Mais dans ce dernier cas là contrainte p$r corps tfo
elle être prononcée contre la partie civile bout le recouvrement (les frais mis à sa charge? — Oui, C. peu. 52; dr'cr. 18 juin 181 1, 174; Paris, 9 mai 1837 (Art. 770.1. Pr.): 24juîn 1837, Dev. 37, 391 . — Contra , Garnot , Code pénal , 1 , 1 79.
141. Au contraire, dans les affaires soumises au jury, la partie qui n'a pas succombé n'est jamais tenue dos frais 5 — si elle les a consignés, en exécution du décret du 18 juin 1811 , ils lui sont restitués. C. inst. cr. 368; Rauter, 2, 403.
14«. Cette restitution a lieu sur un mémoire fourni par Ja partie en triple expédition, revêtu des formalités prescrites par les art. 138, 139, 140, 145, 152 et 153 réglem. 18 juin 1811. Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice criminelle par les receveurs de l'enregistrement. Ord. 28 juin. 5 juili. 1832.
143. La partie civile est censée n'avoir point succombé nonseulement lorsqu'il intervient une condamnation pénale non suivie de dommages-intérêts , — » mais encore lorsqu'il y a simplement condamnation pécuniaire, à titre de réparation civile. C. civ. 1382, 1383; C. inst. cr. 358; Faustin Hélie, 1, 305, 306.
144. Mais à quels frais doit-elle être condamnée? — Il faut distinguer entre le cas où elle s'est désistée dans les vingt-quatre heures de sa constitution et celui où elle ne s'est pas départie de cette qualité ou ne s'en est départie qu'après ce délai écoulé ;
— et dans tous les cas avant le jugement. /#., 66; Lesellyer, n° 585.
Si le désistement est signifié dans les vingt-quatre heures , elle est libérée — non des frais faits avant le désistement. Arg. C. inst. cr. 66; — Contra, Legraverend, 1, 199, Lesellyer, n° 574 et 584 ;
— mais de ceux qui sont ultérieurement faits : sauf toutefois son recours contre l'accusé, s'il vient à être condamné, car ce n'est que comme civilement responsable, que le plaignant qui s'est déclaré partie civile, est tenu d'en faire les avances. Carnot, 1, 320 ; Bourguignon , 1 , 156, n° 7.
145. Si elle ne se désiste qu'après les vingt-quatre heures, elle demeure responsable des frais de toute la procédure, même de ceux faits depuis le désistement , comme si elle ne se fût pas désistée. Paris, 24 juin 1837, Dev. 37, 391 ; 5 mai 1845, P. 45, 1, 686; Bourguignon, 1, 154, 156. — Contra, Dahnas, Frais de justice criminelle^. 389.
14G. Comment les vingt-quatre heures doivent - elles se compter? — Il va de soi qu'elles doivent être comptées du jour où «a qualité départie civile a été prise, et non du jour ou la plainte a été déposée. Lesellyer , n° 581 .