Mais la convention peut être renouvelée, lb
5. Si elle l'était avant l'expiration des cinq ans, depuis la première convention , la période de cinq ans de la seconde convention
426 PARTAGL. — $ î.
commencerait du jour même de cette convention, autrement, il serait facile de violer la loi.
o. La condition de rester en communauté, imposée par le communiste à celui qu'il institue légataire de ses droits dans la communauté, a été réputée non écrite. Aix. 10 mai 1841> D. 41 , 243.— V. Bordeaux, 29 juin 1848 (Art. 4102 J. Pr.)
V. Au reste, les créanciers peuvent exercer le droit personnel des copropriétaires de provoquer un partage qui leur permette de se faire payer sur la part afférente à leur débiteur C. civ 882, 2205; Chabot, art. 815, n° 9: Duranton, 7, n° 84.
8. Il en est de même des héritiers institués , des légataires universels, des enfants naturels reconnus, qui , en vertu de l'art. 757 C. civ. peuvent demander aux héritiers une quote-part des biens. Chabot, t'6.
9. L'acquéreur d'une portion indivise dans un immeuble déterminé d'une succession , ne peut en provoquer la division avant aue ie partage de la succession ait eu lieu. Bruxelles, 2 déc.
10. Toutefois, l'indivision peut durer plus de cinq années, sans que l'action en partage soit recevable : — 1° si l'objet indivis a été mis en société par les copropriétaires ; s'il est tombé^dans la communauté entre époux : il faut attendre que la société ou la communauté arrivent à leur terme. Colmar, 20 mars 1813, S. 14, 7; Cass. 5 juill. 1825. S. 26, 413;
11.2° A l'égard de certains objets que le partage devrait détruire ou rendre sans utilité pour l'une des parties , tels que l'escalier commun aux propriétaires des différents étages d'une maison , etc. Cass. 21 août 1832, Dev. 32, 775; Troplong, art. 1688, n°861 ; Touiller, 3, n°469;
lfc. 3° Dansle cas de la propriété indivise d'un navire. C.comm. 220 ; — ou d'une mine : les copropriétaires ne peuvent la partager sans une autorisation du gouvernement. L. 21 avr. 1810, art. 7. — V. ce mot* nos 11 et 12; — ou d'une habitation ou sucrerie dans les Colonies. Édit de 1726. — V. ce mot, n° 70.
13. Hors ces cas exceptionnels, le partage peut toujours être demandé, même quand l'un des cohéritiers a joui séparément de partie des biens de la succession , s'il n'y a eu un acte de partage , ou possession suffisante pour acquérir la prescription (C. civ. 816); c'est-à-dire possession trentenaire, à dater } non de l'ouverture de la succession , mais de la prise de possession , sauf les interruptions de droit, C. civ. 2262-2252.
14. Si le cohéritier avait vendu à un tiers acquéreur de bonne foi, la prescription serait seulement de 10 ou 20 ans (C. civ. 2265 ) ; mais il faudrait pour cela que ce tiers eût acquis un immeuble déterminé , et non les droits successifs de l'un des héritiers j dans ce dernier cas. il serait, comme son vendeur, tenu personnelle-
ment . «t ne pourrait prescrire que par trente ans. Chabot , art. 816, n° 2; Duranton , 7, n° 94.
La prescription ne porterait pas alors sur l'action en partage, qui pourrait toujours être intentée dans les trente ans. Mais les objets aliénés et prescrits par l'acheteur n'y seraient pas compris. Dalloz, v° Partage. n° 31.
15. La jouissance volontaire et séparée des héritiers sans réclamation, pendant un long temps, a été considérée comme preuve d'un partage opéré entre eux , lorsque plusieurs des biens attribués à chacun des cohéritiers avaient été acquis par des tiers. Bourges , 29 août 1835, D. 39, 225. — V. inf. n° 49.
l«. Lorsqu'une succession se compose de divers immeubles, tous partageables en nature, un seul excepté, d'une valeur telle* ment variable qu'il est impossible de le faire tomber dans un des lots sans rompre l'égalité du partage, on doit ordonner la licitation de cet immeuble et le partage en nature des autres. Limoges, 20 mars 1839 (Art. 1615 J. Pr.).
1*. Il peut y avoir lieu à ordonner la licitation de choses non communes, mais tellement liées par le fait des propriétaires, quelles paraissent identiques. Cass. £3 mars 1825, S. 25, 414.
