‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 160 sur 284 · Celle sur l'appel. — V. ïnf · texte numérisé non relu

Celle sur l'appel. — V. ïnf

1». Dès lors, après la cassation d'un arrêt qui remet les parties en état d'instance sur l'appel , s'il n'est fait aucunes poursuites en vertu de l'arrêt de renvoi, pendant trois ans, à partir de la cassation, la péremption de l'instance d'appel peut être demandée contre l'appelant, et l'appel peut être déclaré non recevable. Cass. 18 fév. 1828, D. 28, 136; — alors même que l'arrêt de cassation n'aurait pas été signifié , et qu'il n'y aurait pas eu assignation en constitution d'avoué devant la Cour ou le trib. qui devait juger de nouveau. Cette cour ou ce trib. est saisi de plein droit par l'effet de l'arrêt de cassation. Amiens, 3 avr. 1824; Besançon , 15 mais 1828; Rej. 12 juin 1827; 18 fév. 1828, S. 26, 163; 27, 338: 28, 263, 29, 127. Toulouse, lOjuill. 1832, Dev. 32, 599: Rouen, 10 avr. 1839, P. 39, 1, 543; Chauveau sur Carré, n° 1421 ter.

— V. Cassation, n° 438.

*©.• Suffit-il qu'il y ait eu arrêt d'infirmation sur un point du procès, bien que le procès ne soit pas jugé définitivement, pour empêcher l'instance d'appel de tomber en péremption ? Oui . Toulouse, 7 déc. 1824, S. 25, 410. — Mais on peut opposer la péremption, si la preuve ordonnée par l'arrêt infirmatif n'a pas été faite dans les trois ans. Cass. 14 juin 1837 fArt. 881 J. Pr.); 9 août 1837, P. 37, 2, 509; Carré et Chauveau , n° 1421 ; Favard, 4, 190.— Contra, Toulouse, 7 déc. 1824.

«I. 6° Celle sur la requête civile, contre le demandeur en requête civile jusqu'au rescindant, et contre le demandeur ordinaire après le rescindant. Rodière, 2, 252.

«« . Toutefois il a été j ugé : — 1 ° Que le délai ordinaire de la péremption ne court pas en cassation. Cass. 16 janv. 1837 (Art. 699 J. Pr. ). — Que l'instance se prescrit par défaut de poursuites p end ant trente ans. Même arrêt. Chauveau sur Carré , n° 1421 ter.

$3. 2° Que la procédure d'ordre ne tombe pas en péremption : elle est soumise à des règles spéciales. Pau, 6 mars 1839, D. 39, 161 ; Paris, 12 juin 1844 (Art. 3211 J. Pr.).

Il en est autrement s'il y a contestation et renvoi à l'audience : il y a alors véritable instance. Chauveau sur Carré, n° 1410 bis.

«4. La péremption n'a pas lieu dans les instances suivies devant le juge de paix. — V. ce mot. — Si ce n'est celle résultant du délai de quatre mois à dater du jugement interlocutoire.

*». La péremption a-t-elle lieu devant le trib. de commerce?

— Pour la négative, on dit : La procédure commerciale est l'ob-

PEREMPTION D INSTANCE. — § 2. 511

jet d'un titre spécial; ies art. 642 et 643 C. comm., placés sous la rubrique de la forme de procéder devant les trib. de commerce , renvoient exclusivement à ce titre spécial et aux art. 156, 158 et 159C. pr. ; or, ces dispositions ne parlent pas de la péremption ; la forme de la demande en péremption . celle d'une requête d'avoué à avoué , est d'ailleurs incompatible avec la juridiction commerciale. Rouen, 16 juill. 1817, S. 17,416: Pigeau , Comm. 1, 680; Carré, n° 1411; Consultation de M. Ravez, Dev. 34, 608 ; Orillard; Pardessus, 5, n° 1381 .

Mais on répond avec raison : — S'il fallait ne chercher les règles de la procédure commerciale que dans le titre du C. de pr. sur les trib. de commerce et dans trois autres dispositions, du C. de comm., cette procédure offrirait une foule de lacunes : par exemple, enmat'ière de règlement des juges , de renvoi à un autre trib. pour parenté ou alliance, de récusation et de désistement ; les règles de la procédure ordinaire doivent s'appliquer à la procédure commerciale , sauf les exceptions déterminés par la loi , et le titre de la procédure devant les tribunaux de commerce ne présente guère qu'une série d'exceptions ; le motif de la péremption s'applique à plus forte raison à la procédure commerciale. — 11 y aurait d'ailleurs contradiction de refuser la péremption dans le premier degré de juridiction commerciale , lorsqu'il faudrait l'admettre en appel par la combinaison de l'art. 648 C. comm. et de l'art. 469 C. pr. — Enfin, la loi n'a pas soumis pour tous les cas la demande en péremption à la forme d'une requête d'avoué à avoué, puisqu'elle suppose la péremption possible , lors même qu'il n'y a pas eu de constitution d'avoué ( — V. inf., n° 140, et Désistement, n° 85. C. pr. 397.) Riom, 16 juin 1818, I). hoc verbo, 187, n°3; Cass. 18avr. 1821 ; Amiens, 28 juin 1826, D. 27, 180;Bastia, 26 fév. 1834; Bordeaux, 16 juill. 1834, 1). 34, 108, 208; Paris, 12 nov. 1844(Art. 3010 J. Pr.); Raynaud, n° 18; Consultation Bénard,I)ev. 37, 1 , 7; Cass. 21 déc. 1836 (Art. 646 J. Pr.); Thomine , art. 397; Dalloz, v° Péremption, sect. 5, n° 3; Merlin , Qu., v° Trib. com. § 10; Nouguier, des Trib. comm.^, 164 et suiv. ; Roger et Carnver, Ann. comm., 4, 100; Favard, 4, 195; Despréaux, n° (H; É. Cadrés, 277; Chauveau sur Carré, n° 1411; Souquet, lntrod., n°919; Bourbeau, 1, 559.

^e. L'instance n'est pas considérée comme terminée, tant que le jugement définitif n'a pas été rendu. — V. inf. , § 6.

§ 2. — Par qui et contre qui la péremption peut être demandée.

*». La péremption peut être demandée : — 1° par le défendeur principal ; — 2° par l'intervenant qui soutient le défendeur principal, parce qu'alors il est lui-même défendeur; mais il faut

W2 PÉREMPTION dYnstance. — S 2.

que le défendeur principal ne l'ait pas rouverte-, — 3* par les créanciers du défendeur ou de l'intervenant . du chef de leur débiteur. G. civ. 1166,2225; Paris, 19 juin 1813, P. 11,477;—

4° parle cédant d'une créance qui fait l'objet du procès, nonobstant la cession , si d'ailleurs il n'y a pas eu novation. Grenoble, 27 août 1817, P. 14, 455. — 5° Par le tuteur dans l'intérêt de son pupille, sans l'autorisation du conseil de famille, même eu matière réelle. Kiom, 15 févr. 1821, P. 16, 381.

«8. Mais elle ne saurait être provoquée ni parle demandeur principal, ni par l'intervenant, lorsqu'il se présente pour soutenir ses intérêts ou ceux du demandeur principal ; — à moins qu'il n'y ait une demande reconventionnelle du défendeur. — Ainsi l'appelant peut demander la péremption s'il y a eu appel incident de la part de l'intimé. Bruxelles, 23 janv. 1813. P. 11, 74.

