Partie civile, 1 et
Père, 12, 15 et s., 49, 50.
Pharmacien, 7.
Plainte, 75 et s.
Pouvoir discrétionnaire, 94.
Préfet de police, 18.
Prescription, 103.
Président (premier) , 82.
Procureur général ,82, 111.
Prud'homme , 64.
Question, 113.
Récusation, 11 G.
Règlement de juges, 115.
Renonciation, 26.
Renseignements, 93.
Renvoi de la cause, 104.
Reprise d'instance , C8.
Requête, 90.
Responsabilité, 42 et s. , 74.
Restitution, li2.
Revendication, 83.
Serment, 93.
Session, 173.
Signature, 78.
Signification, 156.
Société, 19.
Sursis, 44, 52.
Suspicion légitime ,115.
Témoin, 91 , 112, 132.
Théâtre, 5.
Tierce opposition ,148.
Tribunal civil , 52.- correctionnel, 71, 134. -criminel, 44, 49, 59. — d'exception , 62 et s. — de simple police 71,85, 138.
Tuteur, 12, 16,49.
Unâ electâ via , 53 et s.
Usure, 58.
Usurpation de fonctions , 6.
DIVISION
§ 1. — Qui peut se porter partie civile.
§2. — Contre quelles personnes
§3. — Dans quels cas et devant quels tribunaux.
§ 4. — Des formes et délais.
§ 5. — Droits et obligations de la partie civile.
§6. — Voies de recours qui lui sont ouvertes.
§ 1 . — Qui peut se porter partie civile.
1 . La partie lésée seule ou son représentant légal peut se con-
PARTIR civile. - $ 1. 475
stituer partie < ivile , soit par elle-même, soit par un fondé de procuration spéciale. C. instr. cr. 31 et 65; Bourguignon, 1 , 144; Legnivt -rend, 1 , 196; Chassan, 2. 4 i ; Parant, Lois de la presse, 206, 207,218.
%. Mais pour être recevable à se porter partie civile, il faut avoir un intérêt direct h la réparation du délit et un droit formé ou actuel : la lésion prochaine ou indirecte serait insuffisante. Art. 94 L. 3 brum. an 4: Bourguignon, 1 . lii: Mangin, 1 , 252; Merlin , Qu. dr. , v° Question d'état , § 1 ; Carnot, 1 , 303 . n" 8 ; Legraverend , 1 , 195; Faustin Délie. Théorie du Code pénal, 1 , 276. — V. toutefois Lesellyer, Traité du droit crimihef,nA047.
Jugé que le simple possesseur d'effets qui lui ont été soustraits à l'aide d'un délit peut se porter partie civile. Cass. 18nov. 1836; Palais, 1837, 2,86.
». L'appréciation de l'intérêt échappe- 1- elle à la censure de la C. de cass.?— Oui. Cass. 19 juill. 1832, Dev. 33, 496; 29 août 1834, D. 34, 413; Faustin Hélie, 1 , 278.— Non. Cass. 1er sept. 1832, Dev. 32, 569; Carnot, ï, 1 i
Toutefois, la divergence de ces arrêts disparaît, si l'on distingue entre le fait d'où le plaignant fait résulter le préjudice et l'existence même du préjudice ou dommage. Le premier point est souverainement décidé par les juges du fond. Quant au deuxième, en supposant reconnues par les premiers juges les circonstances du fait qualifié délit, le point de savoir s'il y a préjudice, intérêt suffisant pour le plaignant, relève de la C. de cassation. — V. ce mot . noS 107 et suiv.
4. On a considéré comme ayant un intérêt assez direct pour se porter partie civile : — 1° Un officier de santé contre un individu qui exerce illégalement fart de guérir dans le lieu où il a fixé son établissement. Arg. L. 19 vent, an 11, art. 35; Paris, 4 juin 1829, S. 29, 201. -Contra, Mangin, 1 , 255.
5. 2° Le directeur privilégié des théâtres d'une localité contre les entrepreneurs d'établissements rivaux et non autorisés. Paris, 26 juill. 1833, Dev. 33, 630.
G. 3° Un notaire ou avoué , un commissaire priseur contre ceux qui usurpent leurs fonctions. Jugé ainsi notamment à l'égard d'un huissier. Rouen, 11 déc. 1840. — V. d'ailleurs Vente de marchandises, n° 47, et de Yillepiu , sur la loi du 25 juin 1841 . n° 75.
7. 4° Les pharmaciens, soit individuellement, soit collectivement, contre ceux qui s'immiscent, sans titre légal, dans l'exercice de la pharmacie. Cass. Ier sept. 1832, Dev. 3*2, 569; Cass. ch. réunies, 15 juin 1833, Dev. 33. 158. Lesellyer, loc cit- — Contra, Bourges, 17 mars 1831 . Dev. 31 . 299; Paris, 19 mai 1832, Dev. 32, 569; Rouen. 25 janv. 1833, Dev.. 33, 458; Mangin, 1,255-
476 PAHTIK ( ivilf. ~ Ç 1 .
H. 5° L'administration des douanes, a raison des mauvais traitements dont ses préposés avaient été l'objet dans F exercice <i<leurs fonctions. Art. 14, tit. 13 L. 22 août 1791, et2, tit.., L. 4 germ. an 2; Cass. 17 déc. 4 nov. 1831 . I)<;v. 32, 272. - Le contraire a été jugé à l'égard de l'administration des contributions indirectes. — Les employés seuls auraient ce droit. Crftnoble, 9 août 1825, S. 26,138.
o. 6° La régie des contributions indirectes contre les contrefacteurs de poinçons de l'État et les fabricants qui, impliqués dans la même poursuite et bien qu'acquittés , avaient profité de la fraude. Cour d'assises de la Seine, 26juill. 1845, Droit du 27. — V. d'ailleurs Intervention.