§ 2. — Par qui et contre qui peut être demandé le partage.
18. En général . toute personne qui est dans l'indivision peut provoquer le partage.
10. Pourvu qu'elle soit capable d'aliéner : — ce partage constitue une aliénation et limite à quelques objets le droit du cohéritier sur la totalité de la succession.
»o. Majeurs. Tout cohéritier majeur et maître de ses droits peut provoquer le partage.
»l. La demande est dirigée contre tous les copropriétaires. — Il ne suffit pas de la former contre quelques uns d'entre eux. Cass. 13 nov. 1833, Dev. 33, 839; — ni contre le détenteur Cass. 6déc. 1825, S. 26,419.
%%. Mineurs et interdits. Le partage des biens échus à des mineurs ou interdits doit être provoqué par leur tuteur, spécialement autorisé par le conseil de famille. C. civ. 817, 465;
qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, la loi ne fait aucune distinction. Pigeau, 2, 705. Chabot, art. 817, n°2.
«3. La délibération du conseil de famille n'a pas besoin d'être homologuée par le tribunal : le partage fait en justice est une garantie suffisante. Pigeau, ib.; Valette, 2, 324. — Contra, Proudhon, ib.
*4. L'autorisation du conseil de famille est inutile lorsque ta mineur est défendeur à l'action en partage. C. civ. 460, 465.
*5. S'il y a plusieurs mineurs et qu'ils aient des intérêts op*
posés, il est nomme a chacun d'eux un tuteur spécial et particulier (C. civ. 838, C. pr. 968), — sur la provocation du tuteur, et, à son défaut, des adversaires. Paris, 21 frim. an 13. S. 5, 598 5 Chauveau sur Carré, 2504-7°; Thomine, n° 1154.
T«. Les intérêts sont opposés , si l'un des mineurs a un rapport à faire ou un prélèvement ou préciput à exercer, ou si ses droits sont contestés; mais lorsque les mineurs viennent à la succession par égales portions, en quelque nombre qu'ils soient, un seul tuteur suffit. Aix, 3 mars 1807, S. 15, 203; Carré et Chauveau, n° 2504-5°.
%1 . Si le mineur a des intérêts opposés , non pas avec les autres mineurs, mais avec son tuteur, il suffit de mettre en cause le subrogé tuteur. Chauveau sur Carré , 2504-5° ; — dans ce cas , néanmoins, on a fait nommer un tuteur ad hoc. Grenoble, 10 janv. 1833, Dev. 33, 380. — V. Vente judiciaire, n0' 160 et suivants.
*8. Ce tuteur doit être nommé par le conseil de famille. Arg. C. pr. 968. Turin, 9 janv. 1811, A. Dalloz, v° Partage, n° 76; Chauveau sur Carré, 2504-6°.
*». Le tuteur est nommé aux frais des mineurs : ces frais sont faits dans son intérêt exclusif. Chauveau, Tarif, 2, 459.
— V. inf. , n° 68.
30. La faculté pour les trib. de dispenser de la nomination du tuteur spécial , lorsqu'elle serait inutile, proposée par M. Pascalis, en 1838 , a été repoussée.
31. Le conseil de famille nomme également un tuteur ou curateur spécial si, durant le mariage, le mari a des intérêts opposés à ceux de ses enfants mineurs. Turin, 9 janv. 1811, P. 9, 19 ; Bordeaux , 22 mars 1831 .
3*. Le partage peut encore être provoqué : — 1° par le mineur émancipé, avec l'assistance de son curateur, sans autorisation du conseil de famille. Arg. C. civ. 482, 840. Bordeaux, 25 janv. 1826, S. 26, 245; Chabot, art. 817-3°; Touiller, 4, n°408; Duranton , 7, n° 105 ;— Paris, 8 mai 1848 (Art. 4*283 J. Pr.)
33. 2° Par la femme mineure, avec l'autorisation de son mari. Bordeaux , 25 janv. 1826 , Dev. 26, 176.
34. 3° Par la personne pourvue d'un conseil judiciaire , — mais avec l'assistance de ce conseil. Carré et Chauveau . 2507-11*
— Contra , Prat. franc. , 1, 301.
