Cette règle souffre quelques exceptions
Ainsi la priorité du visa ne fait point obtenir la poursuite à celui dont la demande est prématurée, incomplète ou entachée d'une nullité.— V. sup. , n°94. Rej. 28 fév. 1849 (4321).
99. Si deux demandes ont été signifiées le même jour, que Tune ait été visée le dimanche, l'autre le lundi . à qui sera accordée la poursuite ? — Pour la première , on dit : La loi ne prononce pas la nullité des actes signifiés le dimanche; ce fait peut seulement entraîner une peine disciplinaire. Àrg. C. pi. 1V>30 , 1037. — Mais on répond, avec raison , en faveur de la deuxième demande :
'ouverture des greffes ne doit pas avoir lieu le dimanche. Les êtes faits en dehors des heures d'ouverture ne sont pas réguliers -jrr V. Cassation , n° 234). — Comment d'ailleurs punir l'avoua
PARTAGE. — $ 4, Art. 4. 431
qui s'est conformé à la loi en faisant viser cet exploit le lundi au greffe. Accorder la poursuite à l'avoué qui a fait viser sa demande le dimanche, ce serait abandonner à l'arbitraire du greffier le pouvoir de favoriser tel officier ministériel au préjudice de tel autre. Ce serait récompenser un empressement cupide et la violation flagrante des lois et règlements. Dissertation (Art. 2749 J. Pr.).
IOO. La demande formée sans retard par l'un des héritiers , a été préférée à celle d'un créancier d'un cohéritier , bien que celleci fut visée la première. Bordeaux, 3 août 1842 (Art. 2399 J. Pr.) : — l'action en partage est une action de famille qui appartient de préférence aux cohéritiers. Paris, 23janv. 1806. 4690.
loi. A Paris au cas de concurrence entre avoués ayant obtenu le visa aux mêmes jours et heures , la chambre des avoués est appelée à statuer. — Elle accorde la demande au plus intéressé , par exemple : à la veuve, s'il y a partage des communauté et succession. — Lorsque les intérêts sont les mêmes, elle donne la préférence à l'avoué le plus ancien, ou parfois à l'avoué de 1 aîné des héritiers.
io*. Si le second demandeur poursuivait, les frais retomberaient à sa charge.
ion. Mais lorsque le premier cesse ses poursuites, un autre peut s'y faire subroger. Carré , n° 2504 quater. Pigeau, 2, 678.
Cette subrogation a lieu lorsque celui qui a obtenu la poursuite ne suit pas l'audience , ou néglige de lever le jugement qui ordonne l'expertise. Thomine, n° 1151 .
104. Une requête collective pourrait-elle être présentée au nom de tous les copartageants? — Ce mode, proposé par la commission lors du travail de 1841 , n'a pas été adopté. Chauveau et Carré , 2509-7° ; Boucher d'Argis , v° Partage , n° 2. — V. d'ailleurs Fente judiciaire d'immeubles, n° 155.
105. Les parties qui ont le même intérêt doivent se faire représenter par le même avoué , afin d'éviter les frais.
loe. Les frais ont été laissés comme frustratoires à la charge d'un avoué qui, dans un partage de succession entre 237 héritiers , avait établi autant de dossiers (17) qu'il y avait de souches dans la famille. Cass. 49 août 1835 (Art. 176 J. Pr.). —Dans l'espèce, les frais s'élevaient à plus de 50,000 fr. , quoiqu'il y eût eu accord entre les différentes branches de la même famille.
ÎOV. Lorsque l'un des héritiers refuse de consentir au partage , ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le trib. prononce comme en matière sommaire. C. civ. 823.
Mais si les contestations touchent le fond du droit même dei parties et sortent des termes de l'art. 823 C. civ. , le trib. doit statuer comme en matière ordinaire. — V. Matière sommaire, «•59.
438 PARTAGE. •- § 4, Art. 4.
1 Os Si le trib. prévoit que des contestations pourront s'élever, ou si celles qu'on a élevées sont de telle nature qu'elles ne puissent être terminées à l'instant, il a le droit de commettre pour les opérations du partage un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations. C. civ. 823, Ç. pr. 909.
ÎOB. Le trib. peut renvoyer devant un juge-commissaire, alors même qu'il n'y a encore aucune contestation soulevée. Tl est, à cet égard, appréciateur souverain. Cass. 11 août 1845 (Art. 3189 J. Pr.). — Rej. 19 nov. 1851 (5100).
tt O- La mission du juge commis se borne à diriger ces opérations ; s'il s'élève des difficultés, il ne les décide pas, mais renvoie les parties à l'audience, fait son rapport, et le tribunal décide. Chabot, art. 823, n° 3.
lit. Le jugement qui prononce sur la demande en partage, commet en même temps le notaire devant lequel il sera procédé aux opérations. C. pr. 969. — V, Cass. 3 avr. 1848, art. 4079.
Le renvoi devant notaire est impératif, et non facultatif, de la part du trib. Séance du Cons. d'Etat 22 fév. 1806. Toulouse,
18 janv. 1832; Bordeaux, 3 juill. 1834, Dev. 36. 564; Cass.
19 juill. 1838, P. 38, 2, 363; Souquet, v° Partage, tab. 461, 5e col., n° 36; Chabot, art. 828, n° 4; Delvincourt, t. 2, p. 144; Carré, n° 2506-4°; Pigeau, 2, 750: Merlin, Rép.,y° Notaire, §2, n° 8. •— V. Douai, 8 janv. 1853 (5525).
Mais le trib. peut ne renvoyer devant le notaire que lorsque déjà il a fixé les bases du partage, et que les biens ont été estimés par des experts. Cass. 23 avr. 1839, D. 39, 204.
11*. Si toutes les parties étaient majeures et maîtresses de leurs droits, elles pourraient s'accorder sur le choix du notaire. L'art. 969 C. pr. n'a pas eu pour but de déroger à l'art. 827 C. civ. Chauveau, 2504-14°.— V. Vente judiciaire . n° 178.
113. En cas d'empêchement du notaire commis ou du juge, dans le cas où il en a été nommé . le président du tribunal pourvoit à leur remplacement par une ordonnance sur requête, non susceptible d'opposition ni d'appel. C. pr. 969.
114. Mais le notaire ne peut refuser la commission qu'il a reçue ; et en cas de contestation sur la légalité de l'empêchement par lui allégué, il faut avoir recours au tribunal. Commission de la C. de cass. , p. 120; Chauveau, n° 2504 , 12°.
115. Le même jugement ordonne le partage s'il peut avoir lieu , ou la vente par licitation devant un des membres du tribunal ou devant notaire. C. pr. 970. — V. Licitation; Vente judiciaire, a** 176 etsuiv.
lie. Ce jugement peut être attaqué par opposition ou par appel. Arg. à contrario, C. pr. 969 in fine , 973, § 4. — V. Vente judiciaire , n°' 182 et 183.
