‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 144 sur 284 · Ce mode doit être suivi, à l'exclusion de celui qui est · texte numérisé non relu

Ce mode doit être suivi, à l'exclusion de celui qui est

PARTAGE DE voix. 469

tracé par l'art. 468 G. pr. , alors même que *e trib. aurait à prononcer sur un appel. Chauveausur Carré, n° 1686 bis.

18. Il est des cas où il convient d'appeler deux juges pour faire cesser le partage; si l'art. 118 C. pr. prescrit l'adjonction d'un seul, c'est qu'il s'occupe du cas le plus ordinaire, c'est-àdire de celui où deux opinions seulement se sont formées; mais son but est évidemment d'empêcher la possibilité d'un second partage. Or, si l'on suppose que les trois juges d'un trib. aient adopté chacun une opinion différente , il est probable que l'adjonction d'un nouveau juge ne pourrait faire cesser le partage : si les trois premiers persistaient dans leur opinion, il n'y aurait pas encore de majorité; il est donc alors plus rationnel d'appeler deux juges pour arriver sûrement à un jugement définitif. Poncet, 1, 192; Boncenne,2, 419; Chauveau sur Carré, n° 493, Favard, 3, 152, n° 7; Thomine , 1 , 233. — Mais cette faculté doit être restreinte au cas où l'adjonction de plusieurs juges semble être le seul moyen de parvenir à une conclusion. Hors de là, un seul juge doit être appelé. Thomine , 4 , 709; Chauveau, ib. — V. inf. , n* 42.

it>. Si avec les juges siègent plusieurs juges suppléants , en cas de partage, le plus ancien dans l'ordre de réception a voix délibérative. L. 20 avril 1810, art. 41. — S'il n'y a qu'un seul juge suppléant, il est appelé à donner son avis. Aig. art. 44, ib.

to. Ces mots un avocat attaché au barreau s'appliquent aux avocats plaidants et consultants , et excluent les individus qui n'auraient que le grade d'avocat sans en remplir le ministère. Observations du Tribunat. — Et ceux-ci appelés selon l'ordre du tableau, excluent les avocats stagiaires. Rouen , 16 fév. 1841 , P. 41 , 1 , 599. — V. Avocat, n° 139 et l'Art. 2845 J. Pr.

%i. L'avocat appelé pour vider le partage doit être le plus ancien dans l'ordre du tableau de ceux qui sont présents à l'audience. La loi ne veut pas que l'on suive l'ordre du tableau d'une manière absolue, lors même qu'au moment où l'avocat a été appelé il se trouvait à l'audience un avocat plus ancien que lui , mais qui s'est retiré sur-le-champ, cette retraite peut être considérée comme une présomption suffisante de son abstention ou de son empêchement qui autorise le trib. à siéger tel qu'il s'est trouvé composé . surtout si les parties y ont consenti. Cass. 22 mai 1832, Dev. 32, 610. — Contra, Chauveausur Carré, n° 494 bis; Consult. de Me Lacoste, avocat, ib. — Dans l'espèce, il y avait eu acquiescement formel de la part des parties. — V. Avocat. n° 141.

M. Du reste, on ne peut appeler en aucun c#s : — 1° Les avocats ni les avoués des parties, lors même qu'ils seraient juges suppléants.

*8. 2° Les avocats et les avoués , parents ou alliés d'un de&

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juges. Vainement dit-on que l'art. 9 L. 25 août 1790 ne s'applique qu'aux juges titulaires, et non a ceux qui seraient nommés par intérim. La crainte des influences de fannlle qui a motivé la prohibition concernant les juges titulaires, doit écarter le dêpartiteur pris dans les ranus du barreau. D'ailleurs, la loi ne distingue pas. l'içeau, Comm., 1,280. — Contra, Cass. 18janv. 1808', 1>. 6, 44-8.

«4. En cas de partage à la C. roy., — V. Appel, n°* 619 et suiv.;

— à laC. de Cassation, — V. ce mot, n08 18 et suiv.-, — en Arbitrage, — V. ce mot , n05 339 et suiv. , et 764 et suiv. — Au Tribunal de commerce on suit les règles tracées pour les trib. civils. — En matière de discipline, — V. ce mot, n08 14 et 260.

— En matière d'élections, — V. Avocat, n° 198.

