‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 138 sur 284 · C. civ. 883. — V. Vente judiciaire, n° 221 et suiv · texte numérisé non relu

C. civ. 883. — V. Vente judiciaire, n° 221 et suiv

«45. Peu importe que l'héritier soit bénéficiaire ou pur et simple. Cass. 12 août 1839, D. 39, 329.

»4«. L'hypothèque ou la vente faite par un héritier de sa portion indivise sera restreinte et fixée par le partage aux objets tombant dans le lot du débiteur ou du vendeur. Cass. 6 déc. 1827, D. 27, 82 ; Duranton , n° 521 .—Elle serait complètement éteinte, si par la licitation , un autre cohéritier ou colicitant se rendait adjudicataire de tous les immeubles. Caen, 25 fév. 1837,

D. 38, 97. — V. Vente judiciaire, i\" %

«41. Mais l'hypothèque consentie sur la moitié appartenant par indivis à l'héritier dans tel immeuble, ne s'étend pas à la totalité de l'immeuble, si cet héritier s'en rend adjudicataire parla licitation. Cass. 6 déc. 1826, P. 20, 100.

«48. Peu importe que l'acquéreur ait ou non purgé. — La purge est, quant à ses effets, soumise aux résultats du partage ultérieur. Cass. 13 fev. 1838. Dev. 3cS, 230.

»4t>. La fiction de l'art. 883 n'est applicable que lorsqu'il y a véritablement acte de partage, faisant cesser l'indivision vis-àvis de tous les cohéritiers : elle ne s'applique pas aux actes qui écar-

456 PARTAGK. - - § 6.

tcnt seulement quelques-uns d'entre eux, laissant les autres dafH l'indivision. Cass. 13 août 1838, D. 38. 354; 28déc. 1840; 49janv. 1841 , D.41 , 75. 83.

*50. L'art. 883 est applicable aussi bien entre copropriétaireindivis qu'entre cohéritiers. Cass. 28 avril 1K40, D. 40, 210; Duranton, n° 522 , Rolland , v° Partage, n° 332.

*5l. Deuxièmement. Les cohéritiers demeurent respectivement garants les uns envers les autres des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. C. civ. 884. — V. d'ailleurs C. civ. 884 à 886.

*5*. Cette garantie est due aussi bien dans les partages faits en justice que dans les partages amiables. Chabot, art. 884, n° 9 ; Rolland, v° Partage, n° 335-, Duranton, n° 523.

«53. Les copartageants ont un privilège sur les immeubles de la succession.

Il s'étend non-seulement aux soultes et retours de lots, mais encore à la créance d'un cohéritier contre un autre cohéritier pour la restitution des sommes payées en l'acquit de ce dernier à raison de sa quote-part dans les dettes de la succession. Cass. 2 avril 1839, Dev. 39, 385; Pothier, Communauté, n°762; Troplong, Hypothèques, 1, n°239. — Contra, Grenier, ib. 2, n° 399; Duranton, 19, nos 187, 188.

«54. Il s'étend aussi à la créance d'un héritier contre son cohéritier pour la restitution des fruits perçus par celui-ci. Toulouse, 2 mai 1825; Cass. 11 août 1830; Rolland, v° Privilège, n° 283. — Contra, Duranton, 19, n° 187.

«55. Le privilège doit être inscrit dans les soixante jours de l'acte de partage, ou de l'adjudication par licitation. C. civ. 2103, 2109.— V. d'ailleurs Délai, n° 21.

£56. Est-il nécessaire que le partage comprenne la totalité des biens à partager pour être réputé définitif, et faire courir le délai fixé par l'art. 2109. C. civ.? — Pour l'affirmative, on dit : Le partage est l'acte qui fait cesser l'indivision. C. civ. 888. Or l'indivision dure tant qu'il reste quelque chose à partager, une liquidation à faire entre les cohéritiers; comment supposer une action en garantie pour soulte des lots inégaux , tant qu'il n'y a pas partage de toutes les valeurs de la succession? Arg. Motifs, Cass. 11 août 1830, Dev. 31, 63. — Mais on répond : Il y a partage dans le sens de la loi, dès que l'indivision des immeubles susceptibles de privilège et d'hypothèque a cessé , et que le tirage àes lots a attribué à chaque copartageant une propriété définitive et distincte. Le partage et la licitation sont placés sur la même ligne par l'art. 2109, et la licitation a lieu ordinairement pour faciliter la liquidation de la succession et arriver au partage. Bordeaux, 15 juin 1831, S. 31, 275; Lyon, 21 fév. 1832, Dev. 32, 566; Paris, 7 fév. 1833, Dev. 33, 418; Lyon , 29 déc. 1835,

Dev. 36, 454; Troplong, Priv. , 1, n° 318 bis. ; Cas*. 23 juill 1839, Dev. 39, 560. — Dans l'espèce des trois premiers arrêts il s'agissait d'une licitation : dans les deux derniers, il s'agissaitd'un partage d'immeubles.