11V. LaC. royale, saisie de l'appel d'un jugement qui , sur
PAUTACK. — § 4, Art. 5. 4&)
une demande en partage partiel , a ordonné la liquidation de toute la succession , peut voir dans les conclusions de l'intimé , tendante? à la confirmation, une adhésion à un partage complet. Cass 11 août 1845 (Art. 3190 J.Pr.).
lia. Expertise. Le tribunal peut l'ordonner par le même jugement; mais il peut aussi déclarer qu'il sera procédé sans expertise préalable, alors même qu'il y a des mineurs. Dans le cas de licitation , il déterminera alors la mise à prix des immeubles. C. pr. 970. — V. Vente judiciaire « n°" 166 et suiv.
il». On avait proposé de restreindre la faculté de dispenser de l'expertise au cas de licitation. « Pour les partages, disait M. Caumartin , il faut que la juste valeur des biens soit connue de ceux qui doivent procéder à la composition des lots. Jl est impossible, dans le cas de partage, d'arriver à l'égalité autrement que par l'estimation des biens. » — Cette proposition fut repoussée. Moniteur 19 janv. 1841 .
u Cette faculté d'ordonner ou de dispenser de l'expertise, a dit le rapporteur, sera exercée , soit que le trib. ordonne le partage, soit qu'il prescrive la licitation des biens reconnus impaitageables. On conçoit que le tribunal usera plus rarement de ce droit dans le premier cas que dans le second . parce que les cohéritiers ont besoin de connaître la valeur des biens avec exactitude, pour savoir ce qui revient à chacun. Cependant quand les immeubles à partager ne seront pas importants, ou quand d'après leur contenance et les titres, leur valeur partageable sera facile à fixer, pourquoi le tribunal ne renverrait-il pas immédiatement devant le notaire, lequel formerait les lots et les tirerait au sort en remplissant ainsi le rôle des experts? » Rapp. de M. Pascalis à la Ch. des Députés , Moniteur 10 juin 1 840.
1 to. Quand le tribunal ordonne l'expertise , il peut commettre un ou trois experts. C pr. 971. — A Paris , on en commet ordinairement trois.— V.Caen, 5 août 1847 (Art. 3897 J. Pr.)
lftl. Les parties pourraient faire choix de ces experts, si ellei sont toutesmajeures et maîtresses de leurs droits. Arg. C. pr. 305. — Mais si l'une des parties est mineure , elle ne peut pour ce choiï être suppléée par son tuteur : le tribunal doit statuer. Chauveau. 2505 bis.
Art. 5. — Opérations préparatoires des experts.
I**. Après leur nomination, les experts, s'ils ne sont pas récusés , prêtent serment, à moins que toutes les parties étant majeures, ils n'en soient dispensés par elles. C. pr. 971. — V. Expertise, n0s 102 et suiv.
1*3. Au jour indiqué , ils procèdent aux opérations ordonnées par le tribunal , et déposent au greffe leur procès-verbal de rapport.
440 PARTAGE - § 4. Art. 5.
l»4. Ce rapport, outre les formalités ordinaires, doit conte nir l'estimation des immeubles et les bases de cette estimation ; indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé, et de quelle manière-, fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former et leur valeur. C. civ. 824. — C'est-àdire leur valeur actuelle, et non la valeur au moment de l'ouverture de la succession. Poujol , 2 , 56 ; Chabot, art. 824.
L'article portant que le procès-verbal contiendrait en détail la valeur des objets estimés fut retranché lors de la discussion du projet du Code. Maleville, 3, 307. — En conséquence, s'il s'agit de pièces de terre, il ne faut pas estimer chaque pièce séparément, mais chaque corps de domaine: — à moins que 1p corps de domaine ne doive être partagé entre les ayants droit. Chabot, art. 824.
1«5. Les juges peuvent confier à des experts le soin de réunir , dans l'intérêt commun des copartageants , les éléments propres à fixer la consistance de la masse de la succession , saul aux parties à contester ces opérations. Cass. 23 avril 1839. D 39,204.
i«e. Quelque susceptible de division que soit un immeuble, .es experts doivent déclarer si la division n'entraînerait pas cependant quelque inconvénient. Paris, 19 janv. 1808, P. 6, 450.
I*1». La disposition de l'art. 466 C. civ., qui attribue aux experts la formation des lots , a été changée par les art. 824 et suiv. C. civ. , et par les art. 978 et 979 C. pr. , qui ont statué spécialement sur le mode de partage à l'égard des mineurs. Chabot, art. 824, n° 2.
Le droit de procéder par attribution de lots n'est laissé aux experts que dans le cas où la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou de plusieurs immeubles sur lesquels les iroits des intéressés sont déjà liquidés. C. pr. 975. — Dans ce cas, leur rapport est entériné , et il est procédé de suite au tirage des lots devant le juge-commissaire, ou le notaire précédemment commis par le tribunal. C. pr. 975.
l«s. S'il y a des immeubles , et qu'il n'y ait pas eu de prisée dans un inventaire régulier , l'estimation en doit être faite par gens à ce connaissant (nommés de la même manière que les ex perts) , à juste prix et sans crue ( — V. ce mot). C. civ. 825.
l*e. L'entérinement en est demandé par le poursuivant pa& de simples conclusions d'avoué à avoué. C. pr. 971. — Les parties intéressées à contredire le rapport peuvent répondre dans la même forme. Carré et Chauveau, 2505; Pigeau, 2, 681; Paignon, 2,n°266.
13©. Le rapport des experts doit-il être expédié et signifié? — V. Vente judiciaire y n° 174.
131 . En cas d'inexactitude ou d'insuffisance du rapport, le tri-
PARTAGE. >— § 4, Art. 6. 441
bunal a le droit d'ordonner une nouvelle expertise. — V. ce mot . n°* 181 et suiv.
àet. 6. — Cas dans lesquels il y a lieu de vendre les meubles ou les immeubles avant le partage.
13*. En principe, chaque cohéritier a le droit d'exiger sa part en nature des meubles et immeubles dépendants de la succession . C. civ. 826. — On ne doit donc procéder à aucune vente avant le partage. Mais cette règle souffre quelques modifications.
133. Meubles. Ils sont vendus, s'ils sont impartageables en nature.
134. Ils peuvent encore l'être, quoique partageables en nature : 1° s'il y a des créanciers saisissants ou opposants \ — à moins que l'un des héritiers n'offre le payement des dettes;
135. 2° Si la vente est jugée nécessaire par la majorité des cohéritiers pour l'acquit des dettes et charges de la succession. ^. civ. 826.
13«. La majorité des héritiers ne se compte pas par le nombre des individus, mais par la quotité des biens qu'ils recueillent : ainsi, lorsqu'il y a partag e par souche , les représentants d'une tête ne comptent que pour cette tête. Toullier, 4 , n° 416; Vazeille, 826; Malpel, n°258.
