* 16. Consultation de MM. Odilon Barrot et Mauguin ( Art. 767 J. Pr).

35. Dans tous les cas les sommes payées volontairement par l'acheteur ne sont pas soumises a restitution. Paris, 18 nov. 1837.

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