PARTIE civile. — $ 5. 4(J
vile doit, quand elle ne justifie pas de son indigence, consigner entre les mains du receveur de l'enregistrement, ou déposer au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Décr. 18 juin 1811 , art. 160. — La fixation de cette somme est laissée aux trib. Cass. 13 mai 1824; D. 11, 216. — Est nul le jugement qui déclare , avant cette consignation , qu'il sera passé outre à l'instruction. Cass. 14 juill. 1831 , D. 31 , 277.
135. Mais le décret de 1811 n'est relatif qu'au cas où le ministère public exerce des poursuites sur la plainte de la partie lésée, et sur sa déclaration qu'elle entend se porter partie civile, et non à celui où elle agit directement contre le prévenu , et fait elle-même tous les frais de la poursuite. Réq. proc. gén. Dupin; Cass. 4 mai 1833, P. 1833, 2, 229; 28 fév. 1834, S. 34, 415; Metz, 12nov. 1834, S. 36, 57; Cass. 3 mai 1838, Gaz. Irib. 9 juin. — Contra, Cass. 7 août 1829, D. 29, 325; Cass. 14 juill. 1831, D. 31, 277; Toulouse, 5 nov. 1833, D. 34, 136; Cire, garde des sceaux, 30 août 1833 ; Dalmas, Frais de justice criminelle, 433. — Jugé de môme que l'individu qui ne fait qu'intervenir dans la cause introduite à la requête du ministère public, n'est tenu de faire aucune consignation. Bruxelles, 28 déc. 1828, D. 11, 215; Cass. 12 août 1831, D. 31 , 292; Carnot, 4, 34. —Contra, Arg. Metz^ 12 nov. 1834, ib.
13«. Toutefois, les avances de frais ne sont pas exigées des administrations (spécialement de la régie des contributions indirectes, Nancy , 8 mars 1833, D. 33 , 183), au nom desquelles se font les poursuites , bien qu'elles soient , aux termes de Part. 158 décr. 1811 , considérées comme parties civiles. C'est la régie de l'enregistrement qui acquitte les frais, excepté en matière d'impôts indirects. D. 9, 662 , n° 11.
131. En général, la partie civile qui succombe dans son action doit être condamnée aux frais. C. inst. cr. 194 et 368; — et par corps. Décr. 18 juin 1811, art. 174. — V. d'ailleurs Cassation, n° 339.
138. Il y a plus : dans les affaires de la compétence des trib. de police simple ou correctionnelle , la partie civile, soit qu'elle succombe ou non , est personnellement tenue envers l'État des frais d'instruction, expédition et signification de jugements, sauf son recours contre les prévenus ou accusés qui seront condamnés, ou contre les personnes civilement responsables du délit; l'art. 157 décr. 18 juin 1811 a abrogé les art. 162 et 194 C. inst. cr.
139. En conséquence , elle doit toujours y être condamnée, si le ministère public le requiert , alors même que le prévenu est reconnu coupable et condamné, sauf son recours. C. inst. cr. 162, 194, 268. Décr. 18 juin 1811 , art. 157, 159, 160.
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Cass. 31 juill., 12 nôv. 1829; S. 29 , SWj 80, 110; (
26 sept. 1839 ; Pa/aù , 1840, 1 , 43&