13». La vente se fait publiquement en la forme prescrite pour la saisie -exécution. ( ). pr. 945-953. — V. ce mot etVente de meubles.
138. La vente ne doit avoir lieu que jusqu'à concurrence des dettes et charges : seulement , et en commençant par les effets les moins précieux e t les plus périssables. Chabot . art. 826, n°5.
139. La vente; peut se faire à l'amiable et sans formalités , lorsque tous les héritiers sont majeurs et maîtres de leurs droits, et qu'il n'y a aucu n tiers intéressé , c'est-à-dire aucun créancier opposant. C. pr. 952.
1 40. Au reste, les héritiers qui veulent avoir leur part en nature peuvent s'opposer à la vente de leurs portions en payant de suite leur part virile des dettes. Toullier, 4, n°416.
141. Les dispositions précédentes ne sont pas contraires à l'art. 452 C. civ. : il ia'impose au tuteur l'obligation de vendre, dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire, que les meubles appartenant à son pupille; or, cette propriété n'est déterminée que par le partage.
14*. Immeubles. Si la totalité des immeubles ne peut être commodément divisée, il doit être procédé à la vente par licitation. — V. ce mot et Vente judiciaire, § 3.
143. 11 ne suffit pas pour qu'il y ait lieu à licitation que les
mmeubles ne puissent pas former des lots parfaitement égaux.
On pourrait rétablir l'égalité par des soultes , pourvu que ce
moyen ne devienne pas oné reux à celui qui en est chargé. Pi-
PARTAGE. — § 4, An 7.
^au, 2, 683; Paignon , 2, n° 279 ; Carré et Chauvcau . n°2505 11°; Arg. Nîmes, 13 fév. 1833, 1). 33, 239.
144. Si par suite de la situation des immeubles, il a été ordonné plusieurs expertises, et que chaque immeuble pris séparément soit déclaré impartageable, il n'y aura cependant pas lieu àlicitation, s'il résulte du rapprochement des divers rapports d'experts quela totalité des immeubles peut se partager commodément, C. pr. 974.
Art. 7. — Opérations du partage- Formation des lots.
145. Opérations du partage. Si les biens sont partageables en nature, et que le tribunal ait ordonné le partage sans faire procéder à un rapport d'experts , ou si ayant été vendus en tout ou en partie il s'agit d'en distribuer le prix entre les héritiers dont les droits ne sont pas liquides dans le sens de l'art. 975 C. pr. , le poursuivant fait sommation aux copartageants de comparaître au jour indiqué devant le notaire commis. — (V. sup. , n° 111.) C. pr.,976.
146. Les copartageants peuvent être sommé? > directement, sans employer l'intermédiaire du juge-commissaire , comme l'exigeait l'ancien art. 976. Ce circuit a été jugé inutile. rRapport de M. Pascalis, Mon. 23 juin 1840, p. 1528.
14» . Cette sommation peut être faite par ack 3 d'avoué à avoué, si les copartageants ont constitué avoué ; sinon par exploit à personne ou domicile. Toulouse, 20 mars 1840 (A rt. 1802 J. Pr.). Boucher d'Argis, v° Partage, n° 6.— Contra, C& auveau sur Carré, n° 2506-6°.
148. Les juges ne peuvent jamais procéder eux-mêmes à la formation de la masse , à la composition des lots , et à leur attribution. Metz, 27 juin 1826; Toulouse , 18 janv. 1832 , D. 33. 30 ; Paignon , 2, 112; — ni renvoyer les pa.irties devant des experts pour procéder au partage. Paris, 26 a vr. 11*08, P. 6. 6o2; — ni mander à ces derniers de former un ce rtain n ombre de lots , d'après l'état que donnerait la partie la p'ius dili gente Nîmes , 4 fév. 1806, P. 5, 162. —V. 5626.
149. Le juge commissaire ne peut pa< s non plu s faire le partage lui-même, ni retenir une partie de s opérations. Paris, 1/ août 1810, P. 11, 442.— Ses fonctions se , trouvent b ornées à faire son rapport au trib. des difficultés souleva les parles copartageants.
150. Toutefois, lorsque les droits de s parties se trouvent fixés 4'une manière invariable, le renvoi dev ant un notaire n'est pas indispensable. — Ainsi , il a été décid é qu'un juge-commissaire avait pu , en conséquence d'une clau £e insérée dans un cahier de charges, fixer et liquider les droit i des copartageants dans le prix d'une adjudication -, et que l'ac |uéreur devait acquitter son prix, en se conformant à cette 'liquidation , faite en con-
PARTAGE. — $ 4, Art. 7. 443
séquence d'une clause de son adjudication, et après son homologation par le trib. Bordeaux, 5 mars 1830 (Art. i)29 J. Pi.).
151. Au reste, le renvoi est évidemment inutile lorsque les trib. ont été saisis de difficultés survenues après le partage : ils doivent statuer immédiatement sur ces contestations. Cass. 21 août 1834, De* 35, 719.
15». Le notaire, seul revêtu du droit de faire le travail, peut même refuser d'insérer dans son procès-verbal le plan dressé , comme base de l'opération, par l'un des successibles. Amiens , 21déc. 1830; Dev. 33, 476.
153. Toutefois les juges peuvent, même avant le rapport du notaire, prononcer sur les difficultés qui leur sont soumises par les conclusions des parties , à mesure qu'elles se présentent, alors même que l'objet de ces conclusions rentrerait dans les opérations du partage confiées au notaire. Cass. 25 juill. 1838, D. 38, 313.
154. Si après qu'un notaire a été commis , et sur la déclaration que le partage est impossible à défaut de pièces suffisantes , les parties reviennent à l'audience, le tribunal ne peut pas statuer sans autre préalable sur les bases du partage. Cass. 19 juill. 1838, D. 38, 325.
155. Le trib. peut dans ce cas remplacer le notaire précédemment commis. Il n'y a pas là violation de l'autorité du jugement qui nommait le notaire. Même arrêt.
15«. Jugé cependant que bien qu'un projet de partage et une formation de lots faits par des experts commis ne puissent plus être mis à exécution, par suite de diverses circonstances, une Cour royale a pu à l'aide des éléments suffisants, trouvés dans le travail des experts et sur la sollicitation des parties, procéder à la formation des lots sans ordonner une nouvelle expertise. Cass. 30 mai 1836, D. 36, 260.
15?. On procède devant le notaire aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale , à la composition des lots , et aux fournissements à faire à chacun des copartageants. C. civ. 828 5 C. pr. 976.
158. Les opérations de la liquidation doivent être faites devant le notaire avant la formation des lots. Dijon , 10 août 1837: D. 39, 102.