La même décision a été appliquée à un mineur et à une femme mariée. On a validé l'inscription par eux prise dans les soixante jours de l'adjudication. Paris, 3 déc. 1836, Dev. 37, 273.

Le délai court à l'égard des mineurs, comme à l'égard des majeurs, à dater de tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision, et non pas seulement du jour de la liquidation définitive des comptes des cohéritiers. Montpellier. 4 janv. 1845 , D. 45,

*5». La demande en garantie est portée au trib. du lieu de l'ouverture de la succession : cette action remet le partage en question , elle tend à en rendre l'exécution complète : l'art. 59 C. pr. n'a point dérogé à l'art. 822, C. civ. pour ce cas.

Peu importe que le partage ait eu lieu à l'amiable ou en justice. Chabot, 3, 99 ; Boitard, 1 , 225 ; Thomine, 1, n° 83, Pigeau, Commentaire , 1 , 168. — Contra, Duranton, 7, n° 136.

§ 7. — Rescision du partage.

%M. Le partage peut être rescindé pour cause de lésion, — de violence, — ou de dol. G. civ. 887; — à moins que, dans ces deux derniers cas , le cohéritier n'ait aliéné tout ou partie de son lot depuis la cessation de la violence ou la découverte du dol. Ib, , 892. Bordeaux, 26 juillet 1838; Nîmes, 22 mars 1839, Dev. 39, 51,461.

La signature donnée par un copartageant sur le procès-verbal de clôture de partage n'est pas une fin de non-recevoir opposable a la demande en rescision formée par ce copartageant. Carré, n° 2507-5°. Paignon, 2, 124.

«59. Peu importe que le partage ait été fait à l'amiable ou en justice. L'action en rescision peut même être ouverte après la licitation. Ce n'est qu'un mode de partage. Chabot, art. 888, n0,2et3.

*eo. La lésion doit être de plus du quart d'après la valeur des biens au moment du partage. C. civ. 887, 890. — Les juges peuvent, sans expertise préalable, prononcer la rescision , si la lésion leur paraît résulter suffisamment des pièces et documents du procès. Cass. 2 mais 1837, Dev. 37, 985.

*«i. Il n'y a pas lieu à rescision : — 1° si la lésion provient de l'omission d'un ou plusieurs objets à partager : c'est le cas d'un supplément de partage. C. civ. 887.

2° Si après un premier acte de partage les parties ont tran-

sur des difficultés réelles que présentait cet acte. C. civ. 888.

3° Si les défendeurs à l'action offrent de fournir au demandeur le supplément de sa portion héréditaire. C. civ. 891. —V. d'ailleurs C. civ. 888, 889.

*6«. Compétence. La demande en rescision pour cause de lésion doit être introduite devant le tri\>. du lieu de l'ouverture de la succession : elle tend à faire annuler le partage. C. civ. 822 (Art. 1312 J. Pr.). — V. sup., n° 257.

«6». Il en est de même de la demande en rescision pour cause de dol, d'une renonciation faite par plusieurs cohéritiers au profit de l'un d'eux moyennant un prix convenu. Caen, 29 juin 1840. D. 40, 232.

«64. Le trib. du domicile du défendeur serait compétent, s'il s'agissait : — 1° de la rescision pour lésion du partage d'un bien commun à un autre titre que celui de succession , communauté ou société. Arg. C. pr. 59.

2° De la rescision pour cause de dol ou de violence. Ib.

§ 8. — Enregistrement.

«65. Les actes de procédure, pour arriver au partage, sont soumis aux mêmes droits que les actes analogues faits dans les autres instances. — Y. Ajournement, Avenir, Requête, Expertise, Jugement, etc.