«5. En accordant au président du jury , en matière d'expropriation publique, voix prépondérante, en cas de partage (L. 3 mai 1841, art. 38), la loi n'a eu en vue que les cas les plus ordinaires; mais s'il s'était formé plus de deux opinions , il faudrait appeler, pour vider le partage, un ou plusieurs jurés choisis conformément aux prescriptions de l'art. 30 de la même *oi.

«C. Pour vider le partage déclaré dans une chambre de la C. roy. , on peut appeler d'abord les magistrats de cette chambre qui n'ont pas assisté à l'audience où le partage a eu lieu, quoiqu'ils ne soient pas les plus anciens dans l'ordre du tableau. 11 n'y a nécessité d'observer cet ordre qu'à l'égard des membres des autres chambres. Cass. 26 avril 1837, Dev. 37, 916.

«?. Il n'y a même pas lieu de distinguer, si lors de l'arrêt de partage le magistrat ainsi appelé faisait ou non partie de la chambre qui l'a rendu. Cass. 31 mai 1843, Dev. 43, 477. — M s'il est conseiller titulaire ou simplement conseiller auditeur. Cass. 24 juill. 1844, Dev. 44, 787.

Mais s'il faut recourir aux membres des autres chambres, les conseillers auditeurs ne peuvent concourir avec les titulaires. Cass. 2 av. 1838, Dev. 38, 432.

«S. Le magistrat dêpartiteur doit être pris en suivant l'ordre d'ancienneté et non pas l'ordre de liste. — Ainsi les présidents de chambre , quoique inscrits en tête de la liste dressée en exécution du décret du 6 juill. 1810, ne doivent pas être appelés de préférence à de simples conseillers plus anciens qu'eux , comme membres delà Cour. Cass. 27 janv. 1841; Dev. 41 , 40o; Arg. Cass. 26 avr. 1842; Dev. 42, 739'.

fc». Lorsque des magistrats sont appelés suivant Tordre du tableau, ceux» qui auraient dû l'être avant eux étant empêchés, la simple énonciation de l'empêcl\ement dans le jugement qui vide le partage est suffisante : il n'est pas nécessaire d'en spécifier les causes et motifs. Cass 4 juill. 1836, Dev. 36, 642.

PAliiAC.L de VOIX 471

3©. Il y a présomption légal»; de cet empêchement, lorsque l'arrêt porte que les magistrats départiteurs ont été appelés conformément à la loi. Cass. 26 av. 1842, Dev. 42, 739.

31. Lorsque les conseillers adjoints ne sont pas appelés suivant l'ordre du tableau , l'arrêt doit constater à peine de nullité l'empêchement de ceux qui les précèdent. Cass. 4 juin 1822, P. 17. 401 i 11 fév,483o (Art. 108 J. Pr.)5 2 avril 1838, Dev. 38, 433; 7nov. 1843\%ev. 4i, 373.

3%. L'arrêt doit contenir la preuve que cette formalité a été remplie. 11 ne peut être suppléé à la preuve de cette énonciation par des certificats délivrés postérieurement à l'arrêt , mais bien par des documents authentiques, tels que des registres de pointe. Cass. 2 avr. 1838; — ou ceux qui constatent les congés ou absences. Cass. 9 avr. 1825, Dev. 8, 100 ; Merlin. Qu. dr.; Carré et Chauveau , n° 494 ; Boitard , 1 , 419. — Contra , Pigeau , Comm., 1, 279. — V. d'ailleurs Jugement, n°104.

3». La nullité est d'ordre public. Chauveau sur Carré, ib. — Contra, Paris, 3 avr. 1811, P. 9, 233.

La partie qui n'a pas réclamé devant le trib. est admise à critiquer le jugement ou l'arrêt pour la première fois devant la C. cass. : il n'en est pas d'une nullité provenant du fait du jugé , comme d'une nullité provenant du fait des parties. Merlin , iju. dr. 4, § 3.

34. L'irrégularité d'arrêts préparatoires rendus après partage , provenant de la manière dont les juges départiteurs ont été appelés, ne vicie l'arrêt définitif, si, par suite d'empêchement des premiers départiteurs , il a été rendu par d'autres régulièrement appelés , qu'autant qu'on attaque en même temps ces arrêts préparatoires. Cass. 19juin 1838, Dev. 38, 795. •

35. Le partage une fois déclaré, il y a nécessité d'appeler un départiteur. — Ainsi, il ne serait pas permis de reprendre l'affaire sous prétexte que la composition de la chambre qui l'avait prononcé, ayant été changée par le roulement, un nouveau partage ne serait pas à craindre. Cass. 15juill. 1829, S. 29, 316 ; Chau veau sur Carré, n° 497.