15». Ces comptes portent sur trois objets principaux : — 1° ce qui a été reçu pour la succession 5 — 2° ce qui a été dépensé pour elle^ — 3° Les dommages causés aux biens de la succession. Chabot, art. 828, n° 5.
l«o. Le notaire commis procède seul sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins. C. pr. &lï. — Il agit ici Dar délé-
444 PARTAGE. — § 4, Art. 7.
gation du trib. ; l'acte qu'il rédige ne reçoit pas son autorité de lui-même , mais de la sanction de la justice.
161. Il peut même procéder en l'absence des parties dès que les titres et renseignements lui ont été remis par les héritiers co partageants. Amiens, 21 déc. 1830; Dev. 33 , 476; A. Dalloz . v° Notaire, n° 46.
16*. Si les parties se font assister auprès de lui d'un conseil , les honoraires de ce conseil n'entrent point dans les frais de partage et sont à leur charge. C. pr. 977.
163. L'assistance des avoués n'est nécessaire pour aucune des opérations. Elle est seulement requise pour l'homologation. Riom , 14 janv. 1842 (Art. 2219 J. Pr.).— V. Art. 4365. 4562.
164. Si le notaire commis se démet de ses fonctions ou vient à décéder, son successeur ne le remplace pas de plein droit.
165. Formation des lots. Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à fi» ire par chacune des parties intéressées, ont été établis par le notaire suivant les art. 829 , 830 et 831 C. civ., — les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils sont tous majeurs, s'il s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils ont choisi accepte la mission ; — dans le cas contraire , le notaire , sans qu'il soit besoin d'aucune autre procédure , renvoie les parties devant le juge-commissaire , et celui-ci nomme un expert. 0. civ. 834 : C. pr. 978.
166. Lorsque le trib. a dispensé de l'expertise préalable, bien qu'il y ait des mineurs , les lots doivent-ils être nécessairement formés par un expert? — Pour l'affirmative on invoque l'art. 978 C. pr. dont le texte n'a pas été modifié par la loi de 1841 , et paraît exiger la nomination d'un expert. Caen, 30 janv. 1843; trib. Caen, 29 avr. 1844 (Art. 2892 J. Pr.). — Mais cette décision semble contraire à l'esprit de la loi de 1841 , qui a déclaré l'expertise facultative sur la question du partage en nature ( — V. sup. n° 1 18). Pourquoi l'aurait-elle exigée pour l'opération plus facile du lotissement? ( — V. art. 2892, J. Pr.) — Cette dernière opinion a prévalu dans l'usage au trib.de la Seine.St-Omer,10fév.l854(5626)
169. Le poursuivant présente requête au juge-commissaire pour avoir permission de faire citer ses copartageants devant lui , afin d'être présents à la nomination de l'expert; ils doivent être appelés , parce qu'ils peuvent avoir des moyens de récusation à proposer contre l'expert. Carré, n° 2507 bis-, Pigeau, 2, 686, Paignon , 2, n° 226.
168. Le cohéritier choisi par les parties, ou l'expert nommé pour la formation des lots , en établit la composition par un rapport , qui est reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédemment indiquées. C. pr. 979.
169. On doit, dans la formation et composition des lots , éviter autant que possible de morceler les héritages et de diviser les ex-
PAKTAGL — $ 4. Art. 8. 4i5
ploitations; il convient de faire entrer dans chaque lot , s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature ou valeur. C. civ. 832.
Cette règle n'est pas tellement absolue que l'on doive toujours prononcer la nullité du partage, si par des raisons de convenance les lots n'ont pas tous été formés de biens de même nature. Cass. 12 août 1840, D. 40, 304.
i*o. L'inégalité en nature se compense par un retour soit en rente, soit en argent : c'est ce qu'on appelle une soulte de partage. C. civ. 833.
Les lots qui ont le plus de biens en nature peuvent aussi être chargés, à titre de retour, de supporter une portion plus considérable des dettes de la succession. Chabot , art. 833 , n° 3.
191. Lorsque les lots ont été fixés et que les contestations sur leur formation , s'il y en a eu , ont été jugées , le poursuivant fait sommer les copartageants à l'effet de se trouver à jour indiqué <mi l'étude du notaire , pour assister à la clôture de son procès-verbal , en entendre la lecture , et le signer avec lui s'ils le peuvent ou le veulent. C. pr. 980.
La sommation est valablement donnée par acte d'avoué à avoué. Toulouse, 20 mars 1840 (Art. 1802 J. Pr.).
Si les parties sommées ne se présentent pas ou refusent de signer, le notaire constate le défaut de comparaître ou le refus de signer et les causes de ce refus ; et il est passé outre. Bruxelles, 1 1 fév. 1820 ; Carré et Chauveau , n° 2507 quater.
il». Le défaut de comparution d'un héritier, à la clôture du procès-verbal, après sommation , n'est pas une fin de non-recevoir qui l'empêche de contester ensuite les opérations. Paris, 20 fév. 1832; D. 34, 190 ; 22 déc. 1838; D. 39, 35.
Art. 8. — Contestations ; homologation du partage.
1*3. Contestations. Si dans le cours des opérations il s'élève des contestations , le notaire dresse un procès-verbal séparé des difficultés et dires respectifs des parties, et les renvoie devant le juge-commissaire *, ce procès-verbal est , par le notaire , remis au greffe, et y est retenu. C. civ. 837; C. pr. 977.
l»4. Le procès-verbal ne doit jamais être notifié. Delib. trib. de la Seine ; Chauveau et Carré, 2506,-8°.
Il ne doit même être ni levé ni expédié. La minute déposée au greffe suffit. Orléans, 28 mars 1843-, P. 43, 1, 480; Boucher d'Argis , n° 8.
1*5. Décidé que le juge-commissaire pouvait, du consentement de toutes les parties majeures , recevoir lui-même , en son hôtel, le procès-verbal du notaire. Orléans, 16 août 1809, cité
416 PARTAGE. — § 4, Art. 8.
par Huutefeuille , p. 570. — Mais il est plus prudent de se conformer aux termes précis de l'art. 977. Carre, n" 2S06-80.
116. Le juge-commissaire ne peut prononcer lui-même sur les difficultés : il doit toujours renvoyer les parties à l'audience. Chabot, art. 837 ; n° 1.— Contra, Toullier, 4, n° 424.
il*. L'indication faite par lui du jour où elles devront comparaître leur tient lieu d'ajournement : il n'est prescrit aucune sommation pour comparaître, soit devant le juge, soit à l'audience. C. pr. 977. — M. Pigeau, 2, 751 exige une sommation. Dans l'usage on donne avenir.
Rigoureusement cet avenir pourrait être rejeté de la taxe. Chauveau sur Carré, n° 2506- 7°- Berriat , 714, n° 18; Boucher d'Argis, n° 9.