*9. Pour connaître quel est le demandeur, c'est à l'exploit întroductif d'instance qu'il faut s'attacher, quelle que soit d'ailleurs la cause delà demande. Gass. 10 déc. 1839, P. 39, 2, 582.

3©. Une simple citation en conciliation non suivie de poursuites, ne peut être considérée comme introductive d'instance. Même arrêt.

31. La partie intéressée renonce valablement à la péremption, mais seulement lorsqu'elle est acquise. Arg. C. civ. 2220. Bourges, 21 déc. 1813, P. 11, 842; Troplong, Prescriptions , 1, n° 47.

Ainsi jugé en matière de séparation de corps. Même arrêt.

3*. Elle court contre l'État, les établissements publics, et toutes personnes, même mineures, sauf leur recours contre leurs administrateurs ou tuteurs. C. pr. 398.

33. Jugé cependant, mais à tort selon nous, que la péremption ne court pas contre une fabrique , tant qu'elle n'a pas été Autorisée à plaider. Toulouse, 26 févr. 1829, P. 22, 744.

34. Peu importerait même qu'à défaut de tuteurs, les mineurs fussent privés de tout recours. La disposition de Fart. 398 est générale. La péremption a peu d'inconvénients contre le mineur, puisque la prescription ne court pas contre son droit. Gass. 10 août 1842 (Art. 2334 J. Pr.) Agen, 20 juill. 1843, Dev. 43, 525. Merlin, Rép., t. 17, p. 326;Dalloz, hocverbo, p. 179, a°3. Rodière,2, 246. —Contra, Bruxelles, 1er fév. 1819, Dev. 6, 15 ; — Pigeau, 1 , 536 ; Carré, n° 1433 ; Thomine, art. 398; Reynaud , n° 90 ; Bourbeau , 1 , 577. — V. d'ailleurs Pothier, Vente, n° 140. — V. toutefois à l'égard des militaires, Absence, n°87; Délai, n° 56.

35. Le tuteur qui a laissé périmer l'appel qu'il avait interjeté d'un jugement rendu contre le mineur, ne serait pas recevable à interjeter un nouvel appel , sous prétexte que le jugement n'ayant pas été signifié au subrogé tuteur, le délai de

PÉREMPTION d'instance. — § 3. 513

l'appel n'a pu courir contre le mineur. Lyon , 23 nov. 1829, D. 30, 34.

36. La péremption court également : — 1° contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur. Arg. G. pr. 398; C. civ. 2258- Pigeau, Comm., 1, 684; Chauveau, n° 1433 bis.

:i7 . 2° Contre l'héritier bénéficiaire à l'égar*d des demandes qu'il a dirigées contre son auteur. Arg. C. pr. 398, 996; Chauveau, n° 1433 ter. — Contra, Pigeau, Comm., 1, 684.

38. 3° Contre un failli. Bordeaux, 26 nov. 1842 (Art. 2421 .1. Pr.).

3». Elle a lieu entre époux. C. civ. 307 ; C. pr. 398. — Con- Irà, Pigeau ; Comm., 1 , 683 ; Arg. C. civ. 2253 ; — par exemple, en cas de demande en séparation de corps. Bourges, 21 déc. 1813. — V. sup., n°31. A moins toutefois que l'instance n'ait été suspendue par suite d'accords exprès ou tacites, ou par des faits communs et également imputables aux deux parties. Cass. 8 mars 1831 , Dev. 31 , 135. — V. d'ailleurs inf. , n°s 80 et suiv.

40. Lorsque le défendeur principal a fait intervenir un garant en cause , et que celui-ci résiste à la garantie , il suffit de demander la péremption contre la partie principale. Grenoble, 6 juill. 1818, P. 14, 909; — à moins qnela demande en garantie n'ait été jointe à l'instance principale, Grenoble, 26fév. 1819, P. 15, 121. —V. d'ailleurs inf., n° 455.

^ 3. — Dans quels cas et après quel délai la péremption peut être

demandée.

* 41 . La péremption peut être demandée lorsqu'il y a eu discontinuation de poursuites pendant le temps ci-après fixé. G. pr. 397. — V. sup., n° 6.

4*. Par actes de poursuites , il faut entendre tous ceux qui peuvent être utiles pour le développement de la procédure, qui tendent à mettre la cause en état d'être jugée. Arg. Gass. 30 mars 1830, D. 30, 162.

4». Ainsi un avenir, une requête, une sommation, l'obtention d'un jugement préparatoire ou interlocutoire , la signification de ces jugements, etc.

44. Est assimilé à un acte de procédure, l'appel de la cause , et la remise de la cause si la preuve en est fournie , surtout si cette remise a eu lieu contradictoirement , — et non d'office. Grenoble, 24 janv. 1822, P. 17, 59-, Bordeaux, 12 juin 1827, S. 27, Ï64; Limoges, 24 juill. 1846, Art. 5559.

45. Mais ne sont point considérés comme actes de procédura les bulletins de remise de cause délivrés par le greffier, alors

)me v. 33

514 PÉI&MPTION i) ; ; 3,

d'ailleurs qu'ils n'indiquent pas que les remises aient eu lien «lu fait ou en présence de l'avoué : ce ne sont pas des actes émanés des parties. Paris, 25 août 1832, — Contra, Bordeaux (5069). 46. La mise au rôle, quoiqu'elle ait lieu en l'absence et à l'insu

de la partie adverse, peut-elle être rangée parmi les actes de poursuite?

Pour l'affirmative, on dit : Le décret du 30 mars 1808 impose cette formalité : l'art. 90 du tarif alloue une vacation à l'avoué pour la mise au rôle. Cass. 14 août 1837; Montpellier 18 mars 1841 ; Bordeaux, 3 juin 1842 ( Art. 890, 2066 et 2295 J. Pi .;. 1824, Carré, n° 144Ô;Pigeau, Comm. 1 ,680 ; Merlin,/?. 17. 330; Thomine, n°446; Pau, 28 mars 1822, P. 17,235; Riom, 7 mars 1824,S.25,3ll;Toulouse,l5juin1836, Dev. 36, 500, note. Bordeaux, 27 fév. 1845. — Surtout lorsque la cause a été inscrite au rôle d'audience pour être plaidée. Bennes, 2 mars 1818, P. 14, 678; Cass. 30 mars 1830, S. 30 , 258; Limoges , 9 août 1836, Dev. 36, 500; — ou lorsque cette mise au rôle a été demandée car une requête. Cass. 2 fév. 1831 , Dev. 31 , 351 .

Pour la négative, on oppose que la mise au rôle n'est qu'un acte de police intérieure du trib., qui n'est point notifié à l'adversaire, comme la loi l'exige pour tous actes de procédure. Cass. 3 fév. 1835 (Art. 62 et 89 J. Pr. ). — Quand bien même la cause aurait été inscrite au rôle d'audience. Lyon, 6 août 1824; Bouen 20 mai 1826, S. 26,318,319.

La première opinion nous paraît préférable. — V. d'ailleurs conforme. Bordeaux, 13 nov. 1855 (6020),

4*. Délai. Le délai de la péremption est de trois ans. C. Pr.

48. Le laps de trois ans est nécessaire lors même que la durée de l'action serait moindre. Arg. L. 139 D. B. J. Cass. 22 janv. 1816, S. 16,118. — Le contrat judiciaire opère novation. Casse 5 mars 1812, Dev. 4, 45; Favard, 4, 196. —V. d'ailleurs, Mariage, n° 56.

