Acte privé, 17.— public
Affiche, 17 , 27.
Affirmation, 11.
Algérie, 2.
Amende, 24 et s. , 29, 34.
Analyse, 18.
Annonce, 17 , 27.
Arbitre , 34.
Boutique, 4.
Colonies, 2.
Concordance, 19 et s.
Contrainte , 24 , 29.
Contravention, 7 , 13, 15.
Copie, 18, 2(>.
Délit, 14.
Dénomination, lî et s., 33.
Kiiroi-'istrement, 11 et s. , 24.
Extrait, 18.
Faux poids, 14.
Fraction , 22.
luge» 34.— de paix, 13.
Livres de commerce , 1 7 , 31 , Marché, 4.
Mesures ,3.
Monnaie, 3, 5.
Multiple, 6, 21.
Notaire , 22.
Officier public, 24.
Possession , 15.
Prescription, 35.
Procès-verbal, 10 et s.
Production en justice , 32.
Receveur, 25,28.
Renseignements, 19.
Saisie, 9. Serment, 8.
Sillon, 23.
Timbre, visa, 12.
Trib. de police, 13, 15, 16.
Vérificateur , 7 et s.
1. Depuis le 1er janv. 1840 tous poids et mesures autres que les poids et mesures établis par les lois du 18 germ. an 3 et 19 frim. an 8, constitutifs du système métrique décimal, sont interdits sous les peines portées par l'art. 479 C. pén. — Art. 3, L. 4 juill. 1837 (Art. 903 J. Pr.).
t. Le nouveau système a été appliqué à l'Algérie, le 1er mars l8i3. Ordonn. roy. 26 déc. 1842. — On le suivait déjà, savoir : à ia Guyane, depuis le 12 mars 1818; — au Sénégal, depuis le 22 nov. 1820; — à Bourbon, depuis le 5 janv. 1821 ; à la Gua-
340 IMHD.s ET MESURES.
deloupe, depuis le 5 juin 1824; — a Saint-Pierre et Miquelon , depuis le 7 juin 1824 et enfin a la Martinique, depuis le 7 août 18*27. — Dans l'Inde, on continue à employer les anciennes mesures locales.
». Mesures de longueur. Myriamètre, kilomètre, hectomètre» décamètre, mètre ( unité fondamentale des poids et mesures, dix millionième partie du quart du méridien terrestre ) , décimètre , centimètre, millimètre.
Mesures agraires. Hectare, are ( cent mètres carres, carré de dix mètres de côté ), centiare.
Mesures de capacité pour les liquides et les matières sèches. Kilolitre, hectolitre, décalitre, litre (décimètre cube), décilitre, centilitre, millilitre.
Mesures de solidité. Décastère, stère (mètre cube), décistère.
Poids. Millier (1,000 kilogrammes, poids du mètre cube d'eau et du tonneau de mer), quintal (100 kilogrammes), myriagramme (10 kilogrammes) , kilogramme (1 ,000 grammes, poids dans le vide d'un décimètre cube d'eau distillée à la température de quatre degrés centigrades ) . hectogramme ( 1 00 grammes ) , décagramme (10 grammes ), gramme {unité, poids d'un décimètre cube d'eau distillée à la température de quatre degrés centigrades), décigramme ( 10e du gramme ) , centigramme ( 100* id. ), milligramme (1,000 id. ).
Monnaie. Franc ( cinq grammes d'argent au titre de neuf dixièmes de fin), décime, centime.
4. Ceux qui ont des poids et mesures autres que les poids et mesures ci-dessus reconnus dans leurs magasins , boutiques , ateliers ou maisons de commerce, ou halles, foires ou marchés, sont punis comme ceux qui les emploient. C. pén. 479 ; Loi 1837, art. 4.
s. Toutefois ces dispositions ne seront appliquées aux monnaies en circulation qu'en vertu d'une loi spéciale. L. 10 août 1839, tit. 1 , art. 14 (Art. 1543 J. Pr.). — V. ce mot.
6. L'usage des multiples et sous-multiples des poids et mesures et instruments de pesage et mesurage établis par la loi est autorisé. Ordonn. roy. 16 juin 1839. — V. d'ailleurs inf. , n° 21.
V. Les contraventions sont constatées par les vérificateurs des poids et mesures. L 4 et 8 juill. 1837, art. 7.
5. Ces agents prêtent serment devant le trib. d'arrondissement. Même article.
9. Ils peuvent procéder à la saisie des instruments de pesage et de mesurage dont l'usage est interdit. Même article
10. Leurs procès-verbaux font foi en justice jusqu'à preuve contraire. Même article.
1 1 . Les procès-verbaux doivent être affirmés au plus tard le lendemain de leur clôture. Art. 41 , ordonn. 17 avr. 1839 (Art.
POIDS ET MESURES. 541
1414 J. Pr.); — et enregistrés dans les quinze jours qui suivent celui de l'affirmation. Même ordonnance , art. 42.
l*. Us sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Même article ,
l». Le montant des droits est compris dans la liquidation des frais et dépens, faite par le juge de paix dans le jugement de condamnation. Instruction de la régie (Art. 1534 J. Pr.).
