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ment ne rendrait pas la partie civile inadmissible à conclure d'unt manière précise et formelle sur les dommages-intérêts par elle réclamés. Cass. 4 oct. 1835, Dev. 31 , 332 ; 35, 850.
Dans ces divers cas , la difficulté consiste à juger si la cour d'assises a été, avant l'ordonnance d'acquittement, constituée dépositaire du germe de l'action civile, qu'il ne doit plus être permis que de développer, non de conférer postérieurement.
l»4. Le pouvoir d'arbitrer les dommages-intérêts est abandonné à la conscience des magistrats : ils ne sont pas liés par les dispositions du C. civ. sur les dommages-intérêts (1146 etsuiv.). Leur décision à cet égard échappe à la censure de la G. suprême. Cass. 19 mars 1825, S. 25,323.
1*5. Mais la liquidation a lieu en la forme ordinaire à l'audience ou par état. Cass. 4 oct. 1810, I). 12, 538.— V. Dommages-intérêts.
i«G. Les dommages-intérêts sont adjugés au grand criminel par la cour d'assises sans assistance de jurés. Cass. 30 déc. 1813} Legraverend, 2, 267. — Mais ce ne sont pas nécessairement les mêmes juges qui devront statuer; la cour d'assises peut, si elle le juge nécessaire, renvoyer à une prochaine session. Cass. 24 juin 1824, S. 26, 140; Duvergier sur Legraverend, 2, 267.— V. d'ailleurs suprà , n° 66.
l«*. La C. d'assises n'étant compétente qu'accessoirement, il ne peut être accordé de dommages-intérêts qu'à raison seulement des faits pour lesquels l'accusé a été mis en jugement. Cass. 11 oct. 1817, S. 19,269.
1*8. Ainsi, la partie civile serait non recevable à réclamer et la cour d'assises incompétente pour adjuger des dommagesintérêts à raison d'un fait connexe à un délit, bien qu'il constituât par lui-même un délit particulier, si ce fait n'était compris ni dans l'arrêt de renvoi qui saisit la C. d'assises , ni dans le résumé de l'acte d'accusation rédigé en conséquence de cet arrêt. Art. 358; C. inst. cr. , 54, 55 et 56; L. 28 avr. 1816; Cass. 17 déc. 1831 , Dev. 32,272.
I«9. Enfin la partie civile peut poursuivre par corps l'exécution des condamnations prononcées à son profit. C. pén. 52 ; Legraverend, 2, 273.
13©. L'arrestation peut-elle être opérée par tout agent de la force publique , spécialement par un sergent de ville agissant en vertu des réquisitions du ministère public? — > L'affirmative a été jugée, attendu que, d'après l'art. 38 L. 17 avr. 1832, l'exercice de la contrainte par corps , à fin d'exécution d'un jugemenf, émané d'un trib. statuant en matière criminelle ou correctionnelle, prononçant condamnation à des dommages-intérêts en faveur d'un particulier, a lieu suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements portant <les condamnations au
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profit de l'État. Paris, 22 ruai 1845 (Art. 3129 J. Pr.). — Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du Code pénal , 1, 302. — Contra , Consultation de Mc Coin-Delisle. — Suivant ce jurisconsulte , ces mots : tes mêmes formes et voies de contrainte signifient que les particuliers auront pour leurs intérêts civils \et mêmes voies de contrainte que l'administration , les mêmes formes de signification et d'exécution; le jugement pourra être signifié par simple extrait; l'emprisonnement pourra être poursuivi sur un simple commandement; on dispense des formes de l'art. 780C. pr; l'itératif commandement ne sera pas de rigueur. — Mais on ne doit pas confondra les formes d'empiïsonnent avec les moyens d'arrestation. — Sj c'est un droit pour la partie civile de requérir le ministère public de mettre les agents de la force publique à la disposition des particuliers, ce sera un devoir pour le chef du parquet d'obtempérer à cette réquisition. Sera-t-il assujetti, comme un simple officier ministériel, à la responsabilité résultant de ses retards? — Un débiteur, au moment de l'arrestation, demande à aller en référé : s'il est arrêté par un agent delà force-publique; ce dernier refusera, et tout recours du débiteur sera illusoire. — Autoriser un semblable mode d'arrestation , n'est-ce pas priver arbitrairement les citoyens des garanties consacrées par le droit commun ?
131. Obligations. La partie civile, qui ne demeure pas dans l'arrondissement communal où se fait l'instruction , est tenue d'y élire domicile par acte passé au greffe du trib. . — ou par un exploit d'huissier signifié au greffe. Carnot, 1 , 327; Legraverend, 2, 387. — Le défaut d'élection de domicile n'entraîne pas la nullité de la citation; mais il rend la partie civile non recevable à opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être notifiés. 76. , 68.
13*. Au grand criminel , elle doit, comme le ministère public, faire notifier à l'accusé les noms, prénoms , professions et domiciles des témoins qu'elle produit, sans qu'il y ait obligation réciproque à cet égard de la part de l'accusé. C.inst. cr. 315 ; Legraverend, 4 , 190. «
133. Consignation des frais. Dans les affaires soumises au jury, le plaignant qui se rend partie civile n'est tenu à aucune consignation. C. d'assises de la Moselle, 1er août 1829. S. 29, 389; Carnot, 1,320.
Jugé en sens contraire à l'égard des frais d'instruction réputés urgents. Art. 133, 134, 159 décr. 18 juin 1811 , 368 C. inst. cr. ; Paris, 19 déc. 1835 (Art. 494 J. Pr. ).
Les frais doivent toujours être avancés par la partie publique , sauf son recours contre la partie civile, dans le cas où elle succombe. Cass. 25 août 1840, Palais, 1840, 2, 422.
134. En matière correctionnelle , au contraire, la partie ci-