1»S. Les parties ne peuvent signifier ni requête ni conclusions motivées. La loi a voulu éviter dans ce cas toute écriture. Elles sont d'ailleurs inutiles, les conclusions étant relatives au procèsverbal. Orléans, 28 mars 1843, P. 43, 1, 480; Boucher d'Argis, n°10.
il». Les dires et réquisitions des parties consignés au procèsverbal, sont considérés comme de véritables demandes judiciaires et font courir les intérêts : il ne peut être donné aucune autre assignation. Cass., 22 fév. 1813 , Dev. 4, 290; Rolland , hoc v°, n° 130 ; Favard , v° Dommages, n° 9.— V. Art. 5278.
18©. Le tribunal saisi des difficultés peut statuer sur toutes nouvelles réclamations présentées à l'audience. Douai, 24 août 1839 (Art. 1612 J. Pr.).
181. Au jour indiqué, le juge fait son rapport, et les difficultés vidées par le trib., statuant sommairement, on retourne devant le notaire, qui procède d'après les bases fixées au jugement.
18*. Homologation. Elle est indispensable s'il y a eu des contestations élevées , ou si parmi les intéressés il se trouve des mineurs , des interdits ou des absents. C. pr. 984.
La forme varie d'après les distinctions suivantes :
S'il n'y a eu aucunes contestations et si toutes les parties ont signé l'acte liquidatif, l'homologation est ordinairement demandée au nom de toutes les parties par une requête collective. Le tuib. prononce en la chambre du conseil . après rapport du juge-commissaire et conclusions du ministère public. Arg. C. pr. 981. Chauveau sur Carré , 2506-8° ; Thomine , 2, 622.
A Paris, maintenant, le jugement est prononcé à l'audience. Paris, 16 janv. 1855 (5839).
Dans le cas contraire, le notaire remet une expédition du procès-verbal de liquidation et partage à la partie ïa plus drlrgente pour en poursuivre l'homologation. C. pr. 981. — Le poursuivant (tonne assignation a la huitaine, en la forme ordinaire.
PARTAGE. — § 4. Aut. 8. 447
Suivant Boucher-d'Argis , (v° Partage, n° 14), dans tous les cas, le jugement ne doit être rendu que sur avenir donné au jour indiqué par le juge-commissaire dans une ordonnance sur une requête présentée par la partie la plus diligente.
183. Par procès-verbal de partage , il faut entendre l'acte qui contient la liquidation de la succession , la formation de la masse et des lots , et non l'acte séparé qui renferme les dires et contestations des parties, et dont la minute est déposée au greffe ( — y. sup., n° 173). Carré, n° 2507 sexiesi
184. Mais l'expédition de ce procès- verbal doit-elle rester pour minute au greffe du trib.? — Pour l'affirmative , on invoque d'une part l'usage où Ton est de transcrire les jugements d'homo logation à la suite des expéditions des délibérations des conseils, de famille; les termes de l'art. 983 C. pr.,. qui donne le droit au greffier, comme au notaire, de délivrer aux parties des expéditions ou extraits de ce procès-verbal ; l'exposé de M. Siméon sur le titre des partages. Pigeau, 2, 761 ; Carré, n° 2507, 6° ; Thomine, n° 1174. — Mais on répond pour la négative constamment suivie à Paris : Le dépôt au greffe n'est prescrit que pour le procèsverbal des difficultés et contestations survenues sur le partage. C. pr. 977 ; — aucune disposition duC. de pr. ne prescrit le dépôt de l'expédition de l'acte de partage ; rien n'oblige à rédiger le jugement au pied de cette expédition ; l'art. 983 signifie seulement que le greffier peut délivrer des expéditions du procèsverbal des contestations sur le partage. Paris, 8 juin 1814, P. 12, 17; Riom,23 avr. 1834, Dev. 34, 410 5 Boucher-d'Argis, n° 14. — La loi n'a pas pu mettre en concurrence le notaire liquidateur avec le greffier. — Aussi, le plus souvent, l'expédition du partage est-elle remise sans difficultés à l'avoué poursuivant l'homologation.
i§5. Si toutes les parties ont constitué avoué , elles sont appelées à l'audience par un avenir \ — celles qui it'en avaient pas constitué , sont appelées par exploit d'assignation.
Cette double signification est nécessaire ; l'acte de partage n'est obligatoire pour ceux qui l'ont approuvé qu'autant que tous les intéressés y adhèrent, et la contestation élevée par un seul, les délie de leur acquiescement -, d'ailleurs , ceux qui ont signé le partage ont évidemment intérêt à connaître les motifs d'opposition de leurs cohéritiers, afin de les repousser s'il y a lieu. Toutes les parties doivent donc être appelées, même celles présentes à la "lùture du procès-verbal. Pigeau, 2, 690; Thomine. 2. 622; :arré et Chauveau, 2507, 7°. — V. Nancy, 31 déc.1'856 (6430).
18«. Sur le rapport du juge-commissaire, le trib. , par jugement rendu à l'audience publique, homologue, s'il y a lieu, cet acte de partage, les parties présentes ou appelées, si toutes n'ont moaru à la clôture du procès-verbal : et ourles commuions
418 PARTAGE. - - § 4, Akt. 9.
du procureur du roi , dans les cas ou Ja qualité des parties requiert son ministère. C. pr. 981.
18». Le jugement d'homologation est réputé contradictoire et n'est pas susceptible d'opposition , alors même que les parties n'ont comparu , ni devant le notaire, ni devant le tribunal, si d'ailleurs elles ont été dûment appelées. L'instance en homologation n'est qu'un incident que le législateur n'a pas voulu soumettre aux exigences d'une instance principale, par exemple, au défaut profit joint. La contestation doit être décidée rapidement, le rapport du juge-commissaire, les conclusions du ministère public, sont une garantie suffisante. Delà le silence des art. 977 et 981 sur l'opposition , tandis qu'ils déterminent avec détails la marche de la procédure sur les difficultés de l'homologation. Paris, 13 juin 1837 • 22 déc. 1838; 30 déc. 1846, An. 3558.
188. Toutefois il a été décidé que le jugement d'homologation, quoique rendu sur une requête signée de toutes les parties et du tuteur du mineur, doit être signifié notamment au subrogé tuteur, et qu'à l'égard des tiers, il faut justifier des certificats de non-opposition ni appel prescrits par l'art. 548, C. pr. Paris, 10 août 1838 (Art. 1300 J. Pr.)— V. Toulouse, 28 juin 1842, art. 3802.
189. Au reste, le jugement d'homologation est susceptible d'appel : le défaut de comparution d'une partie , soit devant le notaire , soit devant le tribunal n'emporte pas acquiescement. Paris, 15 juin 1837; 23juill. 1840 (Art. 1370 et 1792, J. Pr.).
L'instance en partage n'est pas indivisible 5 les cohéritiers ne peuvent se prévaloir d'une nullité dans l'acte d'appel du jugement ordonnant le partage , nullité relative seulement à l'un d'eux. Limoges, 29 déc. 1842;Cass. 13 déc. i 848 (Art. 4392 J. Pr.)
