Il peut encore y avoir partage lorsque les juges sont en
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nombre impair. — Contra, Commaille, 1, 197;Poncet, 1, 191; Toulouse, 20 nov. 1835, Dev. 36', loi. —Suivant cet arrêt, en cas de dissidence d'avis entre trois juges, par exemple, ceuxa doivent user de tempérament, se faire des concessions. Les plus jeunes, à l'exemple de ce qui se pratiquait autrefois (V. Rodier, ib. ), feront céder leur avis devant la pensée des anciens. — Mais ces moyens n'ont qu'une autorité de raison et de conseil, (les usages ne peuvent avoir forée de loi en cette matière*, et en l'absence de disposition sur ce point , il faut tenir avec M. Boncenne, 2, 378, qu'il y a partage toutes les fois qu'il y a une division telle qu'il n'est aucun avis, ou qu'il n'en est qu'un seul (jui compte plus de voix que les autres-, par exemple dans Un tri b. compose de trois juges, chacun ayant son opinion distincte, aucun n'est obligé de céder. C'est une balance avec trois bassins de même poids, ou encore lorsque dans un trib. composé de cinq juges deux avis semblables ont été émis, et trois autres avis isolés, et divers entre eux, il faut appeler un départiteur ! ce n'est pas à une seule opinion dominante que chaque juge dissident est obligé de sacrifier son opinion particulière : un choix lui est imposé, et pour qu'il choisisse, il est nécessaire que deux opinions dominent; autrement, deux voix sur cinq feraient le jugement.
G. Il résulte de ces principes qu'il y a partage : 1° si les trois juges d'un trib. de lre inst. ont chacun un avis différent. Demiau, 401 ; Pigeau, 1 , 4-67; Comm. , 1 . 277; Carré et Chauveau , n° 493; Boncenne, ib. — Contra, Aix . 22 nov. 1825, P. 19, 970. — 2° Si, de quatre juges, deux adoptent une opinion, et lis deux autres chacun une opinion différente. — 3° Si , sur huit juges, cinq opinions se forment, dont trois sont embrassées chacune par deux juges, et les deux autres chacune par un juge, et que ces deux derniers, forcés de se réunir à l'une des troiv opinions dominantes, choisissent la même : en effet , il ne peut plus y avoir lieu à réunion forcée , et cependant il n'y a point jugement. Pigeau, Comm., 1,278.
Au reste, il faut se confier à la prudence des juges qui seront excités par le zèle de leurs fonctions à trouver le moyen de s'entendre. Tribunat, observations sur l'art. 117.
V. Les juges ne peuvent scinder la cause, en statuant sur un moyen, et déclarant le partage sur un autre; autrement, la même cause et la même question ne seraient .jugées que par le rapprochement de plusieurs arrêts à l'un desquels tous les juges de l'affaire n'auraient pas coopéré. Cass. 12 mars 1834; 13 fév. 1837, Dev. 34, 2ol;37.2t>0.
9. Mais il n'en est pas de même lorsque les divers chefs de ontestation sont distincts et indépendants les uns des autres; par xeniple, une C. roy. peut, par un premier arrêt , statuer sur les
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exceptions et fins de non-recevoir, et déclarer partage sur le fond. Cass. 23 nov. 1835 , Dev. 36, 314.
». La déclaration de partage sans indication de la partie de la cause sur laquelle il porte , fait présumer un partage sur toutes les branches. Toulouse, 4 juillet <813 (Art. 2884 J. Pr.).
ÎO. Lorsqu'il y a partage, le trib. le déclare par un jugement. C. pr. 118. — C'est le moyen de faire connaître aux parties l'obstacle qui arrête le jugement de leur affaire. Chauveau sur Carré, n° 493 ter.
Suivant M. Pigeau, Comm., 1, 279, il n'est pas nécessaire que le partage soit déclaré à l'audience; cependant , si sa déclaration ne renferme pas, à proprement parler, un jugement, elle est le résultat de la délibération. Dans le silence de la loi, le principe de la publicité nous semble devoir l'emporter.
il. Mais il n'est pas nécessaire que le jugement énonce les diverses opinions ni leurs motifs. Les nouvelles plaidoiries et la discussion qui les suivra suffiront pour éclairer le magistrat départiteur àcet égard. Chauveau, ib! — Contra, Pigeau , 1, 467.
1«. Le jugement qui déclare le partage ordonne en même temps que l'affaire sera de nouveau plaidée. C. pr. 118. — Y. inf., n° 37. — Le partage ne peut être vidé à l'audience où il s'est produit. — Colmar, 7 fév. 1845 (Art. 3210 J. Pr.).
13. Le trib. ne peut pas renvoyer à une autre section pour juger; ce serait priver les parties de l'effet qu'a produit une première discussion et de l'avantage de représenter leurs moyens sous une autre forme devant ces mêmes juges; on suit le mode légal de vider le partage. Thomine, 1, 233; Carré et Chauveau, n° 500. — Contra, Demiau.
14. S'il s'agit d'un procès criminel réduit à fins civiles, le partage d'opinions ne fait pas, comme au criminel, passer l'avis le plus favorable au prévenu ou au défendeur, et l'on procède, pour le vider, comme il vient d'être dit. Cass. 25 brum. an 13, P. 4, 242.
1». Effet du partage. Aucune instruction nouvelle, par exem* pie un interrogatoire sur faits et articles, ne peut avoir lieu entrv îe jugement départage et celui qui doit le vider ; la cause doit se présenter devant les juges appelés pour lever le partage dans le même état où elle était lors du premier jugement. Rouen 11 août 1809, P. 7, 487; Nîmes, 22 fév. 1812, P. "10, 139; —Y. toutefois Paris, 25 juill. 1848 (Art. 4190 J. Pr.)
i«. Mode dévider te partage. En cas de partage devant un trib. civil, on appelle, pour le vider, un juge; à défaut de juge, un suppléant; à son défaut, uu avocat attaché au barreau ; et à son défaut, un avoué, tous appelés suivant l'ordre du tableau. C. pr, 118. S .£*