‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 157 sur 284 · En principe , tout débiteur paye valablement ses dettes · texte numérisé non relu

En principe , tout débiteur paye valablement ses dettes

Ainsi ont capacité pour payer : 1° la personne pourvue d'un conseil judiciaire , quoiqu'elle ne puisse recevoir un payement. V. ce mot, n°22;

*. 2° La femme mariée. — V. ce mot;

3. 3° Le mineur, si la dette était bien établie et exigible. Rolland , hoc verbo , nos 2 et suiv. ; Toullier, 1 1 , n° 66.

4. 4° Celui qui est en état de déconfiture. — V. du reste Bénéfice d'inventaire , n08 80 et suiv. : Colonies du nord de l'Afrique, n° 227 ; Faillite; Interdiction.

5. Le payement peut aussi être fait par un tiers, mais il n'y a pas lieu à subrogation. C. civ. 1236.

6. Le payement fait au préjudice d'une saisie-arrêt ne libère pas le débiteur. C. civ. 1242. — V. ce mot,n09 155, 220 et suivants.

•'. Le payement doit être effectué dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé , doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet. — Hors ces deux cas, il doit être fait au domicile du débiteur. G. civ. 1247.

Cette disposition est de droit commun, même entre marchands.

Lyon, 5 févr. 1821, S. 21,217. — V. d'ailleurs Compétence {commerciale), n°" 111), 4S8, 2Ô4; Domicile, n"s 138, 1 10 et 101.

8. Il doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lu*, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. C. civ. 1239. — V. Avoué, n°117; Commandement, n08 12 à 14; Conseil judiciaire, n°22; Contrainte par corps, nM 3l&, 317, 406 et 420; Femme mariée; Huissier; Interdiction; Mineur; Offres réelles. — Contributions , n° 6.

9. Les payements à effectuer en deux ou plusieurs termes, doivent être égaux, à moins de stipulation contraire, Pothier , Obligations, n° oOO.

10. Le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir ta partie le payement d'une dette même divisible, et réciproquement. Rolland, ib, n° 167. — Mais les juges peuvent, en considération de la position du débiteur, accorder des délais modérés pour le payement. C. civ. 1244. — V. ce mot, § 4.

11. Mais ce principe cesse d'être applicable, lorsqu'il s'agit de plusieurs dettes ou d'une même dette payable en plusieurs termes. Quoique toutes exigibles, le débiteur peut les payer séparément. Pothier, Des obligat., n° 503. — Dans ce cas, il y a lieu à imputation. — V. inf., n08 17 etsuiv.

l». La dette d'une somme d'argent doit être acquittée en monnaie ayant cours légal. — V. ce mot et Offres réelles, n° 73.

13. Lorsque le payement stipulé en marchandises ou monnaies étrangères , s'effectue en francs, on doit, pour établir le rapport qui existe entre la marchandise ou la monnaie étrangère et la monnaie française, suivre le cours de la place certifié parles agents de change. — V. ce mot, n° 18.

14. Le débiteur qui paye a le droit d'exiger une quittance; — et si le titre est un effet au porteur ou négociable par endossement, que l'effet soit revêtu d'un acquit, ou , dans le cas d'à-compte , qu'il en soit fait mention sur le titre ; le seul fait que le débiteur a. entre ses mains, un titre de cette sorte, n'est pas une preuve de libération, et d'un autre côté, une quittance séparée n'a aucune valeur contre le tiers porteur de ce même titre , en vertu d'une cession régulière. Pardessus, n°210.

15. C'est au débiteur qu'appartient le choix de la forme de la quittance notariée. Rolland, v° Quittance, n° 3.

Il ne peut contraindre le créancier à lui délivrer une quittance sur papier libre. Arg. L. 28 avr. 1816, art. 74. — V. Timbre, n° 40.

16. C'est au débiteur à fournir la preuve de sa libération. Douai, 24 déc. 1840, P. 41, 1, 176.

l». Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. L. 1 D, desolut ; C. civ. 1253- — Et d'exiger cette mention dans la quittance.

PAYEMENT. a03

18. Toutefois, le débiteur d'une dette qui porte intérêts ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral , s'impute d'abord sur les intérêts. C. civ. 1254.

1». Mais si celui qui devait capital et intérêts a déclaré qu'il payait sur le capital , le créancier qui a consenti à recevoir n'est plus admis dans la suite à contester cette imputation.