100. L'exécution de l'arrêt infirmatifappartient, par exception, non à la Cour, mais au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession. Arg. C. pr. 472-, Besançon, 24juill. 1844, P. 45, 1, 774. —V. sup. , n° 90. —Contra, Cass. 28 mars 1840 (Art. 4328 J. P.)
Art. 9 . — Tirage et délivrance des lots ; remise des titres.
191. Tirage des lots. Le jugement d'homologation ordonne le tirage des lots soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire. C. pr. 982. — Le premier mode est plus simple , à moins que les parties ne soient trop éloignées 5 au quel cas, suivant M. Thomine, n° 1166, l'on peut renvoyer le tirage devant le notaire 'e plus rapproché de leur domicile.
I9fc. Avant de procéder au tirage des lots , chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation. C. civ. 835. — Mais il serait non recevable après le jugement d'homologation.
19». Ces réclamations sont portées devant le juge-commissaire
PARTAGE. — $ 4, Art. 9. 449
qui reçoit les observations des parties et en réfère au Tribunal , s'il ne peut les concilier.
i»4. Le Tribunal statue comme en matière sommaire, et s'il trouve que les réclamations sont fondées , il ordonne qu'il sera fait une autre formation de lots , par un expert qu'il nomme d'office. Chabot, art. 835, n° 1 .
195. Le tirage des lots se fait par la voie du sort . C. civ. 834; ■ — les trib. n'ont pas la faculté d'en dispenser. Cass. 10 mai 1826, S. 26. 414; Toulouse, 15 janv. 1830; Colmar, 3 août 1832. Dev. 32, 52; Nancy, 6 juill. 1837, P. 39, 1 , 431 ; Caen, 3 mars 1838, P. 38. 2, 353; Limoges, 19 juin, 5 juill., 30 août 1838, P. 39, 1 , 93; Bordeaux, 30 juill. 1838, P. 39, 1, 15, Cass. 27 fév. 1838, Dev. 38, 216; Toullier,'4, n° 428; Vazeille, art. 834, n° 3 : — malgré la convenance des parties relativement aux immeubles contigus qu'elles possèdent, et la circonstance que l'objet à diviser leur appartient pour des portions inégales. Paris, 19 fév. 1808, S. 8, 216. — V. toutefois inf. . n08 197 et suivants.— Lyon, 18 août 1849 (Art. 4537 J. Pr.)
On avait proposé, lors de la rédaction de la loi de 1841 . de permettre au Tribunal , lorsque les droits des copartageants sont inégaux, d'ordonner, après avis préalable du conseil de famille dans le cas où il y aurait des mineurs, le prélèvement par voie d'attribution des lots inégaux. Les lots égaux auraient été tirés au sort. Rejeté. Cass. 27 mars 1850 (5548).
i»e. Toutefois le partage par attribution peut avoir lieu lorsque les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits y consentent. Cass. 19 mars 1844, P. 44, 1 , 723.
i»v. Il a été jugé : 1* que, si l'un des cohéritiers avait bâti sur un terrain de la succession, cette circonstance autoriserait suffisamment à décider que le sol sur lequel les constructions ont été faites restera dans le lot du constructeur. Cass. 1 1 août 1808, S. 8, 529; Toulouse, 23 nov. 1832, P. 24, 1581 ; Bordeaux, 29 août 1832, D. 33, 53.— Contra, Toulouse, 15 janv. 1830, Dev. 30 ,'336; 30 août 1837, Dev. 38, 384; Vazeille, art. 834, n° 3.
i»8. 2° Que si l'un des héritiers avait vendu un bien de la succession avant partage , lui ou ses acquéreurs pourraient obtenir, si d'ailleurs il n'y avait aucune présomption de fraude, que le lot dans lequel serait compris ce bien lui fût attribué. Chabot, art. 834 , n° 5.— Cacn, 20 août 1847 (Art. .'3872 .1. Pr.)
l»». 3° Que si toutes les parties sont majeures et y consentent, les formation et attribution peuvent avoir lieu d'après certaines convenances respectives. Cass. 9 mai 1827, S. 27 , 471.
«oo. 4° Enfin qu'il peut en être ainsi, même entre majeurs et mineurs, en vertu d'une transaction régulière. Cass. 30 août 1815. S. 15, 404: Chabot, art. 834, n° 5: Toullier, 4, n° 428. Tom: V. 29
*OI. Du reste le tirage au sort, dans les partages qui intéressent les mineurs, est une formalité substantielle. Colrmir 3 août 1832, Dev. 33, 52; Cass. 25 nov. 183i, Dev. 85,253 Nanci, 6juill. 1837 (Art. 1GÎ4J. Pr.).
tôt. Mode du tirage des lots. — On fait deux espèces de bulletins en égal nombre } — on écrit sur les uns les numéros des lots, sur les autres les noms des copartageants; on les dépose dans deux urnes ou vases différents, et en tirant d'une urne le nom , de l'autre le numéro, on connaît ce que le sort attribue à chacun. 'Hiomine, n° 1166.
*03. Délivrance. Le tirage opéré, la délivrance des lots est faite par le juge-commissaire ou par le notaire- qui a procédé au tirage. C. pr. 982.
%04L. Remise des titres. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants des titres particuliers aux objets qui lui sont échus. C. civ. 842.
«os. Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part , à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y ont intérêt quand il en est requis. Ib.
toc Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants à toute réquisition. Ib. — S'il y a difficulté sur ce choix . il est réglé par le tribunal. Ib.
£©?. Titres communs. C'est-à-dire non-seulement les titres de propriété , mais encore les titres de famille , comme les preuves de généalogie , les diplômes, les brevets d'honneur, les titres de noblesse ; il en doit être de même de la correspondance du défunt , de ses manuscrits et autres papiers qui devaient être remis à l'aîné dans l'ancienne jurisprudence. Mais les manuscrits destinés à l'impression ayant une valeur réelle, ne peuvent être abandonnés exclusivement à l'un des héritiers. Thomine, n° 1146. — V. Propriété littéraire.
«os. Il est prudent de faire , à la fin de l'acte de partage , un inventaire des titres, et d'exiger un reçu de celui à qui ils sont remis, afin d'être certain d'obtenir la communication en temps et lieu.
«oo. La demande en communication des titres communs est soumise au trib. du domicile du dépositaire de ces titres : il s'agit d'une action personnelle. C. pr. 59.
«la. Si celui qui a les titres refuse d'obéir au jugement qui en ordonne communication , ceux dont il y a minute sont levés à ses frais, et il peut être en outre condamné à des dommages-intérêts. Chabot, art. 842. n° 3.
**l. La minute du procès-verbal de partage reste déposée entre les mains du notaire, et l'expédition homologuée, au greffe du tribunal. Mais le greffier ou le notaire sont tenus d'en délivrer
tels extraits en tout ou en partie que les parties exigent. C. pr.