«66. Le receveur peut , avant l'enregistrement d'un acte de partage d'immeubles , exiger la justification des titres de copropriété des partageants, et, s'ils ne sont pas enregistrés, le payement des droits de mutation. Arg. Cass. 2 mai 1808, S. 8, 320. Mais il n'est pas nécessaire de représenter le titre. Il suffit de l'indiquer dans l'acte de partage, sauf vérification ultérieure de la part de la régie. Rolland, v° Partage, n° 388.

«6V. Les notaires peuvent, sans encourir l'amende, énoncer, dans les partages et liquidations , des actes sous seing privé , sans qu'ils aient été enregistrés, sauf aux préposés à suivre le recouvrement des droits, s'il y a lieu. Cass. 24 août 1818, P. 14, 1006. — V. Inventaire, n° 242.

«68. Cette faculté ne s'applique qu'aux actes destinés à faire connaître l'importance de la succession, et ne s'étend pas à ceux passés depuis son ouverture entre les cohéritiers. Délib. 27 juin

«69. Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis au droit fixe de 5 fr. L. 28 avr. 1816 art. 45.

«»©. Les partages sous seing privé et par convention verbale

ne sont pas assujettis à l'enregistrement de rigueur : ce partage n'est qu'une déclaration de propriété. Arg. L. 22 frim. an 7, art. 23 ; Cass. 14 mess, an 9; Rolland, n° 394.

*91. II n'est dû qu'un seul droit de 5 fr. pour le partage de plusieurs successions ou communautés, s'il a lieu par le même acte et entre les mêmes parties. Délib. Hég. 8 genn. an 8.

*»«. Il n'est du également qu'un seul droit pour le partage d'une communauté entre l'époux survivant et les héritiers de l'époux prédécédé, et le partage de la succession de celui-ci entre les héritiers, s'ils sont faits dans le même acte. Délib. 2(J mars 1833 et 23 fév. 1835.

X7 3. Mais les droits sur les soultes ou les retours est perçu au taux réglé pour les ventes. L. 22 frim. an 7, art. 69, § 7, n° 5.

W94k Cependant si la soulte a pour objet des créances, il n'est dû que le droit de 1 pour cent par application de Fart. 69, § 3, n° 3, loi du 22 frim. an 7. Délib. 24 mars 1835.

»*5. On ne perçoit aucun droit pour la liquidation de reprises contenues dans les partages, et qui en sont une partie nécessaire. Inst. Rég. 22 fév. 1808, n° 366, §4.

«»6. Les autres liquidations faites par jugement sont soumises au droit proportionnel de 50 c. par 100 fr. L. 22 frim. an 7, art. 69, § 2, n° 9.

»? 7. L'échange des lots , fait dans un partage avant la signature de l'acte, ne donne ouverture à aucun droit particulier. Dec. min. fin. 5 nov. 1811. Championnière, 3, n° 2713.

**8. Mais l'échange des lots après le partage est une véritable aliénation, et donne lieu au droit d'échange, comme si les parties n'avaient jamais possédé indivisément. Décis. min. fin. 19juill. 1808; Championnière, t. 3, n°2714.

%19. Si un héritier reconnaît, dans l'acte de partage, devoir une certaine somme à la succession, il y a lieu de percevoir le droit d'obligation sur la somme énoncée.

Mais il en est autrement si la déclaration est faite par un tiers hors de la présence du prétendu débiteur et sans indication de titres enregistrés : cette déclaration ne peut servir que de commencement de preuve par écrit au prétendu créancier. Inst. Rég. 7 sept. 1827. n° 1219, § 4; Cass. 16 mars 1825; 25avr. 1827.

Jugé que lorsqu'une femme séparée de biens se trouve chargée par la liquidation d'acquitter des billets souscrits originairement par elle et son mari, cette stipulation ne donne pas lieu à percevoir un droit particulier sur les billets à acquitter par la femme; il n'y a pas d'obligation nouvelle , les abandons , transports ou obligations contenus dans l'acte de liquidation en sont seuls susceptibles. Cass. 6 janv. 1829, S. 30, MO.

*SO. L'énonciation, dans le partage, d'une créance sur un tie» »'^père pas droit d'obligation , encore que ce tiers soit présent

460 PAItTAGK. — $9

comme conseil des parties , et bien qu'aucun titre enregistré ne soit mentionné. Délib. 24 mai 1831. Instr. gén. 20 sept. 1831 , n° 1381, §7.

»»i. L'énonciation au partage de sommes dues au notaire rédacteur pour honoraires d'actes antérieurement passés, ne donne lieu à aucun droit particulier. Délib. 13 août 1830.