35. Absents. Lorsqu'il s'agit d'une succession échue avant la disparition ou les dernières nouvelles, il faut distinguer. — S'il y a simplement présomption d'absence, la demande est intentée par un curateur nommé (aux frais de l'absent. — V. sup. n° 29) à la requête des personnes intéressées à obtenir le partage au nom de l'absent présumé ; — le notaire , commis en vertu de l'art. 113 C civ., n'a qualité que pour représenter l'absen'., lorsque le par-
PARTAGE. — § 2. fc>9
tage est régulièrement demandé contre lui. Il ne peut ni provoquer le partage, ni même défendre à la demande formée par des cohéritiers. Proudhon, 189; Chabot, art. 817-8°. — Contra, Duranton, n° 395. — V. Absence, noi 19 à 24. — S'il y a absence déclarée, l'action appartient aux envoyés en possession. C. civ. 817, 120, 125.
se. S'il y a intérêt pour l'absent à provoquer le partage, le trib. peut nommer un curateur. Arg. C. civ. 112. Bigot de Préameneu, Exposé des motifs; Locré, 4, 122 ; Chabot, art. 817- 8°. —V. Absence, n° 24.
3V. Lorsque la succession s'est ouverte depuis la disparition ou les dernières nouvelles, l'absent n'y ayant aucun droit, l'action appartient aux personnes désignées dans l'art. 1 36 C. civ. — V. Absence , n° 20.
38. L'époux présent qui a opté pour la continuation de la communauté (C. civ. 124), a droit d'exercer l'action en partage ou d'y défendre , sans mettre en cause les héritiers de l'absent : Il a tous les droits de l'envoyé en possession , — sauf à ces héritiers à intervenir pour surveiller leurs droits éventuels. Chabot, 817-8°. Duranton, n° 108; Vazeille, art. 817. — Contra, Delvincourt, 2, 248.
3». Femme mariée. Si les biens dont une femme mariée est copropriétaire tombent dans la communauté, l'action en partage peut être exercée activement ou passivement par le mari, seul et sans le concours de sa femme. C. civ. , 818.
40. En cas d'interdiction du mari , la femme ne peut procéder au partage qu'en justice et dûment autorisée. Paris, 12oct. 1836, Dev. 37, 91.
41. Lorsque les biens ne tombent pas dans la communauté, le concours de la femme est nécessaire. Peu importe que les biens soient meubles ou immeubles. Duranton, n° 121.
Cependant, si le mari a droit de jouir de ces biens, comme lorsqu'il y a simple exclusion de communauté sans séparation de biens, il peut demander un partage provisionnel. — V. ce mot et toutefois C. civ. , 1549.
4*. Si le mari a obtenu un partage provisionnel, la femme peut toujours demander un partage définitif sans qu'on puisse lui opposer de prescription pendant le mariage. Toullier, n° 391 j Favard , v° Partage , sect. lre, n°2; Maleville, 2,301.
43. S'il y a séparation de biens, ou si, sous le régime dotal, la femme recueille une succession stipulée paraphernale , elle peut, lorsque les biens sont purement mobiliers, procéder au partage amiable, seule et sans autorisation. C. civ. , 1449, 1576; Bordeaux, 11 fév. 1836; Dev. 36, 323; Chabot, 818, 9°; — lorsqu'il y a des immeubles, ou lorsqu'il s'agit d'un partage judi-
ciaire, elle a besoin de l'autorisation du mari ou de justice. C. cit. 1538, 215. — V. Femme mariée.
44. Si les époux sont mariés sous le tégimd dotal , et que les ïî, échus à la femme entrent dans la dot, le mari ne pourra
cependant pas en provoquer seul le partage. Bien qu'il eum toutes les actions de la femme (C. civ. . 1549) , celle-ci n'en conserve pas moins sa propriété. Aix, 9 janv. 1810 5 S. . 11, 468; Agen, 24 fév. 1809 5 Nîmes, 12 mais 1835; Dev., 35,294;Duranton, n°123; Vazeille,818, n°6.
45. Mais la ratification par la femme de la demande en partage formée par le mari seul , couvre le vice de cette demande. C'est dans son seul intérêt qu'est établie cette prohibition. Bruxelles, 15 fév. 1812; S. 13, 51.
46. Le mari ne peut même pas défendre seul à l'action en partage des biens dotaux; la femme doit être mise en cause. Arg. 818, G. civ. ; Duranton , n° 125.
4? . L'exécuteur testamentaire n'a pas le droit de poursuivre le partage ou la licitation de préférence aux héritiers , mais il doit y être appelé , et a qualité pour intervenir si les valeurs mobilières sont insuffisantes pour acquitter les legs. Arg. C. civ. 1026etl027.