4. Ainsi jugé pour l'action en poursuite de délit de chasse ass. 20 sept. 1828, D. 28, 424; — qui se prescrit maintenant par trois mois. L. 3 mai 1844, Art. 29.

50. La demande formée avant l'expiration de ce délai doit être rejetée, lors même que le temps écoulé jusqu'au moment des plaidoiries l'aurait complétée. Carré et Chauveau n° 1410; Beynaud, n° 23; -Contra, Grenoble, 12août 1823, P. 18, 114.— Cette demande prématurée doit être renouvelée par requête à l'expira- ;ion du délai prescrit par la loi. — V. toutefois inf. , n° 115.

51 . Le délai se compte par jour et non par heures. Arg. C. civ. 2260; Berriat, 355, n° 7; Favard, 4, 193; Carré et Chauveau n° 1415; Souquet, Introduct. nc 905. — Contra, Lange, ch. 24, 494.

PÉREMPTION d instance. — § 3. 513

5^. 11 court à dater du dernier acte de la procédure. G. pr. 397, — et la péremption ne peut être demandée que lorsque le dernier jour du terme est accompli. Chauveau et Carrré , n° 1 1 1 o.

53. Le délai est prolongé de six mois dans tous les cas où il y a lieu à demande en reprise <f instance ou à constitution de nouvel avoué. G. pr. 397. — V. ce mot et l'art. 3971 J. Pr.

Sous l'ancien droit, le décès interrompait indéfiniment la péremption. Elle ne pouvait plus avoir lieu tant que l'instance n'avait pas été reprise. Cass. 5 janv. 1808; 27 geim. an 13-, Toulouse, 26 fév. 1829, S. 8, 119; 5, 363; 29, 3ll.

5 1. Cette prolongation de six mois court du jour de l'événement qui occasionne la reprise d'instance , ou la constitution de nouvel avoué-, — alors même que l'événement est postérieur aux trois années, pourvu qu'il soit antérieur à la demande en péremption : décider le contraire, ce serait reconnaître que la péremption peut être acquise de plein droit j ce serait placer l'effet avant la cause : lorsqu'il y a lieu à reprise d'instance ou à constitution de nouvel avoué, cet incident met le défendeur en péremption dans l'impossibilité d'agir et de prévenir la demande par des actes valables. Cass. 5 janv. 1808, S. 8, 119; Trêves, 17 juin 1812, S. 13, 194; Grenoble, 12 mai 1817, Bordeaux, 17 déc. 1823, S. 24, 136 ; Bordeaux, il août 1828, D. 32 , 14 ; Paris, 28 mai 1838, Dev. 38, 343; Pigeau, Comm. , 1,683; Carré et Chauveau, n° 1423; Beynaud, n02o; Thomine, 1,612; — Contra, Caen, 17 janv. 1828, S. 30, 131; Bordeaux, 11 mars 1835 (Art. 83, J. Pr. ); Merlin, Rép. , 9, 249, 4e éd. Favard, 4, 193.

55. 11 n'y a qu'une seule prolongation de délai, quel que soit le nombre des événements pouvant donner lieu à reprise d'instance ou à constitution de nouvel avoué. Cass. 10 août 1842 (Art. 2334 J. Pr.); Agen, 20 juill. 1843, Dev. 43, 525; Cass. 19 août 1816, P. 13, 596; — lorsque les événements sont simultanés.

56. Mais lorsque ces événements ont lieu successivement et à des intervalles assez éloignés, on aurait tort de refuser une nouvelle prolongation de délai : l'art. 397 augmente le délai de six mois clans tous les cas où il y a lieu à demande en reprise d'instance, etc. C'est afin d'accorder à la partie le temps de régulariser la procédure, il faut donc, à chaque événement donnant lieu à reprise d'instance ou à constitution de nouvel avoué, s'il se préente isolément, admettre une nouvelle prolongation ; autrement, une des parties obtiendrait une prolongation qui, plus tard, serait refusée à l'autre. Billequin. 48, 356. — Contra, Bordeaux, 11 mars 1835 (Ait. 83 J. Pr.); Limoges, 9 août 1836 Dev. 36, 500. Chauveau sur Carré, n° 1425; Reynaud, n° 50. — Ce dernier semble faire courir la prolongation '•-* six mois du jour de l'expiration des trois ans.

;ifi PÉREMPTION d'instance.

>7 . Au reste, peu importe que l'événement provienne du côte

du demandeur ou du côté du défendeur. Bordeaux, 17 déc. IK^;>. S. 23, 197; Poitiers, 24 mai 1830, s. 30, 212: Limoges, 9 août 1836, Dev. 36, 500; Carre et Chauveau, n° 1 125; Thomine, I. 613; Reynaud, n°29; Souquet, Introd., n°912. — Contra, Cass. 12 juill. 1810, P. 8, 455; Paris, 1er juili. 1812, S. 12, 347. — Ainsi le délai est également prolongé , soit qu'il y ait lieu à constitution de nouvel avoué pour le détendeur au principal. Limoges, 9 août 1836; — ou pour le demandeur. La loi ne distingue pas.

5£. Le demandeur principal qui veut profiter de cette prolongation de délai pour repousser la péremption n'est pas tenu de notifier préalablement la cause de reprise d'instance : la loi ne l'exige pas : si le délai supplémentaire est accordé, c'est que l'on suppose que les héritiers, après une longue interruption, peuvent ignorer l'existence même du procès. D'ailleurs, comment les astreindre durant les trois mois et quarante jours pour faire inventaire et délibérer, pendant lesquels ils sont dispensés de prendre qualité, à faire une notification qui supposerait l'intention d'accepter, ou au moins une connaissance exacte de l'état du litige? Paris, 17avr. 1809; Poitiers, 22 janv. 1823; Bordeaux, 11 août 1828; Grenoble, 27 fév. 1834, S. 10, 70; 30, 134; 29, 261 ; 34, 367. Chauveau sur Carré, n° 1423 bis; Reynaud, p. 45. — Contra, Caen, 17 janv. 1828, S. 30, 134; Dijon, 26 mai 1830, P. 23,509.

59. La demande en péremption formée six jours avant l'expiration de trois ans et six mois a été admise, dans une espèce où il n'y avait pas eu de reprise d'instance pendant ce délai. Grenoble, 12 août 1823, S. 26, 184.

60. Le délai n'est point susceptible de l'augmentation indiquée*en l'art. 1033 C. pr. à raison des distances. Toulouse, 3 janv. 1823, S. 23, 783. Chauveau sur Carré, n° 1409 ter; Reynaud , p. 37.

«1. Suspension du délai. Elle a lieu toutes les fois qu'il y a eu empêchement de poursuivre, suivant la règle : contra non valentem agere, non currit prœscriptio. Thomine, n° 443.

6«. Ainsi sont des causes suspensives delà péremption les événements de force majeure. Paris, 25 avr. 1815, P. 12, 694; Cass. 29 juin 1818, P. 14, 892. — V. Délai, noS 53 et suiv.

