‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 164 sur 284 · PÉTITION · texte numérisé non relu

PÉTITION

PERMISSION. — V. Acte d'exécution, 9; Copie , 27. 48, 65; Douane, 78 et sui v. ; Expert, 109; Exécution, 155. 160; Exploit, 208, 211 5 Ordonnance, Président, Saisie, Scellés.

PERQUISITION (acte de). Acte fait pour découvrir le vrai domicile de celui à qui un exploit est signifié. — V. Avoué, 82-, Comp u Isoir e. 10; Contrainte par corps, 258, 335; Effet de commerce , 84 , 1 41 , 156 ; Saisie revendication , 17 ; Scellés, 60.

PERSONNE (agir en). — V. Mandat.

PERSONNE (civile). Être moral qui , à raison de ses droits actifs ou passsifs, a une existence civile. Tels sont les établissements publics , Tes sociétés. — V. ces mots et Exploit.

Les membres d'une confrérie ne peuvent plaider que ut singuli. Évreux, 22 janv. 1855 (5845).

PERSONNE interposée. — V . Agent de change, 37; Droits litigieux ,16; S aisie -immobilier e , 500; Surenchère , 265; Trib. de commerce, 64.

PERSONNELS (droits). — V. Droits personnels.

l*ERSONNELLE (action). — V. Action.

PERSONNELLE (CONDAMNATION). — V. Dépens.

PERTE (d'actes et de titres). — V. Décharges de pièces; Effet de commerce, 28, 267 et suiv. ; Jugement; Responsabilité.

PERTE (dommage). — V. Caisse, 6; Compétence (administrative), 27; Consignation , 13 , 81 , 83; Dommages -intérêts , 81 , 1 50 ; Surenchère , 321 ; Vente sur folle enchère ,118

PERTINENT (fait). — V. Actes de l'état civil-, Enquête ; Compétence (commerciale), 319; Compulsoire , 12, Douane,

PÉTITION. Réclamation ou demande.

1. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions aux autorités constituées, et spécialement aux chambres. Const. 22 frim. an8, art. 83; Charte 1830, art. 45. — V. Amende* n°6; Compétence (administrative) , n° 29 ; Contributions , n° 7 ; Enregistrement, n° 166; Expertise, n° 233.

». Timbre. Les pétitions et mémoires, même en forme de lettres, présentés aux ministres, à toutes autorités constituées, aux administrations ou établissements publics, sont assujettis au timbre. L. 13 brum. an 7. art. 12; — à peine d'une amende de 5 fr. , outre le payement des droits de timbre. Ib. , art. 26; L.

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