48. Le partage peut être provoqué par le cohéritier qui a cédé ses droits à un tiers , tant que le cessionnaire ne se prévaut pas de la cession ; les cohéritiers ne peuvent l'opposer à celui qui demande le partage. Bourges , 24 août 1831 ; D. , 32 , 53.
§ 3. — Du partage amiable.
49. Le partage amiable est celui qui se fait d'après les conventions des parties. — V. Poitiers, 40 juin 1851 (5237).
50. Si elles sont toutes d'accord, majeures, jouissant de l'exercice des droits civils, présentes ou dûment représentées, elles peuvent procéder de telle manière qu'elles avisent, faire ou ne pas faire apposer les scellés , régler leurs droits par acte sous seing pïivé ou notarié , soit en forme de partage ou de vente de droits successifs, et s'abstenir des voies judiciaires ou les abandonner en tout état de cause. C. pr. 985; C. civ. 819. — Ainsi elles peuvent faire la vente sans officier public 5 — ou devant notaire. Nîmes, 30 déc. 1808; Dev. , 2, 455; — stipuler dans le cahier des charges toutes les clauses qu'il leur plaira. Cass. ,5 mars 1828, P. 21, 1247; — consentir à la vente au-dessous de l'estimation sans autorisation du tribunal. Cass. , 6 juin 1821 ; Paris, 20 juin 1833; Dev., 33, 649.— V. néanmoins Vente, n°5.
51. Jugé que le partage amiable doit être fait par écrit : la convention verbale ne constitue qu'un partage provisoire, et la preuve n'en peut être ordonnée , lors même qu'il y a commencement de preuve par écrit : le défaut d'écriture démontre 1 intention
PARTAGE. — § 4, ART. 4. ÏM
des parties de jouir séparément. Arg. C. civ. 816 et 819. Telle est l'opinion émise par les orateurs du gouvernement. Bastia. 29 nov. 1830, Dev.,31 ,134; 9janv. 1833; Colmar, 24 janvier 1832, Dev. 33, 471 56 juil. 1836, D.39, 298; Toulouse, 30 aoûtl837, D. 38 , 71 -, Chabot , art. 816 -, Merlin . v° Partage . § 1 ; Malpel , n° 243-, — Contra , Bourges, 19 avr. 1839, D. 39, 225 j A. Dalloz, v° Partage, suppl. , n° 144-5°.
5«. Ne peuvent consentir un partage amiabie : 1* le notaire commis pour représenter un présumé absent. Pigeau , 2, 703 J Carré , n° 2507. — V. sup. n° 35 ;
53. 2° Le grevé de substitution, lors même que le tuteur à la restitution serait présent ou l'appelé majeur : la restitution n'est pas seulement au profit des enfants nés , mais encore de ceux à naître (C. civ. 1050), et il faut conserver leurs droits. Carré et Chauveau, n° 2507-12°; Pigeau, 2,712 ;
54. 3° Le mineur émancipé, même avec l'assistance de son curateur, lors même qu'il s'agirait d'une succession purement mobilière. C. civ. 838-,
55. 4° La femme mariée sous le régime dotal, même avec l'autorisation de son mari, s'il s'agit des biens dotaux.. — V. sup n° 39. — V. d'ailleurs, Bordeaux, 27 juin 1846, Art. 315*7.6056.
50. Mais la personne pourvue d'un conseil judiciaire ( — V. ce mot, n° 39) ferait valablement un partage amiable, avec l'assistance de ce conseil. Duranton. 7, n° 107 ; Carré et Chauveau,
59. Le partage des immeubles situés en France, mais appartenant à des héritiers ou donataires étrangers, doit être réglé d'après les lois françaises et par les tribunaux français. Cass. 14 mars 1837, Dev. 37,195.
59. Mais si l'un des copartageants est étranger, peut-on faire un partage amiable? — 11 faut distinguer : le partage amiable est possible si l'étranger est majeur. — Mais si dans son pays il est frappé d'une incapacité d'aliéner , c'est là un statut personnel qui le suit en France , et le partage ne pourra avoir lieu qu'en justice. Chauveau sur Carré, n° 2507-13°. — Contra , Praticien français y 5, 301.
§ 4. — Partage judiciaire akî. 1. — Cas dans lesquels le partage doit avoir lieu en justice.
