La partie la plus diligente se pourvoit. C. pr
94. Est prématurée la demande en partage formée avant l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer ; jusque-là nul n'est obligé de prendre qualité , et la consistance des biens de la succession n'est pas réputée complètement connue. — Ou du moins le trib. doit surseoir à statuer sur la demande pendant les délais pour faire inventaire et délibérer , si les défendeurs le requièrent. Bordeaux, 3 août 1842 (A -t. 2399 J. Pr.).
95. Le demandeur doit avoir soin de faire viser l'original de son exploit par le greffier du tribunal. — Ce visa est daté du jour et de l'heure. C. pr. 967; Tar. 90.
96. Entre deux ou plusieurs demandeurs, la poursuite appartient à celui qui a fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier. C. pr. 967.— V. Cass.28févr. d849(Arl.4321 J.Pr.)
9». La priorité de la poursuite se détermine par la priorité du visa; — lors même que les deux assignations ne seraient pas du même jour ou que l'un des poursuivants aurait obtenu antérieurement une permission d'assigner à bref délai. Paris, 9 mai 1837 (Art. 766 J. Pr.) ; Bordeaux, 23 mai 1841 , D. 41 , 299; Chauveau sur Carré, 2504 ter.— Contra trib. Bordeaux, 15 janv. 1841 (Art. 1904 J- Pr.)— V. Art. 3521 J. Pr.