«o. Les payements faits par le liquidateur d'une société qui se trouve être le débiteur personnel du même créancier, s'imputent, à défaut de déclaration contraire, sur sa dette personnelle, quoique postérieure à celle de la société. Rouen, 10 juin 1835, Dev. 35, 361.

»l. Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur Tune de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente , alors même que la dette sur laquelle a été faite l'imputation serait la moins onéreuse. Aix, 16 janv. 1806, Dev. 2, 107; à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier. C. civ. 1235. — Pothier, Obligations, n° 529, cite pour exemple de surprise la quittance donnée à un paysan par un procureur qui avait imputé le payement fait par le premier sur une créance qui ne produisait pas d'intérêts , plutôt que sur une autre qui en produisait.

««. A défaut d'imputation de la part du débiteur et du créancier, la loi la fait elle-même.

Si toutes les dettes ne sont pas échues, l'imputation se fait sur la dette échue plutôt que sur celle qui ne l'est pas. C. civ. 1256.

*3. Si toutes les dettes sont pareillement échues, l'imputation se fait sur la dette la plus onéreuse pour le débiteur et dont il a le plus d'intérêt de se libérer. C. civ. 1256. — Ainsi , sur une dette qui pourrait donner lieu à la contrainte par corps , à des dommages-intérêts, à une affectation hypothécaire plutôt que sur une dette simplement chirographaire sur une dette personnelle au débiteur plutôt que sur une dette résultant d'un cautionnement.

«4. L'imputation se fait sur la dette privilégiée, plutôt que sur une simple dette. Paris, 26 nov. 1833, Dev. 33, 594; — sur une dette cautionnée préférablement à l'autre. Grenoble, 29 juillet 1832, Dev. 33,572.

*5. Un créancier de plusieurs sommes distinctes ne peut, après avoir demandé le payement de l'une de ses créances et en avoir reçu le montant, imputer le payement sur une autre créance, qui se-

rait sur le point de s'éteindre par prescription. Chss. 13 juin 1834, Dev. 35, 298.

TO. Les à-compte payés après l'ouverture de l'ordre et avant sa confection , par l'acquéreur d'un immeuble , sur les arrérages dus par année à un créancier inscrit sans désignation des ann» sont imputables sur le montant du bordereau de collocation obtenu par le créancier après la confection de l'ordre et non sur d'autres créances qui seraient ou plus anciennes ou plus onéreuses pour le débiteur principal : l'acquéreur ne peut être présumé avoir voulu acquitter des arrérages antérieurs à ceux conservés au créancier par son inscription. Cass. 24 août 1829, S. 29, 420.

nv . Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales elle se fait proportionnellement. C.civ. 1256.

— V. d'ailleurs Contrainte par corps , n° 41 4.

$8. On ne peut se faire un moyen de cassation de ce que l'imputation n'a pas eu lieu suivant les règles tracées par le Code civil , si elle n'avait pas été réclamée au procès. Cass. 22 fév. 1827, Dev. 8, 533.

«». Les frais du payement sont à la charge du débiteur. C. civ. 1248 ; — ils comprennent : 1° les frais de timbre et d'enregistrement de la quittance ; — 2° les honoraires du notaire , si la quittance est notariée.

Toutefois, les quittances qui doivent être fournies à l'État par des particuliers sont timbrées aux frais de ces derniers. L. 13 brum. an 7, art. 29.

— V. d'ailleurs Timbre, n° 39 5 Vérification oVécriture. C. pr. 193-, L. 3 sept. 1807, art. 2.

*j 3©. Si le payement est fait en espèces d'argent, et que leur valeur excède ou égale 500 fr. , le débiteur doit fournir les sacs ^de dimension à contenir au moins 1000 fr. chacun, en bon état), et la ficelle, lorsque le créancier l'exige-, mais il peut retenir 15 cent, parsdc. Décr. 1er juill. 1809. — Cette dépense fait plutôt partie des frais d'enlèvement que de ceux de délivrance. Pardessus, 1 , 404.

Du reste, le créancier est libre d'échapper à cette retenue en fournissant lui-même les sacs. Toullier, 7, n° 55. — Contra. Favard , v° Payement , n° 6.

31. Le payement des frais emporte-t-il acquiescement ? — V. ce mot, n° 89.

3«. Ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. C. civ. 1235. — V. Office et toutefois Taxe des honoraires des notaires, n° 5.

33. On peut opposer l'exception de payement , même après que le jugement qui condamne à payer la somme acquittée, esl

Page 1