Z19. Il y a concurrenee pour la délivrance de ces extraits entre le notaire dépositaire de la minute et le greffier dépositaire de l'expédition homologuée. Carré etChauveau, n° 2507-10°; Thomine,2, 623;Paignon, 2,n°307.— V. toutefois Riom, 23 avr. 1834, Dev. 34,410.
§ 5. — Intervention des créanciers .
*■». L'action en partage peut être exercée par les créanciers personnels de l'héritier; — mais seulement en cas de fraude ou de négligence de ce dernier. Arg. C. civ. 1 166; Paris, 23 janv. ■1808., P. 6, 458. — Peu importe que le créancier ait fait viser le premier son exploit. Bordeaux . 3 août 1 842 (2399, 4690'.
*14. Les créanciers sont non recevables à poursuivre la vente de la portion indivise de leur débiteur dans les biens de la succession , avant le partage ou la licitation, qu'ils ont le droit de provoquer s'ils le jugent convenable. C. civ. 2205. — V. Vente judiciaire, nos 208 etsuiv.
*15. Les mêmes droits appartiennent: — 1° à l'acquéreur des droits successifs d'un des cohéritiers, si l'on n'a pas exercé contre lui le retrait successoral. Chabot, 882, n° 6; Duranton, n°538;Vazeille,art. 882, n° 2.
tlG. 2° Aux acquéreurs d'un immeuble d'une succession indivise : ils ont souvent intérêt à surveiller les opérations du partage, pour qu'il ne préjudicie pas à leurs droits. Bordeaux, 29 août 1832, D. 33, 53; Cass. 14 août 1840. D. 40, 321; Arg. Cass. 16fév. 1841, D. il, 126.
*iî. Mais les créanciers de la succession sont non recevables à provoquer la licitation des immeubles entre les cohéritiers : ils sont s:ms intérêt , puisqu'ils ont droit sur tous les biens de la succession.— V. Vente judiciaire, n° 215.
«îft. Les héritiers d'un des époux communs en biens ne peuvent former, contre le tiers détenteur d'un immeuble dépendant de la communauté, une demande en partage avant la liquidation de la communauté. C'est le cas, non pas de surseoir, mais de les déclarer non recevables. Dijon , 9 fév. 1814, P. 4 i, 1 , 8Û1 .
^ÎO. De même un cohéritier ne peut, avant la liquidation, former contre un tiers une demande en partage d'un immeuble dépendant de la succession. La liquidation seule déterminera >i cet immeuble doit rester ou non à ce tiers qui l'a acquis d'un des héritiers. Bourges, 14 janv. 1831 , Cass. 13 nov. 1833.
*W. Un créancier de l'héritier ne peut provoquer le partage que do lu totalité do la succession et non pas seulement de l'im«
meuble à lui hypothéqué par son débiteur. Pau, 16 niai 1831 Dev. 31 , 308; Cass. 16 janv.-1833, I)ev. 33 , 87.
zzi. Le créancier d'un cohéritier qui a provoqué le partage ne peut être écarté par les autres cohéritiers, quoique depuis la demande en partage, son débiteur soit devenu étranger à la succession par la vente de ses droits successifs. Aix, 9 janv. 1832, D. 32, 157; Cass. 19 janv. 1841,0.41,83.
***. Si le partage est provoqué par un cohéritier, les créanciers des copartageants , pour éviter qu'il ne soit fait en fraude de leurs droits , peuvent également s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence , et y intervenir. C. civ. 882.
Il n'y a pas de distinction à faire entre les créanciers chirographaires ou hypothécaires, et le droit est le même, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles. Paris, 2 mars 1812. S. 12, 432; Duranton, 7, n° 505. — V. 5353, Pau, 3 fév. 1855 (6056).
Toutefois , ce droit ne peut être exercé que par les créanciers personnels du cohéritier , et non par ceux de la succession , qui restent dans les termes du droit commun. Metz. 28 janv. 1818, S. 1 8 , 337. —V. Bordeaux, 2 mai 1849 (Art. 4349 J. Pr.)
fc*3. L'opposition a lieu par une notification faite tant à l'héritier débiteur qu'aux autres cohéritiers.
*fc4. L'opposition n'est valable qu'autant qu'elle a été signifiée à tous les cohéritiers. Bordeaux, 30 nov. 1840 , P. 41 , 1 , 321 .
%%&. Le créancier indique le titre de sa créance, et déclare s'opposer à ce qu'il soit passé outre au partage sans l'y appeler.
%%&. Le plus souvent l'opposition a lieu après la clôture de l'inventaire, soit avant, soit après la vente des immeubles.
Si le créancier veut agir aussitôt après le décès de celui dont la succession est ouverte, il peut le faire dans la même forme.
%%7. Mais lorsqu'il ignore le nom de tous les héritiers , une simple opposition à la levée des scellés et à l'inventaire produirait-elle tous les effets d'une opposition directe à partage? — Pour la négative , on dit : Si la loi autorise le créancier de l'héritier à s'immiscer dans les secrets d'une famille , c'est à la condition qu'il manifestera clairement sa volonté de s'opposer au partage ; jusque-là le partage peut s'opérer. Or, une opposition à scellés suffisante pour faire connaître la qualité du créancier , n'équivaut pas à une opposition à partage. L'une ne suppose pas nécessairement l'intention de former l'autre. Ces deux actes conservatoires ne doivent pas être confondus. Consultation Duvergier,20 fév. 1837. (Art. 1073 J. Pr.).— Pour l'affirmative, on répond : L'opposition à scellés formée par le créancier d'un cohéritier ne doit pas être assimilée à celle formée au nom d'un créancier de la succession. Dans la dernière hypothèse, l'opposition a pour but drobIiger à faire inventaire , de surveiller l'importance des valeurs de la succession. Dans le premier cas, au contraire, elle a pour
but d'empêcher que le cohéritier puisse faire aucun partage au préjudice du créancier, d'où il suit qu'elle emporte toujours implicitement opposition à partage. Seulement, en ce cas, elle n'a pas besoin d'être notifiée aux héritiers qui ne peuvent jamais Vignorer par suite de la mention qui doit en être faite par le greffier du juge de paix. Orléans, 1er déc. 1837; Cass. 2 juill. 1838 (Art. 1073, 1 230 J. Pr.).
11G. L'opposition à partage peut aussi avoir lieu par une requête d'intervention dans l'instance de partage. Chabot, 882, 1.
%%&. Il a même été jugé qu'une saisie immobilière commencée des biens indivis de la succession , dénoncée à tous les héritiers, pouvait produire l'effet d'une opposition à partage, et donnait le droit d'y intervenir nonobstant la cession faite de ses droits à un tiers par l'héritier débiteur. Toulouse, 11 juill. 1829, S. 30, 116.
