PARTIE civile
gane du président, et sur les faits ayant un rapport nécessaire à /accusation. Ib.. 319.
■ 14. 5° Enfin développer tous les moyens qui lui paraissent île nature à appuyer sa demande et l'accusation. /&., 190, 210,
Aussi a-t-il été jugé, en matière de simple police, 1° que le trib. ne peut, sans excès de pouvoir, refuser d'entendre les témoins cites par la partie civile. Cass. 24 nov. 1808, D. 11,218; — 2° que l'omission de prononcer sur une demande du plaignant, ayant pour objet de prouver les faits de sa plainte , constitue en sa faveur une nullité. Cass. 4 avr. 181 1 , D. ib.
lis. La partie civile a aussi le droit : — 1° De se pourvoir en règlement de juges , ou de demander le renvoi d'un trib. à un autre, pour cause de suspicion légitime, suivant les formes et délaistracéspar lesart.525à552. C. inst. cr.; — mais,siellesuccombe dans ces demandes, elle peut être condamnée à une amende qui n'excède pas la somme de 300 fr. , dont moitié est pour l'autre partie. Ib. , 541 , 552.
lie. 2° de récuser certains juges seulement . conformément aux art. 378 et suiv. C. pr. civ. -, Hauter. 2, 197; Legraverènd, 2, 45.
il*. 3° De discuter la demande en liberté provisoire et la caution offerte. C. inst. cr. 113 à 126.
118. La partie civile peut conclure à des dommages-intérêts contre le prévenu ou l'accusé :
119. En cas de condamnation, devant toutes les juridictions saisies. C. inst. crim. 161, 191, 213, 359, 362; — mais les trib. ne sont pas forcés d'accorder toujours des dommages-intérêts contre l'accusé condamné : la culpabilité de celui-ci ne suppose pas nécessairement un dommage civil dont la réparation soit due. Cass. 13oct. 1815; 20 juin 18l6; Mangin, 2, 432.
i«o. Et quelquefois même en cas d'acquittement ou d'absolution (ib. 358, 366) : la déclaration de non-culpabilité n'est pas exclusive de toute espèce de faute entraînant des réparations civiles. C. civ. 1382, 1383; Mangin, 2, 428; Legraverènd ; 2 , 268; Cass. 22 juill. 1813; 26 mars 1818 ; 29 juin 1827 ; D. 3,494, 496, 286; 21 oct. 1835, Dev. 35, 850. —Ainsi jugé en matière de presse. Cass. 27 fév. 1835, D. 35, 422; 23 fév. 1837:30 août 1839, Dev. 37, 628,39, 874; 5 avril 1839, Dev. 39, 529; — mais non en matière de banqueroute frauduleuse sous le Code 1808. Cass. 14 juill. 1826. D. 1826,415. — V. maintenant Faillite; C. de 1838, art. 495.
U faut que la décision soit motivée de manière à pouvoir se concilier avec le verdict du jury. Cass. ch. cr. 24 juill. 1841 .
■ *■. Toutefois, ce n'est qu'aux C d'assises qu'il appartient exceptionnellement de statuer, en cas d'acquittement, sur les
490 PARTIE uviLK. ; >
réparations civiles réclamées par la partie lésée. Lef trib. eprrec tionnels et de police ne peuvent, s'ils ne prononcent pas decon damnation pénale, lui accorder des dora mages- intéréu. C. instr. cr. 189.t91,£te; Cass. 29 therm. an 7, S. 1, 239; 12 fév,
1808, S. 9, 234; 27 juin 1812, et 30 avr. 1813, S. 13 . 63, 318, 349; 3 mars 1814, S 14, 141 ;3nov. 1820, 12 mai 1827, S. 27, 141 , 282; 20 fév. 1828, S. 28, 315; Carnet, 1 , 080: 2, 64, 149; Rauter, 2,254; Legraverend, 2, 208. — lis sont également incompétents pour statuer sur l'action en revendication des objets soupçonnés de vol formée contre le prévenu acquitté sur le fondement des art. 2279 et 2280 C. civ. C. inst. cr. 161 , 189, 366; Cass. 7 sept. 1820, S. 21 , 90; Kauter, 2, 254
i%t. Jusqu'à quel moment la demande endommages-intérêts peut-elle être formée par la partie civile?
En cas de condamnation, jusqu'à la décision de la C. ou du trib. ; plus tard ils seraient dessaisis de l'action publique et du droit de prononcer sur l'action civile qui en est l'accessoire. C. inst. cr. 3.
i«3. En cas d'acquittement devant la Cour d'assises, il faut distinguer entre le cas où, dès l'ouverture des débats, la partie lésée a pris des conclusions, tendant àobtenir acte de la déclaration qu'elle se portait partie civile à l'effet de conclure plus tard à des dommages-intérêts, et celui où la partie lésée s'est bornée à figurer au débat, sans formuler aucune demande jusqu'à l'ordonnance d'acquittement.
Dans ce dernier cas , la partie lésée est non recevable à conclure à des dommages-intérêts, l'ordonnance d'acquittement est un véritable jugement dans le sens de l'art. 359 C. inst. cr. La juridiction criminelle est donc dessaisie avant que l'action civile lui ait été déférée. Lesellyer, n.0 573.
Dans le premier, au contraire, par cela seul que la partie lésée a requis et obtenu acte de ce qu'elle se constituait partie civile , sauf à déterminer ultérieurement le chiffre de ses dommages-intérêts p la Cour d'assises est régulièrement saisie de l'action civile en même temps que de l'action criminelle ; et l'ordonnance d'acquittement ne dessaisit pas complètement la juridiction criminelle. Il lui reste à statuer sur les dommages-intérêts prétendus par la partie lésée ; celle-ci doit donc être admise à en préciser la quotité par des conclusions qui se rattachent nécessairement aux conclusions originaires introductives de l'action civile. Cass. 22 fév. 1836, Dev. 36, 685; Réquisitoire pr . gén. Dupin, 2, 701.
11 en serait de même, suivant nous, dans le cas où la partie lésée serait, dès le commencement desdébats> intervenue comme partie civile, en se réservant Reprendre, au cours du procès, telles conclusions qu'il appartiendrait. L'ordonnance d'acquitté-