*»«. Les partages et liquidations faits devant un notaire commis sont passibles des mêmes droits que ceux faits volontairement par les parties majeures. Seulement la perception ne doit être considérée que comme provisoire jusqu'à l'homologation. Si l'homologation était refusée, on devrait restituer les droits autres que celui de 5 fr. Solut. Kég. 11 flor. an 12.

«83. Les partages de biens entre l'État et les particuliers sont enregistrés gratis. L. 22 frim. an 7, art. 70 , § 2, n° 1 . — V. Expertise, Inventaire, Licitation, Scellés, Vente. Transcription.

§ 9. — Formules.

Demande en partage.

(C. pr. 966. — Tarif, 29. — Coût, 2 fr. orig. ; 50 c. copie.) L'an , le , à la requête du sieur , demeurant

à ; héritier pour un tiers du défunt son père , pour lequel

domicile est élu en l'étude de Me , avoué au tribunal de première

instance de , sise à , lequel occupera sur la présente assi-

gnation, j'ai (immatricule de l'huissier), soussigné, donné assignation: 1° à la dame , veuve du sieur , en son nom , à cause de la com

munauté de biens qui a subsisté entre elle et son défunt mari , demeurant à , etc.

2° Au sieur , demeurant à

3° Au sieur , au nom et comme tuteur de fils mineur de

lui et de la dame , décédée son épouse , demeurant à

't° Et au sieur , au nom et comme subrogé tuteur du mineur

demeurant à , etc. ( — V. fiente d'immeubles , n° 149.)

Ledit sieur , et le mineur , ce dernier par représentation de

sa mère , héritiers chacun pour un tiers du sieur , leur père et grand-père.

A comparaître , etc.

Pour , attendu que nul n'est tenu de rester dans l'indivision , voir dire et ordonner qu'aux requête , poursuite et diligence du requérant , en présence des susnommés ou eux dûment appelés , il sera , par-devant celui de MM. qu'il plaira au tribunal de commettre à cet effet , lequel , pour les opérations de partage, renverra les parties devant M e , , notaire à (quia

dressé l'inventaire ) , procédé aux comptes , liquidation et partage , tant de la communauté de biens qui a subsisté entre ladite dame veuve et son mari ,

que de la succession de ce dernier , et , attendu que desdites communauté et succession dépend une maison sise à , voir dire et ordonner avant faire droit , que par tels experts qu'il plaira au tribunal nommer d'office , et serment par eux préalablement prêté entre les mains de l'un de MM. . commis à - 2et effet, il sera procédé à la visite de ladite maison, à l'effet, par lesdits experts, d'estimer ledit immeuble , de présenter les bases de leur estimation, d'indiquer s'il peut être commodément partagé , de quelle manière , fixer enfin , en cas de division, les parts qu'on peut en former et leur valeur (l); de tout quoi ils dresse-

(1) La composition des lots par les experts est impossible quand les droits des parties n'ont pas été liquidés; — c'est seulement dans le cas prévu par l'art. 975 au cas de liquidation précédemment faite, que les experts ont le droit de procéder par TOie d'attribution de lots. — Dans ce cas on demande l'entérinement dw rapport d'experts, et qu'il soit passé outre au tirage des lots, s'il ne survient pas de coule»tatlon.-;v inf. , formules n et xr.

ront procès -verbal , lors desquelles opérations les parties pourront faire tels dires, réquisitions et observations qu'elles aviseront , pour ledit procès-verbal, fait et rapporté, être, par les parties requis et par le tribunal, statué ce que de droit, et au cas de possibilité de partage en nature, il sera procédé audit partage et au tirage des lots au sort, aux requête, poursuite ?' diligence du requérant, et dans le» formes déterminées par la loi, et, dans le cas contraire, il sera, aux mêmes requête, poursuite et diligence du requérant, procédé à la vente et adjudication publique par licitation, de ladite maison , soit à l'audience des criées du tribunal de (soit devant tel notaire qu'il plaira au tribunal de commettre) , et

sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé par Me , avoué poursui-

vant, soit au greffe du tribunal , soit en l'étude du notaire par vous commis. (Conclusions pour l'administration et gestion des biens s'il y a lieu.)

Ordonner pareillement qu'en attendant la confection des opérations dont il s'agit, le sieur sera autorisé à gérer et administrer les biens et affaires de

ladite succession, à la charge de rendre compte de son administration (on peut spécifier les pouvoirs).