6». Le partage doit être fait en justice : 1° lorsque les cohéritiers majeurs ne sont pas unanimes, soit sur le partage amiable en lui-même, soit sur le mode d'y procéder, ou sur la manière de le terminer. C. civ. 823 ;
60. 2° Lorsque tous les cohéritiers ne sont pas présents , ou
432 PARTAGE. — $ 4, Art. 1.
qu'il se trouve parmi eux des incapables , ne s'agirait-il que d'un* succession purement mobilière. Chabot, art. 838, n° 6.
«1. Par non présents on entend tous ceux qui ne sont pas au lieu où leur présence est nécessaire , quoiqu'on sache d'ailleurs où ils se trouvent. C. civ. 819, 838. — Toutefois, il n'est pas indispensable pour être considéré comme présent de se trouver sur les lieux mêmes. Il suffi); que l'on soit à une distance assez proche pour pouvoir assister aux opérations du partage. Duranton , 7 , n° 133. — On est toujours considéré comme présent, lorsqu'on est représenté par un mandataire.
6». Le partage fait sans formalités de justice lorsqu'il y h un absent, n'est provisionnel qu'à l'égard de l'absent; il est définitif pour les autres copartageants. Bordeaux, 16 mai 1834, Dev. 35, 192. —V. inf., n°71.
63. Le partage judiciaire s'opère d'après les règles prescrites parles art. 819 à 837 C. civ., 966 et suiv. C. pr.; C. civ. 838. — V. t»£, n0,91 et suiv.
64. On ne pourrait procéder autrement, lors même que les droits du mineur seraient indivis avec l'État : un partage administratif ne suppléerait pas au partage judiciaire. Av. Cons. d'Ét. 17-26 sept. 1811 , S. 12, 2 , 192; Carré, art. 966.
65. Les partages faits en justice, soit par les tuteurs, avec l'autorisation du conseil de famille , soit par les mineurs émancipés assistés de leurs curateurs , soit au nom des absents ou non présents par ceux qui peuvent les représenter, sont définitifs; ils le sont que provisionnels à l'égard des incapables, si les règles prescrites n'ont pas été observées. C. civ. 840 ; « — à moins qu'ils ne résultent d'une transaction régulière ( — V. ce mot ); Cass. 30 août 1815. — V. Pau, 30janv. 1852 (5419).
66. Le partage fait entre majeurs et mineurs , sans l'observation des formalités de justice , est-il définitif à l'égard des majeurs ?
Pour la négative on dit : les majeurs ne peuvent être liés plus que les mineurs par un acte susceptible d'être attaqué. Il ne s'agit pas précisément d'une action en nullité ou en rescision ; l'art. 4125 C. civ. n'est point applicable. Toulouse, 7 avr. 1834, Dev. 34, 341 ; Delvincourt, 2, 366, note 4. — à moins que les majeurs n'aient renoncé au droit d'attaquer le partage par eux consenti comme définitif. Cette dernière distinction proposée par M. Troplong , conseiller rapporteur, a été adoptée par la C. de cass. 24 juin 1839 (Art. 1578 J. Pr.).
Toutefois l'affirmative nous paraît préférable dans tous les cas, parce que les formalités ne sont prescrites que dans l'intérêt de? mineurs. Arg. C civ. 1125; Lyon, 16 juill. 1812, P. 10, 577 5 Colmar, 28 nov. 1816, P. 13, 697; Agen, 12nov. 1823, S. 25, 71 5 Cass. 24 juill. 1835, Dev. 36 238; Chabot, art. 840; Favard,
PARTAGE. — § 4, Art. 3. VXi
Rèp., 4, 114; Duranton, 7,n' 179; Malpel, n° 318; Poujol,art. 840, n° 3. Chauveau sur Carré , 2507-16°.
Même solution dans le cas de partage intéressant des absents. Bordeaux, 16 mai 1834, Dev. 35, 192.
o*. Le partage, pour être régulier, doit être fait avec tous les cohéritiers, autrement il faudrait le recommencer, lors même que les héritiers partageants auraient été de bonne foi, et que celui non appelé aurait eu connaissance du partage. Aix, 2 niv. an 11 , D. 4, 234; — H ne suffirait pas de refaire le partage de la part de l'héritier qui se serait fait attribuer en trop les droits du non -appelé, ii faudrait le recommencer avec ceux qui n'auraient eu que leur part légitime. Cass. 19 juill. 1809, Dev. 3. 96.
