‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 155 sur 284 · PARTIE civile · texte numérisé non relu

PARTIE civile

14V. Mais est-ce de momento ad momentum; ou bien d'un jour à l'autre, de manière que le plaignant ait toute la journée du lendemain pour faire son désistement? — La difficulté vient de ce que la loi (C. inst. cr. 661) n'a point compté ici par jour, comme elle le fait en général, ce qui s'entend d'un jour franc, mais par heure, et sans exiger d'ailleurs qu'on mentionnât dans l'acte l'heure à laquelle il est fait. — En principe, il faut décider que le délai de 24 heures doit être calculé de momento ad momentum ; mais ce calcul n'est possible qu'autant que l'heure où l'acte a été fait s'y trouve mentionnée, la solution de cette question comporte donc une distinction.

148. Si la plainte ne contient aucune mention d'heure , ni si elle a été faite avant ou après midi , c'est dans le dernier sens que la question doit être résolue : les art. 31 et 65 C. inst. cr. relatifs aux formalités des plaintes ne portent pas que l'heure doit être indiquée et Te droit commun n'exige pas qu'elle le soit. — Il en serait autrement si l'heure se trouvait consignée dans la plainte ou s'il était dit qu'elle a été faite avant ou après midi. Arg. Cass. 5 janv. 1809, P. 7, 294. Carnot, 1, 314; Lesellyer, n° 582.

14©. Peu importe que le jour soit férié. L. 26therm. an 6, Carnot, ne 1 , 317 ; Lesellyer, n° 583.

15©. La partie civile dont la plainte est jugée mal fondée, peut encore, suivant les circonstances, être condamnée à des dommages- intérêts envers le prévenu, et même aux peines de la diffamation et de l'injure , si la plainte est reconnue avoir été portée méchamment et avec intention de nuire. C. inst. cr. 212, 358.

C'est à la C. d'assises que l'appréciation de ces faits est réservée. Cass. 25 mars 1821,1). 1821, 182; Carnot, 2, 702 5— sans qu'elle soit en aucun cas obligée d'accorder à l'accusé déchargé de l'accusation des dommages et intérêts contre son dénonciateur. L'acquittement ou l'absolution n'attachent pas nécessairement le caractère de la calomnie à la dénonciation et ne sont pas exclusifs de toute bonne foi de la part du plaignant. Même arrêt; Man gin, 2, 425.

Ceci a été également jugé par la cour d'assises de la Seine, le 22 mars 1844. (Afï. Frayssec. delà Valette); PI. MMes Mathieu et G. de Villepin.

151 . Ces dommages et intérêts peuvent être adjugés, même au cas où la partie civile se serait désistée , fût-ce dans les vingtquatre heures. C. instr. cr. 66; Bourguignon, 1 , 156; Lesellyer, n° 575. — Contra, Cass. 6 vend, an 10, S. 2, 91 sous le C. de bruni.

■ 5*. Mais les conclusions du prévenu ne sont pas nécessaires si le débat n'est pas porté contradictoirement à l'audience. La

iW) PAKTir CHILI. - § 6

condamnation à des dommages- intérêts est valablement prononcée par la chambre du conseil, sans qu'aucune demande Bit été faite par le prévenu. Jb. 136. Carnot, 1 , 544. — Comme il n'est pas présent au moment où le trib. prononce, il ne peut conclure à des dommages-intérêts. ( ass. 6 nov. 1823, \). 11 , 2:21.

Au contraire, si la partie civile succombe après un débat contradictoire porté à l'audience des trib. de simple police, de police correctionnelle ou de la C. d'assises, elle ne peut être condamnée aux dommages-intérêts que sur les conclusions formelles du prévenu. C. inst. cr. 159, 191 , 366.

— V. d'ailleurs Avoué, n08 98, 106 et suiv.

153. Les administrations publiques peuvent être condamnées à des dommages et intérêts lorsqu'elles succombent dans leurs poursuites : elles sont assimilées aux parties civiles. Cass. 7 janv. 1832, Carnot, 4, 76; art. 158, Décr. 15 juin 1811 ; art. 436 C. inst. cr. ; Rauter, 2, 371 .