En cas de contestations, condamner les contestants aux dépens, dont le demandeur sera remboursé par privilège et préférence comme de frais de poursuite , de compte, liquidation et partage , et j'ai, etc.

(Signature de l'huissier.

Conclusions motivées afin d'entérinement du rapport des experts, contenant

composition des lots (l).

(Ordonn. 1841, art. 10. — Coût, 7 fr. 50 c. Orig. le quart pour la copie.

A MM. les président et juges composant la chambre du tri-

bunal de

Pour , etc. ( — V. Licitation.

Contre 1° ; 2° ; 3° , etc. j Formule II.

Attendu que ce procès-verbal est régulier en la forme , et juste au fond.

Attendu qu'il résulte de ce procès-verbal que les biens y désignés peuvent être divisés en nature.

Attendu que les lots composés par ledit procès-verbal sont parfaitement égaux , que les droits des parties ayant été précédemment liquidés , il ne s'agit aujourd'hui que de partager les biens indivis indiqués audit procès-verbal.

Entériner pour être exécuté , selon sa forme et teneur , ledit procès-verbal de rapport. — En conséquence, ordonner que les lots, tels qu'ils sont composés audit procès-verbal , seront tirés au sort par devant M. , juge commis pour le partage dont s'agit, par le jugement du , lequel, après le tirage, fera la délivrance desdits lots aux ayants droit , et en cas de contestation , condamner les contestants aux dépens, etc. (—V. inf., formule xi.)

(Signature de ravoué.) formule m.

Requête et ordonnance, pour faire citer les défaillants à l'effet d'être présents au renvoi devant le notaire.

(C. pr.976. - Tarif, 76.— Coût, 2 fr.)

A M. , juge-commissaire.

Le sieur , ayant Me pour avoué.

Requiert qu'il vous plaise

Attendu que par jugement rendu en ce tribunal , en date du , etc.

Vous avez été commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. , et que vous avez été chargé de les ren-

voyer s'il y avait lieu , devant M* , commis à cet effet.

Indiquer les iour, lieu et heure où il vous plaira renvoyer les parties devant M# , notaire , pour procéder aux opérations de détail des comptes , liqui-

dation et partage dont s'agit.

Et ce sera justice. (Signature de l'avoué.)

fl) Si le» experts ont reconnu le bien linpartageable, ou «'ils n'ont pn former de* lots» le* droit* *** parties n'étant pai liquidé» on conclut à la »ente p«r licitation. — V. ce moi. Formule n.

Ordonnance. - Nous, jngc-commissaire, —Vu la présente requête , tu l'art. î)7(; G. pr. — Indiquons le pour prononcer le renvoi devant ledit

T.i.laire, et seront les sommations faites aux parties (fui n'ont pas constitué avoué per huissier audiencier , que nous commettons à cet effet.

Fait au Palais-de-Justice à , le

(Signature du juge.)

) motion de comparaître devant le juge-commissaire , pour le renvoi devant le notaire.

(C. pr. 976. — Tarif, 29. - Coût, 2 fr. orig.; 50c. copie.)

L'an , le , à la requête du sieur , etc. , pour

lequel domicile est élu en la demeure de M* , avoué, sise à

lequel continuera d'occuper , j'ai {immatricule de l'huissier) soussigné, signifié, et avec celle des présentes, donne copie ,

D'une ordonnance de M. juge en la * chambre du tribunal

de et commissaire en cette partie, en date du dûment enre-

gistrée, mise au bas de la requête à lui présentée le même jour, ensemble de ladite requête; à ce que du tout les susnommés n'ignorent; et, à pareilles requête, demeure et élection de domicile que dessus, j'ai , huissier susdit et soussigné , fait en conséquence sommation aux susnommés de comparaître le , heure

de par-devant M. , juge au tribunal de , com-

missaire en cette partie, en la chambre du conseil de la chambre dudit

tribunal, à l'effet d'être présents, si bon leur semble, au procès-verbal de renvoi devant Me , notaire commis à cet effet, pour les opérations de compte , liqui-

dation et partage de la communauté de biens qui a subsisté entre le sieur et la dame aujourd'hui sa veuve, et de la succession dudit sieur , le tout

en conformité du jugement contradictoirement rendu entre les parties en la chambre du tribunal le , dûment enregistré et signifié , leur déclarant que

faute par eux de comparaître , il sera passé outre auxdits ouvertures et renvois , tant en absence qu'en présence; et j'ai aux sus-nommés, domicile et parlant comme ci-dessus , laissé à chacun séparément copie, tant des requête et ordonnance sus-énoncées que du présent exploit , dont le coût est de

(Signature de l'huissier.)

