‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 132 sur 284 · OYANT · texte numérisé non relu

OYANT

*. On confond quelquefois les ouvriers avec les gens de travail : il existe beaucoup de rapports entre eux , mais il y a aussi des différences.— V. loi 27 nov. 1849 (Art. 4512 J. Pr.)

3. Ainsi , par gens de travail on ne doit entendre que les journaliers, c'est-à-dire . ceux dont l'engagement peut commencer et finir dans la même journée, — et qui, en outre, s'occupent des travaux de la profession du maître.

Conséquemment, les individus qui font des travaux de bâtisse pour un propriétaire sont ses ouvriers , et non ses gens de travail, tandis qu'ils ont cette dernière qualité vis-à-vis du maître maçon qui les met en œuvre.

4. Les ouvriers ne sont pas réputés, comme les domestiques, faire partie de la maison de leur maître; ils n'ont pas, en conséquence, qualité pour recevoir les copies d'exploits destinées à ceux-ci. — V. ce mot , n°* 259 et suiv.

s. Ils ne peuvent pas, à raison de leur qualité, être reproché» comme témoins dans une enquête qui intéresse leur maître : on ne saurait ajouter aux prohibitions de la loi, qui n'autorise le reproche que contre les domestiques et serviteurs; d'ailleurs, leur dépendance n'est pas assez grande pour faire suspecter leur bonne foi. Thomine, n° 333. — V. Enquête , n08 360 et suiv.

Les juges doivent avoir tel égard que de raison à leur déposition.

«. Les contestations relatives à l'exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs gens de travail , doivent être portées devant \ejuge depaix. — V. ce mot, n° 182.

». Mais il en est autrement des contestations entre maîtres et ouvriers qui exécutent des travaux par devis ou à prix fait. Carré, Compétence , 2 , 387 ; — Elles sunt , d'après la qualité des parties , de la compétence des Trib. de lr* instance ou des trib. de commerce. — V. ces mots.

L'ouvrier tâcheron qui occupe d'autres ouvriers sous ses ordres devient entrepreneur de travaux, il fait acte de commerce; il est justiciable du tribunal de commerce. Paris, 30 nov. 1843.

5. Dans les villes où il existe des conseils de prud'hommes, ils connaissent, soit en premier , soit en dernier ressort, d'apiès l'importance du litige, des différends entre les fabricants ou manufacturiers et ceux qu'ils font travailler; et en outre , comme arbitres des difficultés entre les fabricants et leurs ouvriers , relatives aux opérations de la fabrique. — V. Prud'hommes.

9. Un ouvrier ne peut, en général, être considéré comme un commerçant. — V. Commerce , n°46, et toutefois sup. , n° 7.

OYANT.— V. CompU.

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