Le contraire a cependant été jugé : — 1° A l'égard d'une invasion qui interrompt les communications entre l'avoué et son client, si la ville où postule l'avoué n'est pas envahie, parce que celui-ci peut notifier un acte interruptif de péremption. Cass. 29 juin

©3. Mais l'avoué dont le client a témoigné expressément ou tacitement vouloir suspendre l'instruction, ne doit pas la continuer

PÉREMPTION d'instance. — § 3. 517

i'W ne reçoit un nouvel avis : or, si une force majeure a empêché /e client de transmettre cet avis avant la fin du délai pendant lequel la loi lui permettait de couvrir la péremption, c'est le priver d'une faculté légale que de déclarer la péremption accomplie. Berriat, 355, note 8. — Contra, Chauveau sur Carré, n° 1420. note 1$ Merlin, ibn 305; Favard, 4, 197 ; Reynaud, p. 65 et suiv.

«4. 2° A l'égard de l'interruption momentanée du cours de la justice pendant la guerre, si l'on ne prouve pas l'impossibilité de faire aucun acte de procédure même frustratoire. Paris. 25 avr.

«5. A plus forte raison la suspension de la péremption ne résulterait, — ni d'un changement dans l'organisation judiciaire : les parties n'en sont pas moins libres d'agir. Amiens, 3 avr. 1824, S. 26, 163; Merlin, ifép., 9, 248 et Quest., 4, 716; Carré, n° 1443; Berriat, 356, 182, n° 3.

GO. Ni de la substitution d'un autre trib., à celui devant lequel l'instance était pendante. Cass. 23 niv. an 8, D. 3, 232.

«?. Peu importe que l'affaire ait été mise en rapport : — le retard provenant du fait du juge n'est point une cause de prolongation ; la partie avait un moyen de le contraindre à prononcer, celui de la prise à partie pour déni de justice. Carré, n° 1417; Berriat, p. 356, note 8; Reynaud, n° 44. — Contra, Lepage, p. 262-, — ou bien elle pouvait encore pour éviter les inconvénients de cette voie rigoureuse, faire signifier un nouvel acte de procédure.

an. 11 en est de même après la clôture des plaidoiries et les conclusions du ministère public : la seule négligence du juge à prononcer le jugement ne donne pas lieu à prorogation du délai. Lyon, 21 juin 1836 (Art. 662 J. Pr.).

Oî>. Ne suffisent pas pour suspendre le délai de la péremption : — 1° Des démarches officieuses faites auprès du juge. Mêmes arrêts. — Spécialement par une commune, en exécution d'un arrêt de la cour devant laquelle l'instance est pendante, à l'effet d'obtenir du conseil de préfecture l'autorisation de plaider. La loi ne fait pas d'exception. Nîmes, 31 août 1812, Dev. 4, 188; Reynaud, n°92; Chauveau sur Carré, n° 1433, quinquies. — Contra, Toulouse, 26 fév. 1829, Dev. 9, 222. —Il s'agissait, dans l'espèce, d'une affaire concernant une fabrique.

90. 2° Un jugement ou arrêt sur requête, qui subroge un commissaire à celui qui avait été nommé précédemment pour procéder à un interrogatoire sur faits et articles, lorsque cette décision n'a pas été signifiée avant la demande en péremption. Lahaye, 21 oct. 1820, D. 2, 969.

fl. 3° Le décès d'un commissaire ou d'un rapporteur. Le Code ne parle que du décès de l'avoué ; les parties doivent s'im-*

,;I8 PÉREMPTION d'instance. — § 3.

pute* de n'avoir pas bit remplacer le juge àécéâè < <>mme l'art. 110 C. i». le leur permettait. Lyon, 25 mars 1829, s 29,806; Belaporte, 369; Demiau,289; Favard,4, 198; Garré et Châuveau, n° 1118. — il n'y a même pas lien , dans ees riWert

augmenter le délai de six mois. Même arrH.

V%. 4° Le passage d'un mineur à l'état de majorité. Toulouse, 4fév. 1825, D. 25, 203^— ou d'une fille à l'état de femme mariée. Dalloz. hoc verbo . p. 180, n° 4.

*3. 5° La minorité de l'héritier. Casa. 10 août 1842 (Art. 2334 J. Pr.).— V. sup., n° 32.

14. 6° La mise en faillite du demandeur. Arg. Bordeaux. 26nov. 1842 (Art. 2421 J. Pr.).— V. sup. , n° 38.

?». Mais le délai est suspendu : — 1° par des actes d'exécution forcée. Arg. C. civ. 2244.

va. 2° Par un incident (par exemple une inscription de faux) auquel le jugement du fond était subordonné. Cass. 29 mai 1832, D. 32, 332 5 — pourvu que la demande incidente ne tombe pas elle-même en péremption.

De même lorsqu'une expertise a été ordonnée, la péremption ne commence à courir qu'à partir de la dernière vacation 5 les actes qui émanent d'une opération préparatoire se lient à la procédure et deviennent nécessaires pour la discussion de la cause ; les parties ne peuvent en provoquer la décision , tant que l'opération n'est pas terminée. Besançon, 12 juin 1816, P. 13, 487, Arg. Riom, 15 fév. 1816, P. 13, 284.

Jugé au contraire : — que le cours de la péremption n'est pas interrompu durant l'expertise, lors même qu'il doit y être procédé aux frais de la partie qui oppose la péremption. Montpellier , 9 nov. 1844, P. 45 , 1 , 540. — Que le délai n'est pas suspendu par suite d'un renvoi devant des arbitres rapporteurs, lorsqu'ils sont restés dans l'inaction, et que l'on n'a fait aucun acte de procédure pour les faire remplacer. Paris, 27 mars 1823, P. 17, 1000.

vv. Le délai delà péremption reprend son cours à dater du dépôt au greffe du rapport des experts. Arg. Cass. 9 août 1837.

18.3° Pendant le délai accordé par un jugement pour rapporte* une preuve. Lapéremption del'instance ne commence à courir que du jour de l'expiration de ce délai ( — à la différence du délai de grâce. — V. ce mot, nos 7 et 99), surtout lorsqu'il a été dans l'intention du trib. dont il émane, que pendant ce délai il fût sursis à toutes poursuites. Arg. C. civ. 2257: Bordeaux, 14 août 1833 ; D. 34, 139. — Dans l'espèce, quinze mois avaient' été accordés pour rapporter des pièces justificatives.

V9. La partie par le dol ou le fait de laquelle la discontinuation des poursuites a eu lieu , est non recevable à s'en prévaloir pour taire prononcer la péremption.

PÉREMPTION d'instance. —- $ 4. 549

Ainsi la péremption d'instance ne court pas au profitde la partie qui , dans un procès instruit par écrit , retire sa production des mains du juge rapporteur avant que ce juge ait fait son rapport. Arg. L. 155 D. R. J. ; Cass. 7 mars 1820, P. 15, 833.

8©. Aucune des parties ne peut invoquer la péremption , si l'interruption des poursuites a eu lieu par le fait de chacune d'elles, et sur leur négligence commune. Rouen, 5 juill. 1828, D. 29. 180.— Contra, Rouen, 17 fév. 1813, P. 45, 1 , 153;— ou d'un commun accord. Pau, 13 mars 1830 (Art. 401 J. Pr.). — Vainement opposerait-on que la transaction intervenue dans le but de suspendre les poursuites était nulle , comme reposant par exemple sur une séparation de corps volontaire. Cass. 8 mars 1831, D. 33 , 96. — V. Orléans, 10 nov. 1859 (7094).

si. Le commun accord résulte : — 1° d'un traité proposé, quoique postérieurement anéanti. Limoges, 8 juill. 1823, Dev. 7, 329: Rouen, 1er avr. 1835 (Art. 2181 J. Pr.); Montpellier, 21 janv. 1840, Dev. 40, 167; Cass. 6 fév. 1844 (Art. 2815 J. Pr.); Bordeaux, 9juiil. 1844, P. 45, 1 , 197.— Le délai de la péremption ne reprend son cours que du jour où la transaction a été annulée. Montpellier, 21 janv. 1840.

