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soit enfin par celui où il a sa résidence. C. inst. cr. 03, I 140, 166; Legraverend, 2, 22; Rauter, 2. 309.
«1. Toutefois la partie civile n'est pas fondée à décliner la compétence du trib. qu'elle a saisi par action directe ; par exemple en appel ou en cassation. Cass. 12 oct. 1816, cité par Mai]gin,l,75,u°38; Arg. 28 fruct. an 12, S. 7,2, 1028. '
Mais jugé, à l'égard et dans l'intérêt du prévenu, qu'en matière criminelle et correctionnelle, l'incompétence relative, et singulièrement l'incompétence ratione loci , est ici d'ordre public et proposable en tout état de cause , conséquemment pour la première fois en appel; qu'elle n'est couverte ni par les défense> au fond ni par l'acquiescement présumé des parties. Cass. 13 ma. 1826, S. 26,416.
6^. En principe, la constitution de partie civile n'et>t admise que devant les tribunaux ordinaires. Les tribunaux d'exception ne peuvent, à moins d'une disposition expresse , statuer sur les dommages-intérêts civils prétendus par les parties dans les causes dont la connaissance leur est attribuée. Rauter, 2, 259; Garnot. du Droit de discipline , nos 2, 88, 139.
63. Spécialement la Ch. des Pairs, 29 nov. 1830; Gauchy, Précédents de la Ch. des Pairs , 667; Dev . 31 , 3.
Toutefois le contraire paraît résulter d'un arrêt de cette Cour du 31 janvier 1818, rendu dans l'affaire de la comtesse deSainl- Morys, C. Barbier et Dufay ; — et d'une autre décision de la même Cour du 3 août 1826, dans la procédure des marchés de Bayveau.
64. La Chambre des Députés , les conseils de guerre , les trib. maritimes, les prud'hommes, les conseils de discipline.
65. Jugé ainsi que l'individu, même avocat, qui se prétend lésé par un délit commis par un avocat , ne peut se porter partie civile devant le conseil de discipline de l'ordre saisi de la plainte. C'est aux tribunaux ordinaires qu'il doit s'adresser pour obtenir réparation du tort qui lui a été causé. Limoges, 4 juin 1844 (Art. 2872 J. Pr.); Rauter, 2, 258. — V. d'ailleurs Discipline, xi° 215.
66. La C. d'assises peut statuer sur les intérêts civils se rattachant à une affaire criminelle dont a connu une précédente C. d'assises, nonobstant les changements que laC. a éprouvés depuis dans sa composition. Cass. 24 juin 1825, Duplès, 1, 836; C. d'assises Versailles, 19 août 1825; ib. 837. — Contra, Pans 9 mai 1825; ib. 245.
67. L'amnistie qui éteint l'action publique n'empêche pa> que la juridiction criminelle tlt\jà saisie ne reste compétente pour statuer sur les réparations civiles, surtout en matière de délit forestier. Cass. 30 janvier 1830, S. 30, 138.
6*. Lorsque la partie cîvile a saisi directement les juges
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criminels, et que le prévenu est décédé durant l'instruction elle n'a pas le droit d'assigner ses héritiers en reprise d'instance devant le tribunal saisi ; mais il faut qu'elle les appelle par action nouvelle devant les trib. civils. Carnot, 1 . 55; Mangin,2, n°282.
6». Les trib. criminels, quant aux intérêts civils, ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements. Carnot, 161 , n° 26; Legraverend , 2, 273.
§•4. — Des formes et délais.
*©. Le mode de se constituer partie civile varie suivant les différentes espèces de tribunaux de répression.
VI. Devant un trib. de police simple ou correctionnelle, la partie lésée peut indifféremment prendre la voie de la plainte, de l'intervention ou de la citation directe. C. inst. cr. 11, 62. 66, 67. 145, 169 et 182; Legraverend , 1 , 198; Dalloz, v° Plainte, 215; Lesellyer, n° 563.
99. Au contraire, le droit de poursuite directe n'appartient qu'au ministère public. — 1° dans les affaires du ressort de la C. d'assises; Lesellyer, loc. cit.
9 S. 2° Lorsqu'il s'agit de délits commis par des magistrats hors de leurs fonctions, et de nature à être jugés par lu C. royale. Rennes, 6janv. 1834, D. 34, 209.
94. Néanmoins la partie civilement responsable peut être actionnée directement par la partie civile devant la C. d'assises où l'auteur du crime est traduit. Colmar. 23 fév. 1831 , Dev. 31,
*5. Plainte. On appelle ainsi l'acte par lequel une personne qui a souffert d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, en informe la justice.
*G. La plainte diffère de la dénonciation en ce que — 1° celleci est la simple communication d'un fait, tandis que la première est la demande de poursuivre adressée à un officier public. Chassan,2, 44; Legraverend, 198. — 2° Toute personne peut se porter dénonciateur (C. inst. cr. 30, 31); les individus lésés sont seuls admis à porter plainte. — 3° Les dénonciations sont reçues par les officiers du ministère public et leurs auxiliaires ; les plaintes peuvent en outre être adressées aux juges d'instruction. C. inst. cr. 63, 69.
m. La plainte peut être conçue en forme de lettre ou de requête lorsqu'elle est rédigée par la partie lésée, soit en l'absence, soit sous les yeux de l'officier de police; — elle l'est en forme de procès-verbal , quand elle est rédigée par l'officier public compétent lui-même, sur les déclarations du plaignant C. inst. cr. 31 , 65.