‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 159 sur 284 · Acte d'avoué, 43, 98.— d'exécution · texte numérisé non relu

Acte d'avoué, 43, 98.— d'exécution

frustratoire , 64. —judiciaire, 88 et s.— nul, 95.— utile, 42.— valable, 87 et s.

Action, 182.

Amende, 107.

Appel, 18, 151, 182. — incident, 98, 158. — de cause, 44.

Arbitrage, 10, 76.

Autorisation de plaider, 69, 123.

Avenir, 43.

Avoué, 45, 53, 63, 86, 126, 140, 181.

Bulletin de remise , 45.

Cassation, 19 et s., 22, 186. — appréciation, 84.

Cession, 27.

Changement d'état , 156.

Chasse, 49.

Chose jugée, 183.

Citation, 30, 96.

Commandement, 6.

Commune, 69, 123.

Communication de pièces , 90.

Compétence, 125.

Conciliation, 5, 30, 122, 178, 182.

Conclusions motivées, 120.

Conseil d'état, 13.

Consignation , 9.

Constitution, 89.— nouvel avoué, 53.

Consultation, 121.

Contrainte par corps , 7.

Créancier, 27.

Date, 113.— priorité, 111 et s.

Décès, 71, 102, 113, 138, 141, 146.

Déchéance, 3, 110, 115.

Défendeur, 22, 57, 144.

Deeré de juridiction , 162.

Délai , 47, 78, 108. -jour à quo , 52. —

augmentation , 40. - prolongation

53 et s., 54.

PEREMPTION D'INSTANCE

Demande préalable , 1 10. — préjudi- i cielle, 124. — en péremption, 14.

demandeur, 57. Oépôt, 77.

3)ésaveu, 86.

Xsistement , 2, 98, 160.

ïisrontinuation, 41.

distance, 00.

ml, 79.

Enquête, 165.

Enregistrement, 112, 143.

Époux, 39.

Erreur, 132.

Établissement public , 32.

État, 32.

Événement, 53 et s.— successif , 5c.

Exception, 116, 139.— d'office, 116.

Execution, 174.

Expertise, 76, 165.

Exploit, 29, 140 et s.

Fabrique , 33, 69.

Faillite, 38, 74.

Fait du juge, 67.

Femme, 72, 149.

Fête, 133.

Fin de non-recevoir, 77.

Force majeure , 62.

Frais , 1 7(;. — frustratoires ,176.

Fruits, 179.

Greffe, 77.

Guerre, 64.

Heure, 51.

Huissier, 29, 140.

Incident, 76, 120 et s.

Indivisibilité, 14*7.

Inscription de faux, 76. — au rôle,

Instance, 4, 14 et s.

Instruction par écrit, 109.

Intérêts, 178.

Interrogatoire, 70.

Intervenant, 27 et s., 119.

Juge commissaire, 71. — de paix,

Jugement définitif, 26, 168.

Jugement par défaut, 11, 17, 173 et

s., 186. -interlocutoire, 24, 43, 171.

préparatoire, 166.

Invasion , 62.

Jonction, 157.

Juridiction supprimée, 65.

Lettre missive, 82, 94.

Licîtation , 15.

Majorité, 72.

Mariage, 72.

Matière commerciale , 25 ,142. — cor-

rectionnelle, 12. — sommaire, 121, 128, 145.

Militaire, 34.

Mineur, 32, 72 et s.

Ministère public, (;8.

Mise au rôle, 46, 93.

Négligence commune, 80.

Nom, 129.

Nullité, 126.

Opposition, 98, 173.

Ordonnance, 8, 134.

Ordre, 23.

Ordre public, 16.

Organisation judiciaire. 65.

Payement , S.'>.

Péremption couverte, 87 et s., 182.

Plaidoirie, 68.

Possesseur, 179.

Pourparler, 83.

Poursuite, 4i.

Prescription, 3, 16, 1 1 5,1 1 7.— interruption, 180.

Présomption, 112.

Preuve, 78, 111, 165.

Production , 106.

Qualités, 91.

Question d'état , 16.

Radiation , 86.

Rapporteur, 67, 71, 77.

Reconvention , 28.

Remise de cause , 44 et s. — de pièce» .

Renonciation, 31.

Réplique, 92.

Reprise d'instance, 53 , 160.

Requête , 8, 43, 50, 97, 103, 126, 135, 16'».— civile, 21, 186.

Responsabilité, 181.

Ressort, 162.

Rôle, 128, 145.

Saisie-arrêt , 8, 9, 99. — immobilière, 6.

Séparation de corps, 31, 80.

Signature, 130.

Signification, 43, 58,102, 105 et s., 127, 136, 183.

Solidarité, 152.

Sommation , 43, 90.

Subrogation , 15. — juge , 70.

Succession bénéficiaire , 37.— vacante,

Suspension, 61 et s.

Taxe, 101, 177.

Transaction , 80, 86.

Tribunal de commerce, 25.

Tuteur, 27,32, 34 et s.

DIVISION

§ 1 . — Delà péremption : instances qui y sont soumises.

§2. — Par qui et contre qui elle peut être demandée.

§3. — Dans quel cas et après quel délai.

§ 4. — Comment peut être couverte la péremption accomplie.

•>0K PÉREMPTION d'instance. - ; 1.

§ 5. — Forme de la demande en péremption § 6. — Effets de la péremption.

§7. — Formules.

§ 1 . — Caractères de la péremption ; instances qui y sont soumises.

1. La péremption , disait M. Perrin (Rapport au corps législatif, 14 avr. 1806, Locré, 21 , 632), est un moyen adopté dans le droit pour empêcher que les contestations entre les citoyens ne s'éternisent et n'entretiennent entre eux les divisions, les naines , les dissensions qui en sont l'effet trop commun. Ne lites fiant penè immortales et vitœ hominum modum excédant. L. 13. G. De Judiciis. Ordonn. Villers-Coterets , 1539; Ordonn. de Roua sillon, 1563, art. 15.