8*. 2° De lettres missives. Florence, 28 juin 1812, P. 10, 520; Lyon, 29 nôv. 1822, Dev. 7, 131; Pau, 13 mars 1836 (Art. 461 J. Pr.); Merlin, 17, 317; Pigeau, 1. 537; Carré, 1419;Reynaud, n° 36.

83. Mais de simples pourparlers ne suffiraient pas. Poitiers, 8 juill. 1828, D. 29, 74; Rouen, 17 fêv. 1843, P. 45, 1, 153; Bordeaux, 21 fév. ,3 juin 1845 (Art. 3197 J. Pr.). — Contra, Bruxelles , 1 8 mars 1 830 , P . 23 , 281 .

84. Du reste la solution de ces questions dépend surtout des circonstances : elle doit donc être abandonnée à l'appréciation des magistrats , à qui seule il appartient de faire une juste application de la maxime : Contra nonvalentem agerc, non currit prœscriptio. Chauveau,t&; Thomine , 1 , 612.

8». 3° De payements faits paV le débiteur. Lyon, 29 nov. 1822, P. 17,691; Poitiers, 8 juill, 1828, D. 29, 74; Bourges, 28 juill. 1823, D. 197,n°23.

86. Lorsqu'une cause a été rayée du rôle, sur la déclaration des avoués que le procès était terminé par transaction, la péremption de l'instance ne peut plus être demandée tant que la déclaration des avoués n'est pas détruite par voie de désaveu : on ne peut poursuivre la péremption d'une instance terminée par une transac tion. Bruxelles, 10 juill. 1830.Montpellier,16marsl848,art.4027.

§ 4. — Comment peut être couverte la péremption accomplie. 8». Lorsque le délai nécessaire pour compléter la péremption

520 PÉREMPTION d'instance.- - 'j 4.

s'est écoulé depuis le dernier acte de poursuite . cette péremption

peut se couvrir par /^.s acles valables faite par Curie ou Vautre des parties avant la demande en péremption. i\. pr. 399.

Mais que doit-on entendre par actes valables '?

hh. Il faut, en général : — 1° que ces actes soient judiciaires; — 2° réguliers; — 3° qu'ils aient pour but la continuation de la même instance ; — 4° qu'ils soient signifiés à la partie adverse-, — 5° qu'ils précèdent la demande en péremption.

8». lre Condition. Sont considérés comme* actes judiciaires tous les actes de poursuite indiqués sup. , n° 42.

Spécialement : — 1° Une constitution, — ou une révocation d'avoué. Toulouse, 24 avril 1816, D. 23, 125.

90. 2*1^6 sommation de communiquer des pièces (ou une communication de titres). Rennes, 13 avril 1813, D, 196, n°5; — Tant que la partie ne les a pas rétablis. Rouen , 10 juill. 1 821 , P. 16, 745. — Mais ne serait pas interruptive de la péremption de l'instance primitive la demande en communication de pièces faite à l'avoué constitué sur la demande en péremption. Paris, 13 mai 1836, Dev. 36,429.— V. d'ailleurs Sommation. n°l.

91. 3°Desqualitésaufondprisesàrawdience. — V.cemot, n°2(). Mais quoique l'affaire soit mise en état lorsque les conclusions

ont été posées contradictoirement, et que par suite, d'après l'usage suivi à Paris , l'affaire ait été mise au rôle particulier de la chambre à laquelle elle a été distribuée, le délai de la péremption court de nouveau et peut s'accomplir au bout de trois ans : les rôles ne forment plus, comme autrefois, pour les parties une interpellation permanente de se trouver toujours prêtes à plaider ; elles peuvent, pour prévenir la péremption, sommer les magistrats de juger. Cass. 23 niv. an 8, D. 11, 198; Douai , 31 mars 1819; Rejet, Cass. 19 juin 1822, S. 23, 284; Reynaud, p. 82; Chauveau sur Carré, n° 1440; Merlin, 17, 308. — Contra, Metz, 13 nov. 181 1 , P. 9, 694; Carré, n° 1440. — V. sup., n° 46.

9^6. 4° Les répliques du demandeur en matière ordinaire ; — celles du défendeur en matière ordinaire , des écritures en matière sommaire : — peu importe que ces actes ne passent pas en taxe. Toulouse, 5 mars 1835, D. 35, 141. — Ils font partie du procès , et annoncent l'intention de la partie qui les signifie de continuer la procédure commencée. S'ils contiennent des aveux, l'adversaire peut en requérir acte. Pigeau, 2, 471; Rerriat, 356, note 12. — V. d'ailleurs Conciliation.

93. Quant «à l'inscription de la cause au rôle général, elle nous paraît suffisante , non-seulement pour interrompre le cours de la péremption ( — V. sup., n°46) ; — mais encore pour couvrir la péremption accomplie. Cass. 14 août 1837 (Art. 890 1. Pr.). - V Bordeaux, 13 nov. 1855(60201.

PEREMPTION d'instance. — § 4. 521

Il en serait de même , à plus forte raison , de la mise au rôle particulier d'une chambre. Même arrêt.

Dans l'espèce, l'affaire commencée en 1814 avait été rayée du rôle une première fois le 20 avril 1831, et replacée en janv. 1833; la demande en péremption qui a été rejetée, avait été formée le 28 mai 1834.

©4. Mais pies lettres missives ne peuvent être considérées comme des actes valables, de nature à couvrir la péremption, à moins qu'elles ne renferment une renonciation formelle au droit de la demander. Grenoble, 6 juin 1822, Dev. 7,81.

f>5. 2e Condition. Un acte nul ne peut, en général , être invoqué. — Toutefois un acte, quoique susceptible d'être critiqué sous certains rapports, suffirait pour couvrir la péremption.

»«. Ainsi jugé à l'égard : — 1° D'une citation en justice donnée même devant un juge incompétent. Arg. C. civ. 2246. Cass. 12nov. 1832; Bordeaux, 22 août 1833, Dev. 33, 146, 34, 173 Carré et Chauveau, n° 1439, Pigeau, Comm., 1 , 686; Revnaud 150. — V. Rouen, 11 juillet 1854 (5860).

t>*. 2° D'une demande en péremption déclarée nulle pour défaut de forme (en ce qu'elle avait été formée par exploit au lieu de l'être par requête. —V. m/\, n° 126). Toulouse, 13juin 1832, Dev. 32, 62 i.

98. 3e Condition. L'acte doit avoir pour but la continuation de la même instance. Arg. Amiens, 25 juin 1826, S. 27, 100. Ainsi ne peuvent être considérés comme interruptifs de la péremption de l'instance d'appel, — - un acte signifié à l'avoué delre inst. Montpellier, 28 juin 1832, Dev. 32, 635. — L'opposition au commandement (ou à la saisie. Lyon,12déc. 1827, P. 21, 1)13), faits en vertu d'un jugement dont est appel. Turin , 5 avr. 1811. D. tô , 192, n° 6. — Le désistement de l'appel incident, à l'égard de l'instance d'appel principal. Aix, 2 mars 1843, P. 44, 2, 156.

