Partie ciVÏle. , i
son intention à cet égard, on ne peut suppléer à sa volonté*. Chassan,2, 48; Mangin, 1,267.
M. Lesellyer, n" 554, pense au contraire que cette distinction empruntée au droit romain et à l'ancienne jurisprudence française ne peut plus être admise aujourd'hui; que la loi ne (a pas d'exception au principe posé par les articles 724 et 12:20 du Code civil, les héritiers du défunt peuvent exercer l'action civile dans tous les cas même d'injure verbale.
«5. On est d'ailleurs unanime pour convenir que Faction passerait aux héritiers, si l'injure éUfit assez grave pour rejaillir sur la mémoire du défunt. Mangin, 1 , 268$ — ou si le défunt avait lui-même intenté l'action de son vivant : une pareille action fait partie de l'hérédité. Chassan, 2, 75; Carré, 2, 568, n" 1.71)0; Garnier, 99; Mangin, loc. cit. — Elle passe aux enfants, bier que, à l'époque où les injures ont été proférées , les père et mère injuriés ne fussent pas mariés et n'eussent point d'enfants. Montpellier, 22 déc. 1825, S. 26, 197.
«G. Celui qui a renoncé à la succession peut se porter partie civile. Bourguignon, {&.-,- Carnot, 1, 19, n° 37; Garnier, 100, — à moins que l'action ne tende moins à un but moral qu'à un résultai purement pécuniaire , auquel cas le successeur réel seul peut l'exercer. L. 5, §5, De his qui effud.; Rauter, 1, 242.
M. Les héritiers sont-ils admissibles à se rendre parties civiles à raison de la diffamation adressée à la mémoire de leur auteur? — L'affirmative a été jugée. Casse 24 mai 1860, D. 60, 201. — Contra, Paris; 19 mars 1860, an. de Monseigneur Dupanloup. — La première solution paraît peu compatible avec les droits de l'histoire, lorsque Jes faits imputés sont exacts.
«8. L'action en dommages-intérêts qui appartient à la partie lésée peut être cédée à un tiers . et le cessionnaire est recevableàse constituer partie civile, Pari. Paris, 11 sept. 1708; Rauter , 2 , 323 ; Mangin , 1 , 268; Lesellyer, n° 554.
«». M. Mangin, eod. loc. , pense que le cessionnaire ne peut se porter partie civile au delà du prix de la cession, et il se fonde sur le danger d'autoriser des spéculations sur un crime. Cette décision admise dans l'ancienne jurisprudence ne saurait prévaloir aujourd'hui . la cession dont il s'agit a tous les effets d'une cession ordinaire, elle investit le cessionnaire de tous les droits qui appartenaient au cédant et qu'il aurait pu exercer lui-même, Lesellyer, n° 554, — sauf l'application de la loi Anastasienne, C. civ. 1699. — Mais la plainte, si ce mode est employé , ne peut avoir lieu qu'au nom de la partie lésée et en vertu d'une procuration spéciale; car la plainte est un acte entièrement personnel à celui qui a souffert. Arg. C. inst. crim. , 31 et 65. — V. d'ailleurs Droit litigieux.
PAMII civile. — § 1. 479
30. La déclaration de se porter partie civile ne peut émaner que d'une personne ayant la libre disposition de ses droits : cette déclaration est l'exercice d'une action; elle entraîne contre celui qui la fait différentes obligations ( — V. inf. , n0' 131 et suiv.) Mangin, 1, 258; Carriot, 1 , 20.
31. Ainsi, le mineur, l'interdit, et l'individu qui se trouve dans le cas des art. 499 ou 513 C. civ. , bien qu'ils soient rm vables à dénoncer un fait, ne sauraient se porter parties civiles sans l'assistance de leur tuteur ou conseil judiciaire. Bourguignon, 1, 146; Carnot,l, n" 242;Mangin3 n° 125; Lesellyer, n° 550.
3«. Il en est de même de l'individu qui est en état d'interdiction légale, par suite de condamnation à une peine afflictive ou infamante. C. pén. 29; Cass. 6nov. 1817; Faustin Hélle, 1, 2!1.
33. La femme mariée ne peut non plus se porter partie civile sans l'autorisation de son mari ou de justice. C. civ. 215, 218. Lotbier, Puiss. marit., n° 61: Carnot, 1 , 19, n° 38; Bourguignon, 1 , 146; Merlin, Rép. . v" Autorisation marit. ; Delvincourt, 1, 338; Berriat, 666, nù 7; Cass. 1er juill. 1808. S. 8, 528; Lesellyer, n° 549; — même quand elle serait séparée de biens ou marchande publique; Carnot, loc. cit. — V. d'ailleurs Femme mariée, n° 68.