36. En cas de partage , lorsque des juges départiteurs ont été appelés et ont pris part à des arrêts préparatoires , si lors de l'arrêt définitif, plusieurs magistrats sont empêchés , il faut appeler autant de magistrats qu'il y en a d'empêchés, pour les remplacer, bien que, malgré ces empêchements, la chambre se trouvât en nombre suffisant pour juger. Cass. 19 juin 1838, Dev. 38,

3*. l 'affaire est plaidée de nouveau (C. pr. 148), ou de nouveau rapportée , s'il s'agit d'une instruction par écrit (C. pr. 468), en vertu du principe que tous les juges qui participent au jugement de l'affaire doivent avoir assisté aux plaidoiries, et cela lors

475 PARTAGE DE voix

même que celui qui vide le partage aurait assisté aux premi. défenses, parce qu'il n'y assistait pas comme ju^*. Paris, 1Ï) mars 1816, P. 13, 343^ Berriat,p. 250, note 27; Carré, n° 499; Pigeau, Comm., 1 , 281 ; Favard, v° Jugement.

38. Il en serait de même si un avocat ou un avoué appelé) avaient été présents à l'audience ou aux précédentes audiences. car n'étant pas là comme juges, il ne sont pas présumés avoir donné aux plaidoiries toute l'attention nécessaire. Faure , Rapport au corps législatif; Boncenne, 2. 416.

3». Mais il en serait autrement si un juge suppléant , siégeant avec le trib., était appelé à vider le partage. Il est présumé avoir suivi toutes les parties de la cause et s'être mis en état de remplir, en cas de besoin , son ministère de juge. Toulouse , 4 juiil. 1843 (Art. 2884 J. Pr.). Pigeau , ib. — Contra , Chauveau sur Carré. Art. 118.

40. Le jugement qui vide le partage doit être rendu avec tous les juges entre lesquels le partage s'est formé à peine de nullité. Paris , 30 juill. 1811, P. 9, 502. — A moins qu'il ne survienne un empêchement constaté, à peine de nullité. Cass. 11 fév. 1835 (Art. 108 J. Pr.).

41. Tous les conseillers qui ont pris part à l'arrêt de partage , doivent assister à l'arrêt qui le vide, bien que par suite du roulement ils aient passé dans d'autres chambres. Caen, 16 janv. 1843. P. 43, 2, 812.

4«. Si un juge qui a concouru au jugement de partage se trouve dans l'impossibilité de coopérer au jugement définitif, on doit , pour le vider, appeler des juges en nombre pair, afin d'éviter un nouveau partage. Cass. 12 avr. 1810. P. 8, 248: Berriat, 249 : Pigeau, Comm., 1, 282; Carré; n° 497; Boncenne, 2, 419. ♦

43. Le juge ou autre appelé pour vider un partage, est investi relativement à l'affaire qui en est l'objet , des mêmes pouvoirs que les autres juges , tant pour les accessoires et incidents que pour le fond; par exemple, il peut juger la récusation proposée incidemment contre l'un des juges dont les opinions étaient partagées. Cass. 15 mess, an 11, P. 3, 352; Carré, n°498: Thomine, 1, 234; Favard , v° Jugement ,153; Boncenne, 2, 418.

44. Les jugements préparatoires ou d'instruction ne liant pas les juges, lorsqu'une instruction par écrit a été ordonnée après partage et après la convocation de conseillers dépaititeurs, si plus tard et par suite d'empêchements , il y a nécessité d'appeler de nouveaux magistrats , l'affaire peut alors être jugée sur simples plaidoiries, sans qu'il faille procéder à l'instruction par écrit. Cass 19 juin 1838, Dev. 38,795.

45. Les juges qui ont émis une opinion dans une délibération suivie de partage ne sont aucunement liés par leur avis antérieur ; ils peuvent en embrasser un autre après les nouvelles plaidoiries,

PAHTiK civile.

et lors du jugement définitif. Lettre du grand juge, 28 mai 1810, S. U, 2, 200 ; Carré, n°. 490, Pigeau, Comm. , 1, 282; Lepage. Quest., p. 133; Thomine, 1. 231; Boncenne, 2, 417.

46. Les îles de la Martinique et de la Guadeloupe étant régies par une législation spéciale, en ce qui concerne l'ordre judiciaire et l'administration de la justice , les arrêts qui y sont rendus après partage , sont valables et réguliers quoique les dispositions des art. 118 et 468 C. pr. n'aient pas été observées. Cass. 22 août 1842, Dev. 44, 186.