§ 6. — Voies de recours ouvertes à la partie civile.

154. Ce sont Y Opposition , V Appel et le Pourvoi en cassation, sous les distinctions suivantes :

155. Ordonnances de la chambre du conseil. — Soit que le prévenu soit ou non arrêté , la partie civile a, comme le procureur du roi, le droit de former opposition à l'ordonnance portant qu'il n'y a lieu à suivre : les expressions de l'art. 135 C. instr. cr. sont énonciatives. Cass. 25 oct. 1811 ,S. 12, 230.

156. Cette opposition doit, à peine de déchéance, être formée dans les vingt-quatre heures à compter du jour de la signification faite à la partie civile de cette ordonnance au domicile par elle élu. C. inst. cr. 135. — D'où il résulte que s'il n'y a pas de domicile élu, c'est à partir de la date.

15V. Le droit d'opposition existe même au cas où, suivant les art. 114 et 130 combinés, le prévenu, mis en liberté provisoire sous caution , aurait été renvoyé en police correctionnelle. Cass. 29 oct. 1813, S. 14, 14; Bourguignon, 1, 290; Carnot, 1 , 342. — V. Paris, 29 mars 1859 (7055J.

158. Mais en aucun cas, il ne saurait appartenir au plaignant qui ne s'est pas porté partie civile , avant la date de l'ordonnance. Metz, 10 mars 1 832, D. 32, 148.

15». Arrêts de la chambre des mises en accusation. Ils ne sont jamais attaquables par la partie civile , si ce n'est en cassation et lors seulement que le ministère public a jugé à propos de se pourvoir et s'est pourvu utilement. Cass. 10 juin 1826 31 janv 1828, S. 27,190,28, 239.

16©. Jugé ainsi que la partie civile est sans qualité pour 9e pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une chambre de mise en

PARTIT, civilk. — § 6. 497

accusation, déclarant qu'il n'y a lieu à suivre contre ie prévenu, lorsque d'ailleurs le ministère public ne s'est pas pourvu. Cass. 22 juill. 1831 , Dev. 31 , 299; 30 sept. 1841 , Dev. 42, 320.

161. Au contraire, la partie civile est recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation quant au chef qui statue sur la compétence. Cass. 29 sept. 1843 , Dev. 43 , 824.

169. Le pourvoi doit avoir lieu dans le délai de trois jours fixe par l'art. 373 C. inst. cr.— Cass. 10 juin 1826. D. 1826, 381 : 13jânv. 1832, Dev. 32,261.

i«3. Jugements des trib. correctionnels et de police. — La partie civile est recevable à se pourvoir contre eux : — par voie d'opposition, s'ils sont par défaut et prononcent des dommages et intérêts contre elle. C. inst. cr. 159, 191. Alors même que l'action publique est éteinte par suite du jugement définitif rendu eontradictoirement avec le ministère public , qui n'en a point interjeté appel en temps utile, il suffit, pour que la juridiction correctionnelle reste compétente relativement aux intérêts civils, qu'elle ait été saisie en même temps de l'action publique et de l'action civile , et qu'elle reconnaisse que le fait qui sert de base à la prétention de la partie civile a le caractère d'un délit. Paris, 18juill. 1845, Gaz. des trib. du 25.

164. Les formes et délais de l'opposition sont réglés par les art. 150, 151, 187, 188, ib.

165. Par voie d'appel. — En matière correctionnelle, dans tous les cas, ib. , 199; — sans distinction de l'objet ou du taux de la demande ; Lesellyer ; 2 , 404 ; Dalloz, v° Degrés de juridiction , n° 4; mais seulement quant à ses intérêts civils , ib. , 202; Cass. 20 août 1840; S.-Dev. , 40, 1 , 744; Lesellyer. n° 406. — En matière desimpie police, jamais. Rauter, 2; 417, C. inst. cr. 177.