ÎO. Il n'est pas nécessaire que la lésion soit immédiate; il suftit que le délit blesse la partie dans ses intérêts ou son honneur . bien qu'il ne tombe sur elle que par voie de conséquence. L. 1 , §3, D., Deinj. etfam. Ub.; Voôt, Comment, ad. Pand., lib. 47, tit. 10, n° 6.
il. Ainsi un mari poursuit valablement, en son nom personnel et sans le concours de sa femme, la réparation des injures adressées à cette dernière , si l'offense est de nature à rejaillir sur lui-même. Cass. 14 germ. an 13 , S. 20 , 495: Parant, Lois de la presse, 219; Mangin, 1 , 256; Bourguignon. 146.
l«. Il en est de même : — 1° du père et du tuteur à l'égard du délit qui nuit à leurs enfants ou pupilles , s'il leur porte en même temps préjudice. Mangin , 1 , 256.
13. 2° Des parents, lorsqu'il s'agit d'obtenir satisfaction d'un fait qui, dirigé contre l'un de leurs proches , rejaillit sur toute leur famille. Mangin, 1 , 268: Merlin, v° Injure, § 7; Chassau,
14. 3° Du maître à l'égard du délit commis contre ses domestiques, s'il compromet ou tend à compromettre ses intérêts. Cass. 26 vend, an 13, P. 5, 30; Merlin, Rép. , v° Injure, §5, 77; Legraverend, 1 , 196.
15. 11 a même été jugé que lorsque des imputations calomnieuses sont dirigées contre une fille majeure qui habite la maison paternelle , le père a qualité pour se porter partie civile. Liège, 24 mai 1823, D. 11,108.
16. Le père ou le tuteur a aussi qualité pour se constituei partie civile au nom desonenfantmineuret de sonpupille. Mangin, 1, 254; Chassan, 2, 74; Parant, 218; Lesellyer, n° 551 ;— sans autorisation du conseil de famille : la demande en dommages et intérêts est mobilière. Arg. C. civ. 464. C. d'assises de l'Aveyron, 13 nov. 1835, Dev. 36, 357.
4 il. Mais le maître, en l'absence de tout préjudice personne;, ne peut se porter partie civile ni en son nom personnel , ni au nom de son domestique; car il n'exerce pas ses actions. Mangin» 1 *
PARTI h «iiviLK. § 1. 477
256 } Legraverend , 1 , 196. — Contra , Carnot , t , 19 , nft 37 ; Lesellyer, n° 547.
18. Sont encore recevables à se porter parties civiles : — 1° Lorsque le délit , au lieu de frapper sur un individu en particulier, est dirigé contre la généralité des agents dépendant d'une même administration ou d'un même corps, sans en désigner au- <;un, le chef de l'administration ou du corps. Parant, 218 ; Ghassan , 2, 50. — Spécialement , le préfet de police , en cas de diffamation contre les agents sous ses ordres. Cass. 16 juin 1832, P. 1833,506.
19. 2° Une société commerciale ou autre société privée reconnue par la loi ou par l'autorité, à raison des injures et diffamation dont elle aurait été l'objet : la société constitue une personne morale. Ghassan , 1 , 358. — Ainsi jugé sur la poursuite de la compagnie d'assurances du Soleil contre plusieurs journaux, Paris, 27 août 1835, Gaz. trib. du 28 ; — à l'égard du Corsaire pour diffamation envers la société des physionotypes. Trib. Seine, 24 fév. 1836, Gaz. irib. du 25. — Dans ces divers cas, la poursu ne doit avoir lieu sous la raison sociale. Arg. Trib. Seine, 20 déc. 1839 , Gaz. trib. du 21 .
zo. 3° Le gérant d'un journal, aussi à rencontre d'un autre journal pour diffamation envers la première feuille, lorsque les termes de la diffamation sont de nature à tomber sur les propriétaires et les gérants du journal. Trib. de la Seine, 14 mai 1829, Gaz. trib. du 15; Ghassan , 1 , 358.
*l. Il en est autrement de l'actionnaire en nom collectif, même lorsqu'il est rédacteur en chef du journal. Trib. Seine, 20 déc. 1839, Gaz. trib. du 21.
z*i. 4° Les créanciers, Arg. C. Civ. 1166, 1167 , — si les actes dont il se plaignent présentent le caractère de délit. Mangin , 1 , 259; Lesellyer, n° 552.
«3 Spécialement, en matière de banqueroute simple, contre le failli. Cass. 19 mai 1815, D. 8, 296. —En matière de banqueroute frauduleuse, contre le failli lui-même, soit contre ses complices. Arg. L. du 28 mai 1838, art. 592: Arg. Cass. 16 déc. 1820, inédit; Mangin, 1 , 266; Cass. 13 oct. 1826, S. 27 , 140. — Mais , dans l'un et l'autre cas, il faut que le créancier soit reconnu ou déclaré tel par la justice. Duplès, 2, 936. — Contra, Arg. Cass. 24 nov. 1820, P. 16, 202.
*4. 5° Les héritiers de la partie lésée. Bourguignon, 1 , 10. 145; Mangin, 1 , 267; — à moins que cette action ne lui ait été tellement personnelle, qu'elle ne l'ait point transmise à ses héritiers. — Telle serait l'injure faite à une personne durant sa vie, et dont elle n'aurait pas demandé la réparation de son vivant : le défunt est censé, en cas de silence, avoir fait remise de l'injure, quand même il l'eût ignorée. Du moment où il n'a pas manifesté