34. Quant au mineur émancipé : l'art. 48-2 C. civ. ne lui interdit que l'exercice de ses actions immobilières ; il peut donc seul, et sans l'assistance de son curateur , poursuivre les réparations civiles qui lui sont dues. Bourguignon, 1, 146; Lesellyer, n°550; Mangin et Carnot , loc. cit.
35. 11 est interdit au mort civilement de se porter en son nom partie civile- — V. Curateur.
36. L'étranger se porte valablement partie civile à raison des délits commis envers lui en France , même par des étrangers. C. civ. 3; Cass. 13 fév. 1814; 22 juin 1826; — mais il doit donner la caution judicatum solvi , si la plainte est dirigée contre un Français qui oppose cette exception. C. proc. 166; Mangin, 1, 259; Legraverend, 1 , 201 ; Carnot, n° 12, sur l'art. 63; Bourguignon, art. 63 n" 7: Lesellyer, n°359.— V. ce mot.
3*. La position d'accusé ou de prévenu n'est point un obstacle à ce qu'on prenne la qualité de partie civile. — Ainsi , plusieurs individus, compris dans une même poursuite , peuvent se porter parties civiles les uns c r tl?è lc*S autres. Cass. 20 juill. 1837, P. 1838, 1,37.
518. Jugé même qu'il y à lieu d'admettre celui tjtri a été poursuivi à raison de ce crime et acquitté, à se porter partie tivile sur les poursuites dirigées plus tard contre le vrai coupable. Cass, 19 juill. 1832, Dev. 32, 496; — Contra, Faustin Hélie, 4,277.
480 PARTIE émus. § 1
3». La partie lésée n'est pas recevable à se porter partie i i vile ; 1° Lorsque le fait dommageable dénoncé aux trio, de impression n'est pas puni par la loi. Cass. 30 juill. 1829, 12avr. 1834, D. 29, 315-, 34, 213; Carnot, 1 , 6, n° 12; Faustin Hélie, l , 279; Legraverend, 1 , 68-, Mangin , i, n° 122. — V. toutefoL inf.,n° 121.
4©. 2° Bien que le fait dont la partie lésée demande la répa ration fût connexe à un délit, s'il n'était lui-même passible d'un* peine. Mangin, 1,249; Faustin Hélie, 1, 275.
§ 2. — Contre qui on peut se porter partie civile.
41. Il est loisible de se porter partie civile tant contre l'auteur du délit lui-même et ses complices, Lesellyer n05 605, 705, que contre les personnes qui en sont civilement responsables. C. civ. 1384; C. pén. 73 et 74; 10 vend, an 4; Godes rural et forestier; Lesellyer, n° 712; Rauter, 1 , 244; Legraverend , 2 , 42 : Cass. 11 sept. 1818, D. 10, 802; Colmar, 23 févr. 1831 , Dev. , 31 , 279. Cass. 25 févr. 1848 (Art. 4082 J. Pr.)
4*. Cependant, la responsabilité des faits de la femme ne tombe sur le mari, hors des cas déterminés par des lois spéciales, que lorsqu'il a personnellement coopéré au délit dont la femme s'est rendue coupable. Arg. C. civ. 1424; Cass. 13 mai 1813, S. 13, 365; Carnot, 1,277; Codepênal; Legraverend, 2, 43; Faustin Hélie, 2, 296.
43. Mais on ne peut se pourvoir devant les trib. de répression exclusivement et isolément contre les personnes responsables : l'action civile n'est qu'accessoire à l'action publique. Cass. 11 sept. 1818; Merlin, Quest., v° Responsabilité civile, § 2. — Contra, Legraverend, 2, p. 316; Mangin, 1 , 65.
44. En conséquence , si la personne civilement responsable à été seule citée devant les trib. criminels, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer un délai dans lequel l'auteur du délit devra être mis en cause. Cass. 24 déc. 1830, Dev. 31, 180; Merlin , loc. cit. ; Lesellyer,n° 725.
45. Toutefois , il en est autrement dans le cas où la personne civilement responsable est soumise par des lois spéciales
é d'exception , aux peines encourues par ses préposés. Merlin; Lesellyer, ib.
40. Il n'est pas permis de poursuivre au criminel la réparation du dommage privé contre les héritiers du délinquant : c'est au civil seulement qu'elle peut être demandée. Toulouse, 30 avr. 1821, D. 1, 217; Lesellyer, n° 711.
41. Toutefois, l'extinction de l'action publique par le décès du prévenu depuis le jugement du trib. correct, n'empêche pas que l'appel de ce jugement quanta l'action civile dirigée contre