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les héritiers ne doive être porté au trib. chargé (Je prononcer sur les appels de police correctionnelle. Cass. 11 flor. an 10.
48. De même en cas de décès du condamné , durant l'instance sur son pourvoi en cassation, la C. suprême ne doit pas moins statuer dans l'intérêt de la partie civile. Mais, si l'arrêt de condamnation est cassé, la partie civile ne peut plus porter son action que devant les trib. civils. Au contraire, si le pourvoi est rejeté, elle peut faire exécuter la condamnation, sauf aux représentants du prévenu à former, s'il y a lieu, tierce opposition à l'arrêt de rejet. — Bourguignon 1 , 14.
4». Si le prévenu est mineur, il n'est pas indispensable de mettre en cause son père ou son tuteur devant la juridiction criminelle : Arg. C. inst. cr. 3, 161,189,358 et 359; C. civ. 310; Grenoble, 4 mars 1835 (Art. 115 J. Pr.); Cass. 28 août 1838, Dev. 39, 32; Cour d'assises de la Seine, 4 avr. 1842, Bulletin des Tribunaux du 7 et du 9; Merlin , v° Injure, § 5. — Contra, C. d'assises Moselle, 1er août 1829; Colmar, 15 mars 1831 , S. 29 , 289 ; 33, 182 ; Chassan , 2 , 76. — Il en est autrement , lorsque l'action est poursuivie devant les juges civils. Merlin ; Chassan, ib. —Y. Cass. 29 mars 1849 (Art. 4446 J. Pr.j
50. Une femme injuriée par son mari , un fils par son père ne peuvent intenter contre eux une action criminelle. Merlin , ib. Parlem. Aix, 12 fév. 1693.
51. Si l'on veut se porter partie civile contre les agents du pouvoir pour des délits relatifs à leurs fonctions, — V. Action , n° 97.
§ 3. — Dans quels cas et devant quels tribunaux.
*•%. La partie lésée peut agir, — ou devant les trib. civils en la forme ordinaire ; dans ce cas seulement , l'exercice de son action est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant les poursuites de l'action civile. C. inst. cr. 3; — ou, si elle le préfère, devant les juges appelés à statuer sur le délit; alors, son action doit être intentée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. — V d'ailleurs Constitution, art. 84.
53. Mais, lorsqu'elle a choisi la voie civile, elle n'est plus recevable à abandonner cette voie pour s'adresser soit directement, soit par intervention , à la juridiction criminelle. L'humanité ne permet pas de traîner ainsi un accusé d'une juridiction devant une autre. Arg. C. inst. cr. , 3; Cass. 3 flor. , 10 therm. an 10; 11 fév. 1832,' I). 32, 186; Merlin , Quest. dr. , v° Plainte, § 2. Legraverend, 1, 69; Bourguignon, 1 , 151; Carnot, 1, 70; Thomine, 1, n° 12; Mangin, 1, 67. — Toutefois, M. Lesellyer, n° 2094, enseigne que Ton peut passer du civil au criminel et ré- Tomf V 31
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ciproquement, la loi n'ayant fait aucune distinction , — "V. inf.*
54. Au reste, le prévenu qui conclut au fond, ne peut plus opposer la fin de non-recevoir, résultant dé ce que la partie adverse, ayant d'abord opté pour la voie civile a L'effet d'obtenii la réparation du délit , l'a ensuite abandonné»; pour prendre la voie criminelle. Bordeaux, 23 nov. 1842; P. 1841; 1, 380.
55. Cette règle souffre d'ailleurs plusieurs exceptions : — 1° Si depuis l'introduction d'une demande dont les éléments paraissent absolument civils devant les juges civils, il se découvre des faits que la partie lésée avait dû ignorer, et qui puissent donner à l'affaire un caractère criminel , elle doit dans ce cas être admise à intenter l' action criminelle privée. Arg. Cass. 11 fév. 1832. Mangin, 1 , 68; Bourguignon , 1 , loi.
5tt. 2° Si le trib. devant lequel la partie lésée a porté sa demande se déclarait incompétent pour en connaître. Arg. Cass. 21 nov. 1825, D. 1826, 49. Mangin , 1 , 69. — V. d'ailleurs C. pr. 250; Faux.
57. Au contraire, celui qui a pris la voie criminelle peut y renoncer, et porter son action devant le trib. civil. Cass. 21 nov. 1825, D. 26, 49; Merlin, Qucst. dr. , v* Option, § 1, nc 4; Carnot , art. 1 et 3; Thomine , ib. — Contra , Mangin, 1,71.
58. La partie lésée par des prêts usuraires ne peut en poursuivre la réparation devant les trib. de répression : c'est aux trib. civils qu'elle doit s'adresser, alors même qu'il existe une action correctionnelle déjà intentée par la partie publique. Cire, du grand juge, S. 7, 1244; Cass. 3 fëv. 180'9, S. 9, 206; Paris, 25 avril 1812, S. 12. 316; Cass. 4 mars 1826, S. 26, 361; Cass. ÏÔfév. 1830, S. 30, 273; Cass. 6 janv. 1837, Dev. 37, 174; Bordeaux 12 juill. 1837, Dev. 38, 362; Cass. 8 mars 1838, Dev. 38, 361; Cass. 5 sept. 1840, Dev0 40, 914; Chardon, 3, 496.
Mais dans le cas de poursuite pour délit d'habitude d'usure et délit d'escroquerie, bien que le plaignant ne puisse se porter partie civile % raison du premier chef de prévention , il est recevable à intervenir dans la poursuite, et à se constituer partie civile quant au chef d'escroquerie. En effet, il donne naissance à un délit distinct et puni d'une amende spéciale par la loi du 3 sept. 1807, art. 4. Cass. 6 janv. 1837, Dev. 37, 175.
59. Au reste, on est admis à se porter partie civile devant les trib. ordinaires de répression, tels que les trib. de police simple ou correctionnelle et les C. d'assises,
fco. Leur compétence se détermine : 1° par la qualification légale de l'infraction; 2° et indistinctement, soit par le lieu où elle a été commise, sah nar celui où le coupable a été trouvé ,