PÉREMPTION D INSTANCE
demande malgré la péremption; il a cessé d'être de bonne foi de* qu'il a été actionné. Chauveau , ib. ; Toullicr, 3. n° 76.
1 80. La prescription de Faction continue comme si elle n'eût pas été interrompue. C. civ. 2247. — V. Ajournement , n° 108.
191. L'avoué qui a laissé périmer l'instance doit être condamné à remettre les titres et pièces qu'il a en son pouvoir y quand même il ne serait pas remboursé de ses avances. C. pr. 1031; Rennes, 24 juill. 1810, P. 8, 484.— V. d'ailleurs Avoué, «" 259 et suiv.
1M. Au surplus , le jugement qui accorde la péremption n'éteint pas Y action qui peut être intentée de nouveau. C. pr. 401 — sans qu'il soit besoin d'un second préliminaire de conciliation
— V. ce mot, n° H.
l»3. Toutefois, en Cause d'appel, la péremption a l'effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée. C. pr. 469. — Soit qu'il s'agisse d'un jugement définitif ou d'un jugement interlocutoire , la loi ne distingue pas. Cass. 15 juill. 1839, Dev. 39, 575. — Alors même que le jugement n'ayant pas été signifié, les délais de l'appel n'ont pas couru. Arg. Lyon, 23nov. 1829, S. 30, 104; Thomine, 1 , 710; Boitard, 3, 143 et suiv. 5 Chauveau sur Carré , n° 1 686-6°.
184. Mais nulle déchéance ne peut être opposée à l'intimé par suite de la péremption : l'appel l'avait empêché de poursuivre l'exécution du jugement. A son égard , l'instance d'appel, quoique périmée . doit produire son effet , c'est-à-dire interrompre la prescription. Peu importe d'ailleurs que l'art. 401 C. pr. déclare qu'il n'est plus permis de faire usage d'aucun des actes de la procédure : l'appelant seul est en faute ; il doit donc subir seul les conséquences de sa négligence. Grenoble, 27 août 1817, P. 14, 455; Reynaud, n° 127: Carré et Chauveau, n° 1689; Thomine, 1,711.
1S». La décision n'acquiert pas force de chose jugée lorsqu'elle est attaquable par une autre voie que l'appel : — ainsi jugé à l'égard d'une décision arbitrale. — V. Arbitrage, n° 571;
— ni lorsqu'il s'agit de l'appel d'un jugement purement interlocutoire : le droit est encore en suspens; l'intimé a dû agir aussi bien que l'appelant; la péremption court donc dans ce cas contre les, deux parties. D'Aguesseau , t. 5, p. 188; Merlin, t. 17, p. 242, n° 2; Reynaud, n° 125. — Contra, Chauveau sur Carré, n° 1689 bis.
18«. Le jugement qui, par suite de la péremption de l'appel, n'est plus attaquable par cette voie , serait-il susceptible du recours en cassation ou de la requête civile? — 11 faut distinguer. Si le j ugement dont était appel , était en dernier ressort , la péremption de cet appel, indûment formé , n'a pu changer la nature du jugement Par conséquent la voie de la cassation et celle de la