!M>. Ne couvrent pas non plus la péremption : — 1° la dénonciation de la saisie-arrêt au tiers saisi , vis-à-vis du débiteur principal. Chauveau, v° Péremption . n° 73.

lOO. 2° Des contestations existant entre les parties devant l'autorité administrative. Toulouse, 19 déc. 1828, D. 33, 1 , 41 .

loi . 3° L'ordonnance portant taxe de vacations dues à des experts obtenue par ces derniers, et la signification qu'ils en ont faite aux parties. Cass. 9 août 1837. Dev. 37, 1011.

lO<5. 4° La dénonciation du décès de l'une des parties : il y aurait lieu seulement à la prolongation du délai de la péremption. Grenoble, 14 mars 1822, P. 17. 188; Thomine. art. 399.

■ ©». 5° La requête à l'effet de déclarer périmée la demande en péremption de l'instance originaire. —11 est prudent, pour éviter une troisième demande en péremption, de signifier avec

92 PEREMPTION D'iNSTANCE. - S 4.

cotte requête, un acte de poursuite; de la première instance Chauveau sur Carré , n" 1427 bis.

104. 6° Une sommation faite par l'appelant a Inition'' de constituer avoue : c'est là un acte extra -judiciaire. Bordeaux, 11 uin 1844 (Art. 2959 J. Pr.). — Paris, 2 août \H:\2 (5180).

lO». 4e Condition. Il faut que l'acte ail été signifie à l'adversaire. Arg.C. civ. 2244. Motifs, Cass. 30 mars 1§30, S. 30, 258 5 — ou que du moins il en ait , ou soit réputé en avoir cou naissance.

Dans cette dernière classe rentrent les actes prescrits par la loi (—V. sup. , n° 46)} ou par le juge, dans une instance contradictoire. C'est aux parties de s'informer de tout ce qui se fait en exécution du contrat judiciaire. Dalloz , ib., 190, n° 7.

lOG. Mais ne peuvent couvrir la péremption : 1° Un acte de production ou de soumission au greffe. Pigeau, 1 , 538.

lO¥. 2° Une consignation d'amende de la part de l'appelant. Bordeaux, 5 juin 1834, D. 34, 207. — Contra, Riom, 7 juin 1824, P. 18,772.

îos. 3° Une requête en obtention de délai. Rouen, 20 mai 1826, D. 26, 241.

ÎOO. 4° Un arrêt non signifié qui ordonne une instruction par écrit. Bruxelles, 28 fêv. 1824, D. 2, 969.

no. 5e condition. L'acte doit précéder la demande en péremption. La péremption, une fois demandée, ne saurait être couverte par aucun acte de procédure, à moins que la demande en péremption ne vînt elle-même à se périmer 5 — ou qu'elle n'eût été formée irrégulièrement. Paris, 11 février 1811 , P. 9,91.

111. La priorité de date entre les significations faites le même jour de la requête en péremption d'instance , et d'un acte interruptif de cette péremption, peut être établie, soit d'après les énonciations contenues dans les exploits, soit d'après la preuve testimoniale, soit d'après la nature plus ou moins favorable de ces actes. — V. Date,n° 22 5 Délai, n° 49.

il«. Ne constituent pas une présomption grave : — 1° la priorité de la mention de l'enregistrement^ — 2° la circonstance que l'avoué auquel la demande en péremption a été signifiée n'a pas à l'instant excipé delà signification par lui faite le même jour de l'acte interruptif. Bordeaux, 18 mars 1830, D. 30, 147.

113 Si le dernier acte de procédure, signé par un avoué, n'a pas de date certaine ou n'est pas daté, c'est le décès de l'avoué et non l'acte qui fait courir le délai de la péremption. Lyon, 25 février 1834, D. 35, 139. — V. d'ailleurs Désistement, n°63.

j 114. Au reste, les actes de nouvelle procédure couvrent la péremption, soit qu'ils émanent du demandeur ou du défendeur.

PÉREMPTION D instance. — ^ 5.

G pr. 399; — ou même de l'avoué spécialement chargé d'invoquer la péremption ; à moins qu'il n'y ait fraude entre l'avoué et l'adversaire. Arg. Nîmes, 5 janv, 1825, 8. 25, 135. — Si la fraude n'existait que de la part de l'avoué, le client n'aurait qu'une action endommages-intérêts contre lui. Dalloz, ib., sect. 2, n°2.

Il en est de même des actes faits par l'intervenant: l'instance ne peut être scindée.

lis. L'acte susceptible de couvrir la péremption ne fait point obstacle à la prescription acquise dans l'intervalle. Paris , 7 avr. 1 829 , P. 22 , 888 -, Carré , n° 1 424. — Vainement on oppose que l'instance tient indéfiniment en état l'action qui ne peut plus se prescrire; que la péremption ne peut pas avoir lieu de plein droit. C. pr. 399 ; Chauveau sur Carré , n° 1 413) ; — que l'instance est .mprescriptible. — V. toutefois Casse, 26 mai 1850 (G296).

116. L'exception qui résulte contre une demande en péremiion, d'actes interruptifs produits dans l'instance, peut être suppléée d'office par le juge, lorsque la partie intéressée à s'en prévaloir ne la propose pas. Cass. 26 oct. 1812 , S. 13, 132.

§5. — Forme de la demande en péremption.

il». La péremption n'a pas lieu de droit. C. pr. 399; — elle doit être demandée par voie d'action ; — à moins que la prescription de l'action ne concoure avec la péremption de l'instance. Arg. Cass. 26 oct. 1812, P. 10, 762. — V. sup., n082etll5.

il». La péremption doit être proposée avant la nullité de l'exploit introductif d'instance. Si elle est admise, la nullité de l'exploit devient superflue; si, au contraire, elle est rejetée, tous les moyens de nullité lui survivent, puisqu'elle n'est ni une défense ni une exception. Chauveau sur Carré, n° 1447 bis.

il». On ne peut intervenir sur une demande en péremption d'instance. Rennes, 16 juin 1818, P. 14. 868. — Contra, Reynaud , n° 85.

l«o. Cette demande est incidente. Cass. 14 fév. 1831 , D. 31 , 56; Chauveau, Tarif, p. 385. — Contra, Lyon, 7 févr. 1829, Oev. 9,203.

1*1. Conséquemment : 1° elle est ordinaire ou sommaire, selon le caractère de la demande originaire. N. Carré, v° Péremption, n° 276. — En aucun cas il n'est dû de droit de consultation. N. Carré , ib. ; Chauveau , ib. — Contra , Lyon , 7 févr. 1 829

l «^. 2° Elle n'est pas soumise au préliminaire de conciliation. C. pr. 48. — V. ce mot, n° 82.

1*3. 3° La commune autorisée à interjeter aonel d'un juge-

524 péremption d'instance. — $ 5.

ment n'a paff besoin d'une autorisation nouvelle pour défend] la demande en péremption, laquelle n'esl dans ce eas qu'une défense à i'appel. Poitiers. 8 juill. 1828, D.29,74.

1*1. Cette demande est préjudicielle a l 'action principale.

Cass. 14 févr. 1831 , P. 23,1209.

1*5. Elle est de la compétence du même trib. que l'objet de ïa demande principale. — V. Compétence des trib. comm., n,Jî 190 et 201.

