PARTIE requérante. — V. Requête
PASSAGE. — V. Acte de commerce, 230; Action possessoire, Appel, Expropriation, 494.
PASSAGER.— V. Acte decommerce, 222; Compétence (cornmerciale, 76.
PASSE-port.— V. Aliéné, 6; Colonie (Afrique^ 201.
PASSE de sacs. — V. Payement, Sac.
PASSIF. —V. Actif, Faillite.
PATENTE. Impôt de quotité auquel sont soumises certaines classes d'individus. Se dit aussi de 1 acte en vertu duquel il est perçu.
1. Sont assujettis au droit proportionnel du quinzième de leurs loyers, — les architectes; — avocats inscrits au tableau des Cours et tribunaux ; — avocats aux conseils d'état et à la Gourde cassation; — avoués; — chirurgiens-dentistes; — commissaires-priseurs; — docteurs en médecine ou en chirurgie, — greffiers; — huissiers; — mandataires agréés par le tribunal de commerce; — notaires; — officiers de santé; — référendaires du sceau; — vétérinaires ; — chefs d'institution; — maîtres de pension. L. 22 mai 1850 (4700).
2. Les locaux affectés au^ logement et à l'instruction des élèves ne sont pas compris dans l'estimation de la valeur locative. ib.
Lorsque le local où un avocat (notaire, avoué, huissier) a établi son cabinet de travail fait partie de son habitation personnelle, ce local est assujetti à la contribution mobilière. Cons. d'ét. 29 iuill. 1857 (6928). — Contra, cons. préfect. Seine, 23 janv. 1860(7147).
4. Il en est autrement lorsque le cabinet ou l'étude se trouve dans un corps de bâtiment distinct des autres locaux consacrés à l'habitation personnelle. Cons. d'ét. 22 mars 1855 (5991).
5. Le Cons. d'état considère comme faisant partie intégrante de l'habitation — 1° le cabinet d'un avocat, par cela seul qu'il est enfermé sous la môme porte cochère, bien que ce cabinet consiste en deux pièces au rez-de-chaussée, à droite de la grande porte en entrant, exclusivement affectées au service de sa profession et n'ayant aucun rapport avec le reste de l'habitation. 29 juill. 1857; — 2° une étude d'huissier, occupant lerez-de-chausée, bien que le logement soit au premier.
* Les commissaires-priseurs qui occupent dans une ville
:iOO PATENTE.
un local pour l'exercice de leur profession sont passibles du droit proportionnel, non-seulement sur leur habitation, mais encore sur ce local. Cons. d'ét. Ornai 1800 (7282).
*. Avocat inscrit. L'avocat stagiaire n'est pas passible de ce droit proportionnel. Cons. d'ét. 17 mars 1853; cons. préfe t. Seine, 10 sept. 1855(6114); Dalloz, V. Patente-, n°228.
S. L'avocat qui reçoit habituellement des mandats salariés pour représenter des tiers et défendre leurs intérêts dans les affaires litigieuses, notamment devant les justices de paix, doit être imposé à la patente d'agent d'affaires, alors surtout qu'il ne justifie pas qu'il ait été imposé en qualité d'avocat. Cons. d'ét. 31 mai 1854 (5827).
9. N'est pas considéré comme exerçant la profession d'agent d'affaires, receveur de rentes, l'avoué qui totiche les revenus de quelques propriétés, lorsque ces opérations n'ont lieu que dans des cas exceptionnels, et comme conséquence de l'exercice de sa profession. Cons. d'ét. 17 mai 1854.
10. Un avoué n'est point assujetti à la taxe additionnelle à la contribution des patentes, destinée à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce. Cons. d'ét. 24 mars 1859 (6986).
Cette taxe ne pèse pas non plus sur les avocats, les notaires et les officiers ministériels qui payent le droit proportior nel du 15e de leur loyer; ib.
14. Le droit proportionnel n'est applicable qu'aux titulaires d'offices, il ne s'étend pas aux commis greffiers. Cons. d'ét. 19 déc. 1855.
1$ Le commissaire- priseur, qui est en même temps appréciateur au Mont-de-Piété, doit être soumis à la patente tout à la fois au droit fixe de quatrième classe à raison de ces fonctions et au droit proportionnel du quinzième afférent à la profession de commissaire priseur. Cons. d'Etat 6janv, 1853.
13. Un huissier désigné par le trib. de Commerce pour remplir temporairement la fonction de syndic dans des faillites ne peut à raison de ces fonctions, être assujetti à la patente d'agent d'affaires. Cons. d'Etat 20 déc. 1848.
14. La disposition de l'art. 37 delà loi du iv brumaire an 7 qui obligeait, souspeine d'amende, lesnotaires, greffiers, avoués huissiers, de faire mention de la patente des particuliers dans leurs actes et exploits, a été abrogéeparl'art. 22 L. 15 mai 1850 (4700).
PATRON. — V. Compétence des trib. de commerce. PATRONYMIQUE (nom). — Nom de famille. — V. loi du 2H mai 1858, sur l'usurpation des noms et des titres (6735 .
PATURAGE. — V. Action possessoire , 107. 114.
PAUVRE. — V. Arbitrage, 98; Indigent.
PAYEMENT. C'est, en général, l'accomplissement (Tune obligation. — Dans un sens plus restreint, c'est l'acquit en numéraire d'une somme due.
Table sommaire.
A-compte, 26, 35. Acquiescement, 31.
Ancien, 27.
Cassation, 28,36.
Caution, 23, 24 Chose jugée, 33.
Conseil judiciaire, 21.
Contrainte par corps , 23.
Déconfiture, 4.
Délai de grâce, 10.
Domicile, 7.
Échéance , 22 et s.
Effet de commerce ,14.
Enregistrement, 29, 38.
État, 29.
Femme mariée, 2.
Frais , 29.
Hypothèque , 23 , 26.
Imputation, 11, 17 et s. -proportionnelle, 27.
Indivisibilité, 10.
Intérêt, 22 et s.
Intérêts, 18, 23.
Libération, 6, 16.
Lieu, 7.
Mandat, 8.
Marchand, 7.
Mineur, 3.
Monnaie, 12.
Notaire, 16, 29, 37.
Prescription, 25, 34.
Quittance, 14 et s.
Répétition , 32.
Sac, 30.
Saisie-arrêt, 6.
Société, 20.
Subrogation, 5.
Terme, 9 et s., 34.
Tiers , 5.
Timbre, 15, 29, 37.