166. Le trib. compétent pour en connaître, les formes et délais de l'appel au correctionnel sont fixés par les art. 200, 201 , 203 , 204.— V. Cass. 5 juill. 1849 (Art. 4454 J. Pr.)

Ainsi, en matière correctionnelle, la partie civile doit interjeter appel dans les dix jours de la prononciation du jugement; elle ne peut appeler en tout état de cause. Lesellyer. 2. n° 419; Dalloz, v° Appel . p. 569; Dijon, 15 janv. 1845 (Art. 3035 J. Pr.\ — Contra, Nanci , 14 juin 1833, D. 34, 222

169. En cas d'appel par la partie civile seule du jugement correctionnel qui a relaxé le prévenu, le ministère public a qualité pour citer les parties, afin de faire statuer sur l'appel. Cass. 4 mars 1842. — V. Orléans, 19 août 1854 (5817).

16». Par voie de cassation , ib. 177, 216, — s il s'agit de jugements rendus en dernier ressort parle trib. de police ou de jugements correctionnels devenus inattaquables par les voies ordinaires de recours, même pour toute autre causu que l'mcompé- Tomk Y 32

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tence et la violation ou omission de formalités prescrite peine de nullité. C. inst. cr. 216*, Cass. 1er fév. 18IM, Dev. 34,81.

ifiî>. I. «i forme et les délais du pourvoi sont déterminés par les art. 408 et suiv. C. inst. cr. Cass. 3 juill. 18c29. 1). 1829, 1 , 287;Dalloz,ll, 217.

ltfo. Décisions des trib. d'appel. — La partie civile peut se pourvoir contre elles, soit par voie d'opposition si elles sont par défaut. G. inst. cr. 208 : — soit par voie de cassation dans là forme indiquée par les art. 408 et suiv.

1*1. On considère comme rendu par défaut le jugement qui intervient lorsque la partie civile, bien qu'elle ait produit ses moyens, n'a pas été entendue à l'audience. 210 ib; Arg. Cass. 22 août 1811, S. 12,22; 12 déc. 1834, Dev. 35, 33.

i?«. Arrêt des C. d'assises. L'opposition delà partie civile est recevable contre ceux des arrêts des C. d'assises qui , au cas d'acquittement, condamnent la partie civile non présente à des dommages et intérêts envers l'accusé. Cass. 19 avr. 1817, S. 18. 20; C. d'assises Haute-GTaronne, 13 août 1829, S. 30, 71. — Contra y Legraverend, 2, 268.

113. Elle doit être formée devant les juges qui composent la session de laquelle émane l'arrêt. Mais la clôture de la session n'est pas un obstacle au droit de la partie civile : son opposition doit alors être portée devant les juges de la session suivante ; — et non devant laC. de cassation. Mêmes arrêts.

114. La partie civile n'a , pour se pourvoir en cassation contre les arrêts de C. d'assises, que trois jours francs après celui où ils ont été prononcés. C. inst. cr. 373; — même quand ils ont été rendus sans assistance de jurés en matière de contumace , ib. 473; — même s'il s'agit de délits de la presse. Cass. 19 mai 1832, D. 32, 356; Parant, 363.

1*5. Ce délai peut être réduit à 24 heures si, l'accusé étant acquitté , la C. a prononcé contre la partie civile des condamnalions supérieures aux demandes de la partie accusée ou absoute. — Dans ce cas, elle ne peut poursuivre et la Cour prononcer sur sa demande, que l'annulation de cette disposition de l'arrêt. Ib. , 412.

1*6. Au surplus, les voies de recours n'ont d'effet qu'en ce qui concerne les intérêts civils : le sort du prévenu ne peut être aggravé que par les poursuites du ministère public. C. inst. cr. 202, 373 ; Cass. lei mai 181 8, S. 18, 296; 26 fév. 1825, S. 25, 334; Avis du Cons. d'Ét. , 12 nov. 1816; Garnier, Lois crim. , 1, 113; Carnot, 1,21.

— V. d'ailleurs Invention (brevet) , Dessin de fabrique; PrO' prié té littéraire.

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