1*6. Lorsqu'il y a avoué en cause, elle est formée par requête d'avoué à avoué. G. pr. 400-, — et non par exploit, (ircnoble,31 "jrijl. 1824; Nîmes, 2 févr. 1825,S. 25, 294; Lyon, 20déc. 1827, S. 28, 50; Toulouse, 13 juin 1830, Dev. 32, 623; Pau, 43 mars 1836 (Art. 461 J. Pr.). — Contra, Limoges. 49 déc. 4826, D. 28, 38. — Ni par de simples conclusions à l'audience. Montpellier, 3 déc. 1832, D. 33, 118. — Ni par une citation en conciliation. Paris, 11 févr. 1811,D. 15, 6.

Le tout à peine de nullité. Mêmes autorités. — V. d'ailleurs tw/.,n°140.

l**. La requête est valablement signifiée au domicile de l'avoué primitivement constitué par le défendeur à la péremption, tant que le changement d'avoué n'a pas été notifié. Dijon , 26 mai 4830, P. 23,509.

1*8. Cette requête, en matière ordinaire, ne peut excéder six rôles. Tarif, 75. — 11 en est de même de la requête en réponse, ib.

En matière sommaire, elle ne doit contenir que des conclusions motivées, dont les déboursés seuls entrent en taxe. Arg. C. pr. 406; Tar. 67; Boucher d'Argis, v° Péremption, 255; Sudraud Desisles, n° 789. — Suivant M. N. Carré , ib., il y a lieu d'allouer la taxe de l'art. 74 , Tarif, sans aucune réponse.

1*9. Cette requête n'est pas soumise aux formes de l'art. 61 C. pr. ; Cass. Belge, 6 mars 1833, P. 25, 242;. Cass. 13nov 1834, D. 35, 26; Reynaud, n° J16. — Contra, Rennes, 10 juin 1816; Besançon, 16janv. 1821 , P. 13, 483; 16, 314.

13©. Ainsi la requête est valable quoique la copie ne soit pas signée de l'avoué. Montpellier. 3 déc. 1832, D. 33. 118.

131. Il n'est pas nécessaire qu'elle contienne assignation de l'avoué de la partie contre laquelle on forme la demande. Bruxelles, 26 avril 1831 , P. 23, 1511.

13*. L'erreur de date n'est pas une cause de nullité. Toulouse , 4 fév. 1 825. —V. Montpellier, 15 mai 1847, Art. 3797 J. Pr.

133. Elle n'est pas nulle pour avoir été signifiée un jour férié. Bastia , 25 janv. 1842, D. 44,55.— V. Fête; Exploit, %{%

a 34. Il n'est pas nécessaire que cette requête soit répondue parle juge. Lyon, 25 mars 1829 j Cass. 44 fév. 1831 ., O. 39,

PEREMPTION D instance. — § :; 825

471 ; 31 , 56. — Contra, Kiom , 17 avril 1826 , D. 27, 198.

135. Toute requête tendant à obtenir cette ordonnance ne doit pas être passée en taxe. N. Carré, ib., n° 275.

136. Il est inutile de la notifier directement à la partie. Pans. 8 avr. 1809,0. ibid. 199.

13». Et elle est valablement signifiée au nom de toutes les parties qui figuraient dans l'instance primitive, quoique l'une d'elles soit décédée, si le décès n'a pas encore été dénoncé : la demande en péremption d'instance ne constitue pas une instance principale. Montpellier, 17nov. 1829, P. 1830, 22, 1519. — Contra, Chauveau sur Carré , n° 1445 bis; Heynaud, p. 176.

13». Toutefois, la G. deCaen, 12 mars 1824, D. 2, 973, a jugé qu'après le décès de l'une des parties, la demande en péremption formée par un des héritiers du défunt, tant pour lui que pour ses cohéritiers, sans indication, soit des noms, soit des qualités, soit du nombre des cohéritiers, n'est point valable, et doit être rejetée, même à l'égard de celui qui a agi personnellement. — V. d'ailleurs in/'., n° 148.

13». L'irrégularité ou la nullité de la signification de la requête ou de la requête même , doit être proposée avant toute autre défense ou exception sur la demande en péremption. Nîmes, 16 août 1819, P. 15, 496. —V. Exception.

140. La demande a lieu par exploit signifié à personne ou à domicile : — 1° Lorsque l'avoué de la partie contre laquelle on demande la péremption est décédé, interdit ou suspendu depuis le moment où la péremption a été acquise. C. pr. 400; Orléans. 27 mai 1808; Cass. 19 août 1816, D. 2, 973, 16, 561. —Le décès des parties qui n'est pas dénoncé , n'est pas compris dans cette exception. Arg. C. pr. 344; Nîmes, 2 fév. 1825; Montpellier, 17 janv. 1831 ; Paris, 25 août 1832, D. 15, 201 , 31, 1 32, 33, 83. — V. d'ailleurs Saisie-exécution; art. 4352 J. Pr.

141. 2° Lorsque la partie est décédée avant que l'affaire fat en état , il y a lieu à reprise d'instance et à constitution de nouvel avoué. Riom, 30 nov. 1840, De v. 41, 73.

14*. 3° En matière de commerce.

143. 4° En matière d'enregistrement : alors le ministère des avoués n'est pas nécessaire. Merlin, 17, 338; Chauveau sur Carré, n" 1447 ter-, Reynaud, p. 147; — à moins que les parties n'aient pas profité de la dispense. Merlin, Bèp., 17. 338, ib. — Contra, Bruxelles, 17 oct. 1822, D. hoc verbo, p. 201 , n° 6.

144. La demande en péremption formée contre une partie originairement défenderesse , devenue héritière du demandeur, ne peut être présentée par requête signifiée à l'avoué qui occupait pour elle comme défenderesse. Elle doit être signifiée par exploit à personne ou à domicile. Dijon, 6 mai 1831, P. 23, 1552.

143. Si l'affaire est ordinaire le défendeur peut signifier une

826 PEREMPTION d'inStan i , 8.

réponse, à laquelle le demandeur peut également répondre. — Les requêtes contenant ces réponses ne doivent pas excéder six rôles. Arg. Tarif, 75.

Si, au contraire, l'affaire est sommaire, aucune requête ne doit être signifiée. — V- Matière sommaire, n01 42 et suiv. — N. Carre', *&.; V. Fons, p. 160-5° -, Rivoire, 382.

146. Si le défendeur est décédé, ses héritiers peuvent demander la péremption sans être tenus de reprendre préalablement /instance; car la reprise d'instance couvrirait la péremption. Metz, 24fév. 1826; Rouen, 20 mai 1826; Montpellier, 17 janv. 1831 ; Bordeaux, 22 août 1833; Cass. 3 fev. 1835,19janv. 1837, Contra, Bordeaux, 12 mai 1824.— V.Paris,23nov.lS48, Art. 4315.

14*. Le but de la péremption est d'éteindre les procès , et il ne saurait être atteint que dans les cas où l'instance peut être anéantie en entier.

Aussi la péremption d'instance a-t-ellc été considérée comme indivisible. Cass. 8 juin 1813, P. 11, 444; Amiens, 29 juin 1826, D. 29, 121; Cass. 13 juill. 1830, Dev. 31, 55; Carré, n° 1427; Berriat, 357; Thomine, n° 446; Rodière, 2, 253. — Contra, Pigeau, Comm., 1 , 677; Bourbeau, 1 , 652 et suiv., — lors même que l'objet de l'instance nrincipale est divisible» Mêmes autorités. — Riom, 8 juin 1853 (5459).