«30. Le créancier qui n'a pas formé opposition ne peut se prévaloir de celles formées par d'autres créanciers. Bordeaux, 3 mai 1833, Dev. 33, 509.
«si. L'intervention des créanciers est à leurs frais. C. civ. 882. — Sauf leur recours contre leur débiteur, s'il y a lieu. Bordeaux , 17 janv. 1831 , D. 31 , 80. Dans ces frais sont compris non-seulement ceux des actes par eux directement faits, mais encore ceux des actes nécessités par leur présence. Cass. 27 août 1838 , S. 38, 810. — Orléans, 28 mars 1843 (3220).
%&%. Peut-on former une saisie-arrêt sur la part indivise d'un cohéritier? — V. Saisie-arrêt , n° 47.
«33. Dans tous les cas, cette saisie-arrêt n'équivaut pas à une opposition à partage. Cass. 14 janv. 1837 (Art. 965 J. Pr.); Cass. 19 nov. 1838, Dev. 39, 309 ; Roger, n° 451; Chauveau , n° 1951 bis , § 4. — Surtout lorsqu'elle n'a pas été dénoncée à tous les héritiers. Mêmes arrêts. — V. à l'inverse, Art. 3485.
«34. Il en est de même de l'inscription prise sur les biens indivis par le créancier personnel d'un cohéritier. Arg. Paris, 11 janv. 1808, P 6,437.
«35. Le créancier qui malgré son opposition n'a pas été appelé au partagé, mais qui ensuite a laissé procéder à la vente sur saisie immobilière , malgré les significations à lui faites, des biens attribués par le partage à son débiteur, doit être réputé avoir acquiescé au partage et ne peut plus l'attaquer. Lyon, 21 déc. 1821 , Dev. 32, 262.— V. d'ailleurs Vente judiciaire, n° 218.
*36. Les créanciers peuvent former tierce opposition au jugement qui a fixé les bases de l'opération du partage , tant qu'il n'est pas consommé. Nimes, 13 mai 1833 , Çass. 4 déc. 1834, Dev. 35, 456.— Arg. Riom, 11 fév. 1830, S. 30, 354; Bordeaux. 29 août 1832, Dev. 32,286.
Ml . Lorsque le partage est consommé , les créanciers ne peu-
rent plus l'attaquer en leur nom personnel, à moins qu'il n'y ait élé procédé sans eux et au préjudice de leur opposition. C. civ.
*3ft. Le partage, pour être réputé consommé et définitif, soit entre les parties, soit à l'égard des créanciers, doit résulter d'un acte écrit : on ne saurait invoquer un partage verbal. Arg. C. civ. 816; Toulouse, 30 août 1837, Dev. 38, 384.— V. sup. , n° 51 .
«39. Tant que le partage sous seing privé n'est pas enregistré, il n'a pas acquis de date certaine à l'égard des tiers, il peut être attaqué par les créanciers, qui seraient même fondés à le considérer comme non avenu, et à former une opposition à partage. Chabot, art. 882, n° 4; Duranton , 7, 509. 510 — Contra, Touiller, n° 412-, Toulouse, 21 mai 1827, S. 28, 92.
Mais il faut quelescréanciers agissent en leur nom personnel; ils ne pourraient demander la rescision de cet acte pour cause de lésion , au nom de leur débiteur : dans ce dernier cas, l'acte aurait une date certaine à leur égard comme à celui du débiteur qui l'a signé. Chabot, 3, 662; Duranton, 7, 511.
*4©. Ne peut être considéré comme consommé , le partage quia été simulé dans l'intention de frauder les créanciers. Amiens , 44nov. 1840, P. 42, 2, 205; Bordeaux, 27 fév. 1841, P. 41, 1,
*4l. Un partage même partiel, intervenu entre cohéritiers majeurs et maîtres de leurs droits doit être réputé consommé , s'il est définitif, bien que la liquidation fut renvoyée à une époque ultérieure. Paris, 4 fév. 1837, D. 38, 71.
»4*. Les créanciers peuvent attaquer le partage du chef de leur débiteur pour cause de nullité ou de violence. Chabot, art. 882; n° 3. Orléans, 26 juili. 1843, P. 44, 1, 659.— Ou pour cause de lésion. Aix, 30 nov. 1833, D. 38, 196; A Dalloz,v° Partage, n° 130; Orléans, 26 juili. 1843.— Con trà, Angers, 22 mai 1817.— V. inf., nos 258 et suiv.
«43. Un partage peut -il être attaqué pour fraude?
Selon les uns le dol vicie tous les actes qui en sont infectés. Agen, 24 fév. 1824, S. 25, 216; Grenoble, 15 mai 1824, S. 25, 183; Toulouse, 21 mai 1827, D. 28, 53, Bordeaux; 4e en., 11 juili. 1834, S. 34,477(lrech.), 25 nov. 1834, Dev. 35,139; Aix, 30 nov. 1833, D. 38. 196; Montpellier, 11 juin 1839 ; Paris, 10 juili. 1839, Dev. 39, 473, 328 ; Cass. 26 mars 1838, P. 38, 1 , 642 ; Chabot, art. 882 ; Souquet, v° Partage, table 460, 4' col. — Toutefois , dans la plupart de ces arrêts , les partages ont été maintenus , la fraude n'étant pas prouvée.
Mais le créancier opposant serait non recevable, si à l'appui de son allégation de fraude , il n'articulait aucun fait précis dont le Tribunal pût ordonner la preuve. Cass. 23 déc. 1823. — La
preuve testimoniale serait admise pour prouver la fraude. Montpellier, 11 juin 1839.
D'autres exigent du moins le concours frauduleux de tous les héritiers. Toulouse, 8 déc. 1830, Dev. 31, 161.
D'autres enfin répondent : Le législateur n'a pas voulu qu'on puisse troubler indéfiniment le repos des familles. Tel est le motif de la disposition exceptionnelle de l'art. 882. L'action révocatoire pour cause de fraude, énoncée dans l'art. 1167, se trouve modifiée par l'art. 882 (auquel il est renvoyé) , et restreinte au droit d'intervention dans le partage pour empêcher la fraude; la loi ne leur permet pas d'invoquer ce moyen pour attaquer le partage effectué. Dordeaux, 2e ch.. 3 mai 1833. Dev. 33, 209 5 29nov. 1836: Pau, 28 mai 1831, Dev. 35,250; Cass. 20 nov. 1834, D. 35, 38 ; Rien», 23 juill. 1858, Dev. 39, 278 5 Toullier,
4, 563 ; Malpel, n° 253 ; Duranlon, 7, 509.
Toutefois, il a été jugé qu'on peut faire tomber un acte simulé, non sérieux, qui paraît transmettre à l'héritier une propriété qui ne lui est pas réellement transmise. Cass. 10 mars 1825,
§ 6. — Effets du partage; garantie des lots.
«44. Le partage a deux principaux effets :
Premièrement. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les objets compris dans son lot, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.