‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 150 sur 284 · PARTIE civile · texte numérisé non relu

PARTIE civile

la forme tracée par le C. d« pr. Arg. Colmar, 30 juin 1829, S

9C Toutes les formalités de l'art. 61 C. pr. ne sont pas indi. ensables. Legraverend, 2. 388.

9* . Ont donc pu être déclarées valables le* citations suivantes : 1° Celle qui ne contenait pas l'indication du jour de sa date,

si j malgré cette omission , le prévenu s'est fait représenter par un

avocat devant le tribunal, au jour indiqué pour la comparution.

Cass. 25janv. 1828, S. 28, 221.

98. 2° Celle dans laquelle l'individu cité n'était pas désigné par ses noms et prénoms, s'il n'y avait pas d'ailleurs d'incertitude sur la personne citée. Grenoble, 8 mai 1821, S. 25, 166. — Duvergier sur Legraverend . 2 , 388 ad notant.

99. II faut néanmoins que l'on fasse connaître l'objet de la citation , le trib. saisi . et les jour et heure d'audience. Cass. 3 mai 4809, 2 avr. 1819, S. 9, 436-, 19, 316; Legraverend, 1 , I97.

100. L'objet de la citation , c'est-à-dire renonciation des faits constitutifs de la prévention , afin de mettre le prévenu à portée de préparer sa défense. Cass. 7 déc. 1822 , S. 23, 5; 23 juill. 1835, I). 37, 116. — La citation contenant que le prévenu aura à répondre aux interpellations qui lui seront faites, et qui se réfère aux faits contenus dans la plainte déposée au parquet, ne suffirait pas. Cass. 21 août 1835,1). 35,412.

loi. Il faut, en outre, observer les formalités nécessaires pour établir que la citation est parvenue à la personne citée. — Ainsi, la citation faite parlant à un voisin qui n'aurait même pas été requis de signer, pourrait être annulée. Cass. 15 janv. .1830, S. 30,203.

l ©^ . Le délai entre la citation et le jugement doit être au moins de 24 heures en matière de simple police, et de trois jours francs en matière correctionnelle, outre le délai d'un jour par trois myriamètres entre le domicile du prévenu et le trib. où il est assigné, à peine de nullité — de la condamnation seulement dan» ce dernier cas» C. inst. crim. 184 et 146; Cass, 14 fév. 1821, S. H , 179, — et tout à la fois de la citation et du jugement dans le premier, ib.

103. Conséquemment , la citation en police correctionnelle lonnée à un délai trop court, bien que le jugement de défaut soit

annulé , saisit le trib. et reste un acte de poursuite qui interrompt la prescription. Cass. 25 fév. 1819, S. 19, 25 1 ; 1 i avr. 1832, *). 32, 489 j Maufiô, 2, 215. — Mais la citation au trib. de simple police , dans ce cas, serait nulle et de nul effet. C. inst. cr. 146.

104. Toutefois, le prévenu qui comparaît n'est pas fondé à demander la nullité de la citation \ il peut seulement réclamer 1* renvoi de la cause, Cass. 15 fév. 1821 , S. 21 , 179,

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10&. Lorsque la citation est annulée le prévenu doit être renvoyé des tins de ia plainte en ce qui concerne les conclusions civiles. Cass. 23 juill. 183o, D. 1837, 416.

100. Lorsque la chambre du conseil est saisie par une instruction commencée, la partie civiie ne peut la dessaisir au moyen d'une citation directe. Les mots dans tous les cas qui se trouvent dans l'art. 182 ne signifient pas autre chose , si ce n'est que dans le silence des parties lésées et des agents forestiers, le ministère public peut citer directement le prévenu devant le trib. correct. Cass. 18juinl812,S. 17,25; 7 juin 1821 , P. 16, 658; Bourguignon, Jurisp., 1, 272; Carnot,2, 19.

îo*. La partie lésée, sur la plainte de laquelle est intervenue une ordonnance de la chambre du conseil , portant qu'il n'y a lieu à suivre , n'a plus le droit de saisir directement le trib. correct., d'après la règle Non bis in idem. Cass. 18 avr. 1812, S. 17, 25; Carnot, 2, 19. — Legraverend , 2 , 386.

108. Un trib. correctionnel est encore valablement saisi par la comparution volontaire des parties. Cass. 18 avr. 1822, 25 janv. 1828, S. 22, 315, 28, 221.— Confrà, Duvergier sur Legraverend , 2 , 385 , ad notant. — Ce dernier auteur, pour contester la doctrine de la C. de cass., invoque les termes impératifs de l'art. 182 C. inst. cr. qui , énumérant les modes suivant lesquels les trib. peuvent être saisis en matière correctionnelle, ne parle pas de la comparution volontaire, bien qu'en général le législateur ait formellement indiqué ce mode lorsqu'il a voulu l'autoriser. C. inst. cr. 147 et 171.

§ 5. — Droits et obligations de la partie civile.

109. La partie civile peut réclamer la réparation du dommage privé qui lui a été causé. Mais la participation à l'exercice de l'action publique ne lui appartient plus. C. inst. cr.217 et 241; Mangin ,1,8; Bourguignon, 1, 5.

HO. Droits. La partie civile peut : — 1° se faire délivrer, jusqu'au jugement de l'accusé , copie, à ses frais , des pièces de la procédure. Arg. Cass. 1er juill. 1808; 27 flor. an 12; Carnot, 2.

ni. 2° Fournir des mémoires au procureur général. C. inst. cr. 133, 135,217.

il*. 3° Citer des témoins. Ib. 153, 222, 315; —S'opposer à l'audition de ceux qui, cités à la requête de l'accusé ou du ministère public, seraient reprochables. C. inst. crim. 79, 322; C. $én. 28 , 29 , 42 , 401 , 405 et suiv. ; Legraverend , 2 , 291 . — Mais elle ne peut exiger l'audition des témoins non cités. Arg. 23. Ci inst. cr.; Legraverend, 2, 292.

113. 4° Questionner '. soit l'accusé soit les témoins paiï'or-

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