«8. Les frais du partage judiciaire, quelque onéreux qu'ils soient, ne sont pas à la charge de l'incapable ou du majeur non consentant qui les nécessitent; ils usent d'un droit; c'est la chose' qui paye. — V. Dépens, n08 99 à 102.
«;». Mais si un héritier élève de mauvaises contestations, il en supporte seul les dépens. Disc. auCons. d'État; Chabot, art. 838, n0î 4, 5; Proudhon, des Personnes, 2, 391 . — Contra . Bruxelles, 24 mai 1810. — V. Cass. 8 juin 1859 (7006).
Art. 2. — Formalités antérieures à la demande.
»o. Si tous les héritiers ne sont pas présents , ou s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits , ou même si un seul cohéritier le réclame (Poujol. 2, 38), il faut : — 1° faire apposer les scellés dans le plus bref délai. C civ. 819; C. pr. 907 et suiv. — V. ce mot, n08 10 et suiv.
* 1 . 2° Lors de la levée des scellés , faire inventaire en présence des parties intéressées ou elles dûment appelées. — V. ce mot.
7%. Le défaut d'apposition des scellés n'entraînerait pas la nullité des opérations postérieures du partage; mais s'il y avait eu des soustractions, les parties intéressées pourraient se pourvoir contre leurs tuteurs ou cohéritiers à tin de dommages-intérêts, et de peines plus graves s'il y avait lieu. Chabot, art. 819 . n° 4.
Art. 3. — Tribunal compétent.
»3. La compétence du trib. qui doit connaître de l'action en partage varie selon les circonstances et spécialement selon la nature du titre en vertu duquel est possédée la chose commune
»4. Si c'est à titre : 1° de succession ; — 2° de communauté conjugale; — 3° de société civile ou commerciale (autre qu'une société en participation qui , par sa nature , n'a pas d'établissement spécial. Cass. 14 mars 1810, S. 10 , 207), — l'action et les contestations nui s'élèvent dans le cours des opérations sont sou- Tome V. 2S
4;U PARTACK. — $ 4, art. 3.
mise^ au trib. du lieu de l'ouverture de la succession , du siège de la société ou de la dissolution de la communauté. C. civ. 822. 1476, 1872; C. pr. 59. — Cette dérogation aux règles ordinaires de la compétence est motivée sur l'utilité de procéder dans le lieu même où se trouvent réunis le plus souvent les titres, papiers et effets des successions, sociétés ou communautés à partager. Duranton, 17,n°479.
*». C'est aussi devant ce trib. qu'il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision de ce partage. C. civ. 8225 C. pr. 59. —V. Vente judiciaire. n0% 152 et
96. Si les mêmes héritiers, parmi lesquels sont des mineurs, sont appelés à deux successions ouvertes dans des ressorts différents, il doit être procédé à deux partages, aux lieux d'ouverture de chaque succession : vainement on alléguerait la connexité pour saisir l'un de ces tribunaux à l'exclusion de l'autre. Bordeaux, 20 avril 1831 , D. 31,144.
IV. Mais cette attribution de compétence ne s'étend pas : — 1° aux demandes à fin de distribution par voie d'ordre du prix des biens de la succession : elles doivent , comme actions réelles , être portées devant le tribunal de la situation. — V. Ordre.
9&. 2° Aux actions des créanciers de la succession contre un héritier unique : il est assigné devant le tribunal de son domicile. Il n'y a pas alors lieu à partage. Cass. 18 juin 1807, S. 7,425: 20 avr. 1836, Dev. 36, 264; Chabot, art. 822, n° 6.
L'héritier unique peut même demander son renvoi devant les juges de son domicile , à moins que l'instance ne soit commencée par une opposition aux scellés. Toullier, n° 396 5 A. Dalloz, v° Partageait0 167.
3». 3° Au partage d'immeubles situés en France, et dépendants de la succession d'un étranger décédé hors de France : on a recours au trib. de la situation. Colmar , 12 août 1817 ; S. 18 , 290; Paris , 17 nov. 1834, Dev. 36, 171 ; Chauveau sur Carré, n° 262 ter. -— Contra , Bordeaux, 12 fév. 1830, D. 33 , 184; Fouet de Conflans, art. 822. — D'après cet arrêt, le trib. français n'est compétent que pour le partage des immeubles situés en France.
so. Mais le trib. de l'ouverture de la succession est compétent pour statuer sur la demande en partage d'une succession dévolue \ ies héritiers français et étrangers. — Il doit même connaître des exceptions qu'un des étrangers opposerait à un autre étranger pour repousser sa demande en pétition d'hérédité. Cass. 2 fév, 1832, Dev. 32, 133.— V. Vente judiciaire , nos231 etsuiv.