Procès-verbal dressé devant le juge-commissaire pour constater le ressort

devant le notaire.

(C, pr. 976. — Tarif, 92. — Vacation, 6 fr. )

L'an , le , heure de , en la chambre du conseil de la

chambre du tribunal de , et par-devant nous juge audit tri-

bunal, commis pour procéder aux opérations dont sera ci-après parle, assisté du sieur , greffier;

Est comparu Me , avoué près ce tribunal , et du sieur , etc.,

lequel a dit que , suivant jugement de la chambre du tribunal de

enregistré et signifié, contradictoirement rendu entre , il a été, entre

autres choses , ordonné qu'aux requête, poursuite et diligence de l'exposant, en présence des autres parties ou elles dûment appelées, il serait par-devant nous, qui pour les opérations de détail renverrions les parties devant Me , no-

taire à , procédé aux opérations , etc.

En conséquence il a requis qu'il nous plût renvoyer les parties devant Me , notaire, commis à cet effet (1).

Et a signé sous toutes réserves. [Signature.)

(i) Le plus souvent les avoués des parties comparaissent volontairement sans qu'il leur soit fait •ommatfon. Si une sommation a été faite aux avoués, ou â quelques-uns des défendeurs n'ayant pas constitué avoué , on met : — Qu'en vertu de notre ordonnance dûment enregistrée, en date du n>t»e au pas de la requête a nous présentée, il a, par c*ploit de M. , huissier en dat«

«« , enregistré (ou acte d'avoué a avoué du enregiitré) , fait •ow.auUo»

t , pourquoi il requiert défaut contre !e9 non comparants, etc.

Et à l'instant ont comparus, !• M* , avoué de ; 2° M' , avoué de

3° Me , avoué de

Lesquels ont dit qu'ils ne s'opposaient pas au renvoi devant ledit M' pour les opérations dont il s'agit.

Et ont signé aussi sous toutes réserves.

[Signatures.)

Desquels comparutions, dires et réquisitions , donnons acte aux avoués des parties (1). — En conséquence, les renvoyons devant M' , pour procéder auxdites opérations. — De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal que nous avons signé avec le greffier du tribunal.

(Signatures du juge et du greffier.)

Nota. Dans l'usage, le jugement qui nomme le juge-commissaire et les experts nomme également un notaire pour procéder au partage, conformément aux conclusions du demandeur. — Si toutefois ce jugement avait omis cette nomination, les parties pourraient faire le choix d'un notaire devant le juge-commissaire par le procès-verbal dont la formule précède. — Au cas de désaccord sur le choix de ce notaire, il est nommé par le tribunal. C. pr. 976. ,

Sommation aux parties (ou au créancier opposant) d'être présentes aux opérations de partage faites par le notaire commis.

(C. pr. 977, C. civ. 828.— Tarif, 29 par anal.— Coût, 2 fr. orig. ; 50 c. copie.)

Cet acte se fait dans la forme des exploits. — V. Formule vu ; ordinairement les parties se réunissent sans cette sommation.

FORMULF VII.

Sommation d'assister à la clôture d'un partage.

(C. pr. 980. — Tarif, 90. — Coût, 2 fr. orig. ; 50 c. copie.)

L'an , le , à la requête, etc.

J'ai (immatricule de l'huissier), soussigné, fait sommation, 1° 2* , etc.

De comparaître et se trouver le , heure de , en l'étude de

Me , notaire à , sise audit lieu , rue

Pour, si bon leur semble, assister à la. clôture du procès-verbal de compte, liquidation et partage de la succession du défunt sieur ; en entendre la lecture et le signer avec ledit M0

Déclarant aux susnommés , qu'il sera procédé à la clôture desdites opérations , tant en leur présence qu'en leur absence , et passé outre à l'homologation dudi* procès-verbal.

A ce que les susnommés n'en ignorent, et je leur ai, etc.

(Signature de l'huissier.)

FORMULE VIII

Requête afin d'homologation d'un procès-verbal de partage, présentée collectivement par tous les ayants droit.

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