PARTAGE des terres vaines et vagues. L. 6déc. 1850 ( ÏKV,V .

PARTIE. Se dit de celui qui figure en son propre nom dans une convention ou un procès.

N'ont pas cette qualité ceux qui stipulent au nom d'autrui , tels que tuteur, mandataire, etc.

— V. Appel nO4250, 300, 669 etsuiv.; Audience, 30etsuiv. ; Aveu, 28; Cassation; Comparution; Correspondance; Dépens; Jugement; Serment; Tierce opposition.

PARTIE civile (1). Se dit de la partie qui demande devant un trib. de répression la réparation du dommage privé que lui a causé un crime, un délit, ou une contravention. — Elle est ainsi appelée parce qu'elle ne peut conclure qu'à des dommages et intérêts civils (Muyart de Vouglans, 1 , 13), et par opposition à la partie dite publique. — V. inf. , n° 109.

Table sommaire.

Accusé, 37.

Acquittement, 120, 175.

Action, 17.— collective, 7.— publique,

Actionnaire, 21.

Administration, 18, 153.

Amnistie , 07.

Appel, 47, 61, 87, 165 et s.

Auteur, 41.

Autorisation, 51. — de femme, 33.

Avocat, 65, 97.

Avoué. 6,90, 94, 152.

Banqueroute, 23, 120.

Calomnie, 15.

Capacité, 30.

Cassations, 48, 61,88, 159, 168, 170.

—appréciation, 3, 124,150. — délai,

162, 169, 174 et s.

Caution, 1 17.— judicatum solvi, 36.

Cession, 28, 29.

Chambre (députés) , 64 ; (pairs) , 63.

Citation directe , 95 et 8.

Commissaire-priseur , 6.

Comparution, 94, 108.

Complice, 41.

Conclusions, 90, 152. — au fond, 5i.

Condamnation, 119, 143.

Connexité, 40, 128.

Conseil de famille, 16.

Consignation des frais, 133.

Contrainte par corps, 129 et s., 137 ,

Contributions indirectes, 8 et s., 136.

Copie de pièces, 1 10.

Cour d'assises , 59,66,72,121,127,

Créancier, 22.

Date, 97.

Décès, 47 et s.

Déclaration , 80 et s Défaut, 171.

Délai, 102, 145 et s., 156.

Délit, 2, 39.

Dénonciation, 31.

(1) Cet article, lors de la deuxième édition, avait été confié à M. G. de Villejau ▼ocat à la cour rovale de Paris.

PARTIS < mu . — § 1.

l)('\sist«'mc.rit ., I ii et -. , l.'.l.

JDiffamatiop, 18 et s., 21 , (51).

Discipline, 64.

Domestique, 14, 17.

Domicile élu, 131.

Dommages-intérêts, 118 et s

Douane, 8.

Droit,— actuel, 2.

Enfant, 12, 15, 49 et s.

État <ie cause, 8G.

Étranger, 36'.

Exécution , 69.

Exploit , 90 et s.

Femme, 11 , 33, 43, 50.

Fonctionnaire public, 51 .

Frais, 133 et s., 137 et s.

Garde du commerce, 130.

Héritier, 24, 46.

Heure, 99, 148.

Huissier, 6, 95.

Indigence, 134.

Injure, il, 25, 50.

Interdit , 30.

Intérêt civil, 69. —direct, "2, 4 et s. —

d'honneur, 10. — pécuniaire, 26.

Intervention , 84.

Jour, 99.

Journal (gérant), 20. — (rédacteur), 2J.

Juré, 126, 141.

Lésion, 2. — immédiate, 10. Lettre, 77.

Liberté provisoire, 157.

Lieu , 60.

Liquidation, 125.

Magistrat, 73.

Maître, 14, 17.

Majeur, 15.

Mandat spécial, 1, 29, 78.

Mari , 11, 33, 50.

Mémoire, 27.

Mémoires, 111.

Mention, 97.

Mineur, 31, 49. — émancipé, 34.

Ministère public, 72, 135, 176.

Mort civile, 35.

Moyen, 114,.

Nom, 98.

Notaire, 6.

■Notification f I

Officier de policé, 79 et s. - • mu:I '■, '.

Opposition , n;:5 et g.

Option , 7 1.

Ordonnance, 155-

Ouverture des débat* , 89.

Parent, 13.

Parlant à, 101.

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