SI . C'est devant le lieu de la situation que le créancier hypothécaire doit poursuivre l'expropriation, lors même qu'une de-
Partage: — § t. aht. 3. 435
mande en licitation est déjà formée devant le trib. de l'ouverture de la succession. Poujol, 2, 48.
8*. Pour les partages entre communes, l'autorité judiciaire détermine seulement les droits des copartageants, et renvoie, pour les opérations, devant l'autorité administrative. Douai, 22 juin 1838, D. 39,100.
88. Du reste, l'incompétence d'un autre trib. que celui de l'ouverture de la succession n'est pas absolue; — elle doit donc être invoquée, sous peine de déchéance, avant toute exception ou défense au fond ; elle ne peut être proposée pour la première fois en appel. Florence , 9 mai 1810, S. 12, 415 : Cass. 13 avr. 1820, S. 21 , 84. — Quand même elle serait proposée au nom d'un cohéritier mineur; peu importe que, dans ce cas, le partage dût nécessairement avoir lieu en justice. — Contra, Bordeaux, 20 avr. 1831 , Dev. 31 ,315.
84. Si la chose commune est possédée à autre titre que ceux énumérés ci-dessus, on suit les règles ordinaires de compétence, et conséquemment Ton doit assigner devant le trib. de la situation de l'immeuble. C. pr. 59. — V. Action, n° 31.
§5. Toutefois, la plupart des auteurs pensent que l'on peut également assigner devant le trib. du domicile du défendeur. Dans ce cas , en effet , l'action communi dividundo est mixte. Pothier , v° Société, n° 194; Berriat, 127, note 24, n* 2; Troplong, v° Vente , art. 1688 , n° 870 ; Merlin , Rèp. , v° Licitation, § 2.
8tt. Il en est de même du cas où les héritiers sont, après le partage, restés dans l'indivision pour un ou plusieurs immeubles : s'ils veulent plus tard la faire cesser , ils sont non recevables à porter leur demande devant le trib. de l'ouverture de la succession; ce trib. n'est en effet compétent que pour juger les actions formées antérieurement au partage de l'hérédité. Cass. 11 mai 1807, S. 7 , 1 , 267 ; Duranton , 7 , n° 1 37 : Chauveuu , n° 2504 J Merlin , v° Licitation, § 2; Vazeille , art. 822, n° 7.
8?. De même pour le créancier d'un des copropriétaires qui formerait une demande en licitation de ces mêmes biens afin d'arriver ensuite à une expropriation : il doit saisir soit le trib. de la situation des biens, soit celui du domicile des défendeurs. Paris, 22nov. 1838 (Art. 1283 J. Pr.).
88. La demande en nullité de la vente de droits successifs formée par un héritier, sera portée au trib. du domicile de l'acquéreur, il s'agit d'une action personnelle. Chabot, art. 822, ntf5, Toullier, n° 396. Cass. 13 mess, an 13.
89. S'il y a plusieurs immeubles situés dans divers arrondissements, chef-lieu de l'exploitation détermine la compétence, ou à défaut le, Keu ou est s'tlu^ l'immeuble donnant le revenu le plus considérable. Chauveau et Carré, n" 2504.
»o L'exécution l'arrêt intiYmatif appartient au trib. duquel
430 PARTAGE. — S 4, aht. 4.
émane le jugement infirmé, la loi lui attribuant juridiction dam ce cas spécial. Limoges, 20 mars 1833, P. 25, 487; Cass. 17nov. 1840, P. 41 , 1 , 145; Bordeaux, 3 août 1841, P. 41 , 2? 637. —Contra, Grenoble, 13 août 1830, P. 23, 752.
Art. 4. — Demande en partage j jugement ; nomination tfeocperU.
91. Demande. La demande en partage s'introduit en la forme ordinaire.
9*. Elle doit être précédée de la tentative de conciliation.
Mais le plus souvent elle s'en trouve dispensée , à raison du nombre, de l'absence, ou de la minorité des cohéritiers.