148. Conséquemnient la demande en péremption régulièrement formée par l'un des défendeurs au principal produit l'extinction de l'instance au profit de tous. Cass. 6 janv. 1841; Grenoble, 20 déc. 1844 et 26 avril 1845 (Art. 1887 et 3164 J. Pr.); Thomine, n° 446.— Contra, Riom, 1er juill. 1825, S. 27, 30.— Notre système a l'inconvénient de contraindre les autres défendeurs au principal à voir s'éteindre contre leur gré l'instance engagée; mais, d'un autre côté, si l'on exigeait, comme Ta fait la C. de Riom, une demande simultanée de tous les défendeurs, on livrerait les intérêts de ces défendeurs à la merci d'un seul d'entre eux. A. Dalloz, n°275.

14». Spécialement, la demande en péremption formée par le mari, tant en son nom personnel qu'en celui de sa femme, mais après le décès de cette dernière, d'une instance ( relative aux biens dotaux dont l'usufruit appartenait au mari ), introduite contre eux. profite aux héritiers de la femme. Cass. 5 mai 1822, P. 17,32l!

150. Lorsqu'une demande en péremption a été formée au nom de tous les coïntéressés, l'un d'eux ne peut, par un désistement postérieur, priver ses consorts du droit qui leur est acquis. Grenoble, 14 fév. 1822, P. 17, 132.

loi. L'appel de l'une des parties contre un jugement qui repoussait une demande en perdition * été déclaré profiter aux

PÉREMPTION d instance. — § 5. 527

parties qui n'avaient pas appelé. Cass. 13 juill. 1830, Dev. 31, 55. — Dans l'espèce, ces derniers avaient déclaré adhérer à 'appel.

15*. Une requête en péremption signée pour cinq intimés solidaires par l'avoué constitué par trois intimés seulement, est valable, alors surtout que les parties qui n'ont pas constitué d'avoué adhérent par acte formel à la requête en péremption. Nîmes, 23 mai 1832, D. 32, 208.

153. Mais la péremption requise contre un seul des demandeurs doit être rejetée à l'égard de tous : l'instance étant indivisible, il y a évidemment nécessité de la déclarer éteinte vis-à-vis de toutes les parties, ou de rejeter la péremption au profit de îhacune d'elles : or, dans cette alternative, la péremption, étant une fin de non-recevoir peu favorable par sa nature, ne saurait être accueillie contre ceux à l'égard desquels elle n'est pas formellement demandée, et par suite nous paraît devoir être repoussée à l'égard de tous. C'est au défendeur à s'imputer de n'avoir pas dirigé son action en péremption contre tous les demandeurs originaires. Bordeaux, 11 août 1828, S. 29, 261 ; Riom, 27 mai 1830, D. 34, 46; Limoges, 22 avr. 1841 (Art. 2499 1. Pr. ).

154. La demande n'a pas besoin d'être formée contre tous les héritiers ou ayants droit, il suffit qu'elle le soit contre toutes les parties qui avaient précédemment repris l'instance. Lyon, 27 fév. 1834, P. 26, 217.

155. La demande en péremption n'est pas recevable, lorsqu'elle n'est pas dirigée contre toutes les branches de la contestation 5 elle est sans effet même à l'égard du chef du litige contre lequel elie a été dirigée. Peu importe que l'objet du procès soit divisible. Bordeaux, 22 fév. 1834, Dev. 34, 395; — ou même qu'il existe entre des parties différentes s'il y a eu jonction. Limoges, 21 fév. 1821, S. 21, 165. — Contra. Nancy, 20 avr. 1825, S. 26,203.

I5«. Du principe que la péremption est indivisible, il résulte encore que les changements d'état. Liège, 27 déc. 1811, D. ib. 205, n°7; — la prorogation des délais, les actes formant interruption. C. sup. Bruxelles, 19 août 1814, D. hoc verbo, p. 205-, Toulouse , 4 fév. 1825, D. 25, 203; Bordeaux, 22 août 1833, S. 31,173. —V. toutefois Cass. 9 juill. 1828, D. 28, 32 1 ;— 1rs nullités. Cass. 8juin 1 8 1 3 ; Metz, 26 avril 1 820; Poitiers, 15nov. 1822. D. hoc \erho, 207, n° 10; Lyon, 13 janv. 1825, D. 25, 202; profitables à une partie, profitent à tous ses coïntéressés.

Ainsi lorsqu'un arrêt a déclaré périmée une instance d'appel , et ordonné l'exécution de la décision des premiers juges , la rétractation de cet arrêt, faite au profit d'une partie qui a forme

PEREMPTION i) INSTANCE. — ., 6.

tierce opposition , profite également à la partie contre laquelle la péremption avait été prononcée. Amiens . 29 juin 1826 . I).

29 , 121. — Contra, Besançon , 12 juill. 1828, S. 29 , 1 44. 15?. Nous supposons que l'objet de l'instance est identique

entre toutes les parties en cause ; — ou que la jonction a été prononcée. — V. sup. , n° 4-0.

11 en serait autrement si les instances avaient été disjointes. Poitiers, 8 juill. 1828, D. 29, 74.

158. On ne peut demander la péremption de l'appel incident si l'appel principal n'est totalement évacué. C. sup. Bruxelles, 28fév. 1824 , 1). hoeverbo, 192, n° 9.

15». La demande en péremption, quoique incidente , forme une instance nouvelle et distincte de l'instance préexistante.

La péremption de cette nouvelle instance ne saurait amener celle de l'instance primitive, et l'on peut conclure à ce que cette dernière soit continuée sur ses derniers errements. Montpellier,

30 déc. 1828, P. 1830, 1 , 117. — Les actes faits postérieurement à une demande en péremption irrégulièrement introduite couvrent la péremption. Paris, 11 fév. 1811 , Carré et Chauveau, n° 1446 -, Reynaud . p. 170-, Pigeau , Comm. 1 , 687.

1GO. La demande en péremption d'une reprise d'instance s'étend à la demande principale antérieure à la reprise d'instance. Nîmes , 16 août 1819 , S. 20 , 263 ; Arg. Cass. 6 janv. 1841 , (Art, 1887 J. Pr.).

161. Lorsque plusieurs demandes en péremption ont été successivement formées , on n'est pas tenu de faire juger les premières avant de faire statuer sur la dernière. Lyon , 2 mars 1830, D. 31, 114.

169. Le jugement sur la péremption est en premier ou en dernier ressort, selon que la demande originaire est ou n'est pas susceptible des deux degrés de juridiction. Cass. 26 févr. 1823 , Lyon, 22 février 1856 (6106). Favart, 4, 197, n° 14, Chauveau , n° 1427-5°; Reynaud, 149. -j- Contra , Colmar, 18 mars 1837, P. 37,2, 60. —V. Audience solennelle. n° 8.

§ 6. — Effets de la péremption.

163. La péremption d'une instance entraîne l'extinction de tous les actes de cette instance,

104. Spécialement, la péremption de la demande en reprise d'instance entraîne celle de l'instance principale. Nîmes, 16 août 1819 , P. 15, 496 ; Reynaud , n° 126.

165. La péremption éteint non-seulement la procédure, mais même les preuves acquises par la procédure éteinte. Arg. C. pr. 401.

Conséquemment les enquêtes, les rapports d'experts ,

PÉREMPTION d'instance. — § 6. 52i>

aveux même des parties , sont entièrement anéantis, soit comme actes de procédure , soit comme opérant une preuve quelconque. Pigeau, 1 , 542 ; Carré et Ghauveau, n° 1451 ; Merlin, Rép., 17, 340; Favard, 4, 197 ; Souquet, Introd., n° 953.

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