PARTIE civile
7H. La plainte est signée à chaque feuillet , et même à chaque page, par la partie ou par son fondé de pouvoir, et par l'officier de police. La procuration reste annexée à la plainte, et mention est faite de cette annexe; Carnot, 1, 311 ; Legraverend 196; — mais non à peine de nullité. Cass. 12 janv. 1809
99. Quant aux officiers publics compétents pour recevoir les plaintes. — V. C. inst. cr. 11 , 16 , 48 , 63 , 274; Legraverend , 197; Lesellyer; n° 568.
8©. La plainte ne suffit pas pour donner à celui de qui elle émane la qualité de partie civile ; il faut en outre qu'il ait dé' claré formellement prendre ce titre par la plainte ou par un acte subséquent, ou qu'il ait formulé, par l'une ou par l'autre, des conclusions en dommages et intérêts. C. inst. cr. 66; Legraverend, 1, 198; — et non pas desimpies réserves de former une demande en dommages-intérêts. Carnot, 1, 312.
81. La déclaration du plaignant qu'il se porte partie civile peut être reçue non-seulement par le juge d'instruction. C. inst. cr. 63; — mais encore par tous les officiers de police judiciaire autorisés à recevoir les plaintes. Carnot, 1 , 302.
8«. Si le délit dénoncé dans la plainte doit être porté directement devant la C. roy. (C. inst. cr. 479), la plainte doit être adressée au premier président ou au procureur général. Carnot , addit. sur l'art. 63, n° 5; Dalloz, v° Plainte et partie civile, 214; Lesellyer, n° 569. — L'assemblée générale des chambres prononce s'il y a lieu à suivre. L. 20avr. 1810, art. 11.
83. Il n'est pas nécessaire de se porter partie civile, lorsqu'il ne s'agit que de revendiquer des effet volés : il suffit que le juge voie par le procès criminel que les choses volées appartiennent à une telle personne, pour qu'il puisse ordonner d'office que ces effets lui seront rendus, en payant préalablement ce qui a été dépensé pour les garder ou les conserver. C. inst. cr. 366; Merlin, Rép., v° Partie civile , 72 ; Bourguignon, 1 , 157; Lesellyer , 2, n° 598.
84. Intervention. — La partie lésée peut intervenir sur la poursuite du ministère public et se porter partie civile, bien qu'elle n'ait fait auparavant ni plainte ni dénonciation. Cass. 16oct. 181 2, S. 16, 232; Carnot, 1,306; Lesellyer, n° 570.
85. L'intervention a lieu : — 1° dans les affaires de simple police. Merlin, Rêp. ,v° Intervention, §2. — 2°Enmatière correctionnelle. C. inst. cr. 3; Merlin ; ib. Arg. Cass. 1 6 janv. 1 808, S. 8, 223.
8G. En tout état de cause et jusqu'à la clôture des débats. — Ce qui doit s'entendre de la cause instruite et des débats clos devant les premier s jug es. C. inst. cr. 67 ; Cass. Savril, 24 mai 1833, Dev. 33, 791; 22 nov. 1834, Dev. 35, 333 ; Carnot. 1 . 323; Lesellyer, n* 571; Cass. 17 juill. 1841, Dev. 41, 779.
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nv . Mais la constitution de partie civile serait tardive, s malgré ces dernières expressions le plaignant qui ne s'est pas con • stitué partie civile serait non recevable à intervenir pour la première fois; — 1° sur l'appel, Cass. 24 mai 18.T> : Paris, 8 avr . 1833, Dey. 33, 791 ; 22 nov. 1834, Dev. 35, 333; Cass 47 juillet 184-1 , loc. cit.; Lesellyer, n° 571. — Contra, Bruxelles, 28 déc. 1822, ï). 11 , 217 ; Carnot, 1 , 73. —V. Art. 5259.
88. 2° Sur le recours en cassation. Cass. 19 fév. 1830, S. 30 273; Carnot, 1,306.
89. Dans les procès du grand criminel l'intervention est admise— devant le juge d'instruction, quand l'instruction a commencé sur la seule poursuite du ministère public ; — devant la C. d'assises avant l'ouverture des débats; — au moment de l'ouverture des débats et jusqu'à ce qu'ils soient fermés. Arg. C. inst. cr. 359.
90. L'intervention a lieu , — soit par requête d'avoué notifiée au prévenu. Arg. 66, C. inst. cr. ; Carnot, 1, 313; Dalloz, 11,217;
— soit par des conclusions signées d'un avoué à l'audience, — soit enfin par des conclusions simplement prises par la partie , verbalement et à l'audience. Limoges, 16 nov. 1812, S. 17,64; Cass, 31 mai 1816, D. 16, 543; Carnot, 1, 322: Legraverend, 2, 385; Lesellyer, n° 580.— V. Avoué, n° 406.
91. L'audition de la partie lésée comme témoin pendant les débats n'est point un obstacle à ce qu'elle intervienne comme partie civile. Cass. 24 nov. 1807, S. 7, 302; Rauter, 2, 395;
— surtout lorsque le trib. déclare écarter des débats sa déposition. Cass. 7 janv. 1837, Dev. 37. 27.— Contra, Lesellyer, 2, n° 590.
9^. En tout cas, l'intervention d'un tén.oin, comme partie civile, ne peut rétroagir et vicier la procédure antérieure. Cass. 23 fév. 1843, Dev. 43,549.
93. Mais le témoin qui . au moment de l'ouverture des débats, se porte partie civile, ne peut plus être entendu en témoignage sous la foi du serment. Cass. 6 nov. 1834, Dev. 35, 303 ; Cass. 10 mars 1843, Dev. 43, 348. — mais seulement à titre de renseignements et sans prestation de serment. C. inst. cr. 269.
94. Il n'est pas nécessaire , à peine de nullité , que la partie civile se présente en personne aux débats (sauf au président à l'y appeler en vertu de son pouvoir discrétionnaire) ; il suffit qu'elle soit représentée par un avoué. Cass. 27 déc. 1811, D. 41, 219. — En conséquence, les trib. correctionnels peuvent refuser d'ordonner qu'une personne incarcérée, qui s'est portée partie plaignante, soit extraite des prisons pour venir en personne soutenir sa plainte. Cass. 11 juill. 1817, D. 11,217. — V. d'ailleurs Contrainte par corps , n° 273.