». La péremption a de l'analogie : — 1° avec le désistement ( — V. ce mot, 94)-, elle est une espèce de renonciation tacite à un droit.

3. 2° Avec la prescription. — V. inf. , nos 31 , 51 , 61 , 95. Mais elle en diffère sous plusieurs rapports. Ainsi, la péremption

n'anéantit pas l'action, mais seulement l'instance; et même, quand elle frappe sur une instance d'appel , elle laisse subsister le jugement dont est appel, qui acquiert alors force de chose jugée. C. pr. 469. — V. toutefois inf., n° 185; elle doit en outre être l'objet d'une demande particulière , et ne peut être proposée que par voie d'action. La prescription, au contraire, anéantit l'action et peut être opposée comme moyen de défense à l'action principale. —V. d'ailleurs inf. , nos 16, 32, 39.

4. Le C. de pr., dans le titre de la péremption , ne parle que de la péremption d'instance. Toute instance, dit l'art. 397 C. pr. , encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant t»rois ans, » et le mot instance comprend tous les actes d'une procédure depuis l'exploit introductif d'instance devant un tribunal jusqu'au dernier acte de la procédure.

5. D'où il suit que tous les actes qui ne sont pas compris dans ces actes de procédure, tels que les actes extrajudiciaires, ne sont pas soumis à la péremption. — Spécialement : 1° la citation en conciliation et le procès-verbal de non-conciliation. — V. Conciliation, n° 11 . — M. Bourbeau, 1 , 582, fait une exception pour le cas où la citation est suivie d'une instance.

6. 2° Le commandement à fin de saisie immobilière : il ne constitue pas une instance. — L'art. 674 C. pr. dit bien que, si le créancier a laissé écouler plus de trois mois entre le commandement et la saisie , il sera tenu de le renouveler ( — V. Saisie immobilière, n° 147.) Mais le commandement n'est pas périmé, en ee sens qu'il subsiste comme acte conservatoire et propre à inter-

PÉREMPTION' d'instance, — J 1. :J00

rompre la prescription pendant trente ans. Merlin-, Raynaud, Traité de la péremption , n° 1 7. ,

7 . 11 en est de même du commandement à fin de contrainte par corps, lorsqu'il s'est écoulé une année entière sans emprisonnement.— V. ce mot, n°228; — V. encore Saisie exécutoire, n° 100; Saisie de navires, n° 15.

8. 3° La requête et l'ordonnance en vertu de laquelle une saisie-arrêt est pratiquée. — V. ce mot, n° 42.

9. Quant à la péremption* relative aux saisies- arrêts formées entre les mains des receveurs ou autres dépositaires de deniers publics , — V. ce mot , n° 220.

10. 4U Le procès-verbal de nomination d'arbitres (pour une commune conformément à la loi du 10 juin 1793) par le juge de paix, lorsqu'il n'apparaît aucun exploit antérieur ou postérieur au procès-verbal, dans lequel l'objet de la demande serait clairement désigné. Cass. 18 mai 1829, D. 29, 246.— V. Arbitrage, 537.

il. Les règles de la péremption d'instance ne sont pas non plus applicables, — 1° aux jugements par défaut contre partie : ils sont soumis à des dispositions spéciales. — V. ce mot, n° 347.

l*. 2° En matière correctionnelle : l'art. 397 ne régit que les matières civiles , les formes en sont incompatibles avec la marche de la procédure en matière correctionnelle. Grenoble, 23 juin 1830, Dev. 32, 342; Toulouse, 8 déc. 1836, D. 38, 14.— Ni, à plus forte raison, en matière criminelle. Cass. 23 sept. 1836,

13. 3° Ni aux instances devant le conseil d'État. Ordonn. en cons. d'Ét., 9 janv. 1832, Dev. 32, 2, 256.

14. Toute instance : dès lors sont soumises à la péremption : 1° la demande en péremption. — Vainement on oppose que cette demande n'est qu'un incident, une exception à l'action principale; que le résultat de la nouvelle demande en péremption n'aurait plus l'effet qui appartient àJa péremption, puisqu'elle ferait revivre une action au lieu de l'éteindre; — la loi ne distingue point. Montpellier, 30 déc. 1828, S. 30, 96; Cass. 19 déc. 1837 (Art. 1128 J. Pr.). Chauveau sur Carré, n° 1427 bis; Rourbeau, 1 , 667. — Contra, Aix , 22 août 1836 (Art. 525 J. Pr.); Pigeau, Comm., 1, 679; Rodière, 2, 253. — Ainsi, la péremption prononcée ne porte que sur l'instance en péremption et n'entraîne pas celle de l'instance primitive.

15. 2° Une instance en licitation par un copropriétaire. Pigeau, Comm., 1 , 686 ; Chauveau sur Carré, n° 1427 ter. — Toutefois la demande en subrogation aux poursuites serait plus simple et plus conforme à l'esprit de la loi. Chauveau , ib.

16. 3° Les instances dans lesquelles s'agitent des questions d'ordre public , telles que les questions d'état où la péremption n'offre aucun inconvénient Duisaue la prescription ne court point

PÉREMPTION d'instance. — $ 1.

dans ces matières, sauf le cas de l'art. o30C. civ. Art:. C. pr. 397, 398; Carré, n° 1426.

kif. 4° L'instance sur l'opposition à un jugement par défaut, mais la péremption n'en peut être demandée séparément des actes antérieurs. Paris, 27 juill. 1826, S. 27, 103.— V. m/".,. n° 112.

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