14. Le fait d'avoir, à l'aide, de faux poids et de fausses mesures, trompé les acheteurs sur la quantité des choses vendues , est un délit de la compétence des trib. correct. Arg. C. pén. 423 5 Cass. 22 août 1828, P, 22, 233.
15. Mais la simple possession de faux poids ou de fausses mesures est une contravention de la compétence des trib. de simple police. C. pén. 479-5° ; C. inst. crim. 137.
16. C'est au trib. de simple police qu'il appartient de connaître des contraventions aux règlements sur les bureaux de pesage, mesurage et jaugeage, lorsqu'il ne s'agit point d'infidélité dans les poids. Cass. 15 mars 1822, P. 17, 194.
iv . Depuis le 1er janv. 1840 , toutes dénominations de poids et mesures autres que celles portées dans le tableau annexé à la loi de 1837, et établies par la loi du 18 germ. an 3 ( — V. sup. n° 3) sont interdites :
1° Dans les actes publics. L. 4 juill. 1837, art. 5;
2° Dans les affiches, ib. ;
3° Dans les annonces, ib.-,
4° Dans les actes sous seing privé, les registres de commerce et autres écritures privées produites en justice, ib.
1». Mais il est permis de reproduire textuellement les anciennes dénominations , dans les copies et extraits d'actes antérieurs au 1er janvier 1840 , ou dans les analyses qui en sont faites dans des actes postérieurs ; — alors il faut indiquer, dans l'acte nouveau, qu'en employant les anciennes dénominations, on analyse l'acte ancien. Décis. min. fin. et com. 5 août 1842; instr. gén. 20 du même mois, n° 1672, D. 43, 3, 16; Rolland, v° Patente, n° 64 (Art. 1807 J. Pr.). — Cette décision est destinée à fixer le sens de la prohibition portée en l'art. 5 L. 4 juill. 1837.
— V. dans le même sens Trib. Seine, 9; Orléans, 10 déc. 1840 (Art. 1870 et 2094 J. Pr.); Seine, 6 janv. 1841 , D. 4f , 3, 239.
— Contra, Trib. Meaux, 28 mai; Coulommiers, 24 août 1840; Laon, 6 févr. ; Grenoble, 28 avr. 1841 (Art. 1870 et 2094,2101)
1». Au reste, lors de la discussion de la loi du 4 juill. 1837, à la Chambre des pairs, un amendement qui tendait à permettre, conformément à la jurisprudence antérieure (Cass. 12 nov. 1834, Dev. 34, 803), renonciation des mesures anciennes , à titre de renseignement et comme moyen de concordance , a été formellement rejeté.
542 PÛTOS ET MKSURKS.
*0. Conséquemment sont abrogées : 1° la disposition do la circulaire du ministre du commerce dtl 30 nov. 1832, qui tolérait les dénominations d'anciennes mesures dans les actes et écritures où se trouvaient relatées des conventions antérieures à l'établissement du nouveau système métrique ; 2* la décision du ministre des finances du 9 déc. 1833, qui autorisait provisoirement les préposés à ne point relever comme contravention renonciation faite dans les actes publics, des anciennes mesures conjointement avec les nouvelles. Insl. de laRèg. (Art. 1534 J. Pi. p. 498. )
*i. Mais les officiers publics peuvent continuer à se servh dans les actes des dénominations de multiples et sous-multiples des poids et mesures établis par la loi , tels que double décamètre, double mètre, double décimètre, double kilogramme, double hectogramme , demi-décamètre , demi-mètre , demi-hectolitre, demi-décalitre, demi-litre, demi-kilogramme, demi-hectogramme , etc. Même inst. — V. sup. n° 6.
««. Un notaire contrevient à la loi en se servant dans un acte des dénominations : trois quarts d'hectolitre, trois huitièmes d'hectolitre. Trib. Lisieux, 23 déc. 1842 (Art. 2472 J. Pr.).
Il y a cependant des fractions que le calcul décimal ne peut pas exprimer, puisque dix n'est pas divisible par trois. Comment traduire en fractions décimales un tiers d'hectolitre? A trente-trois litres, trois décilitres , il faudrait ajouter un tiers de décilitre. Si l'on fractionnait davantage , on serait toujours forcé d'employer une fraction non décimale. Pourquoi alors ne serait-il pas permis de dire : un tiers d'hectolitre , au lieu de dire : trente-trois litres, trois décilitres et un tiers de décilitre?
«3. Il n'y a pas contravention à la loi sur les poids et mesures , lorsque pour désigner des pièces de terre ou de vigne, on s'est servi des dénominations de sillons et de rangs. Ces expressions n'indiquent pas une mesure fixe de terrain. Trib. Saint- Jeand'Angely, 23 juill. 1840, D. 41 , 3, 81. — Il en est de même de l'expression botte de foin et autres dénominations s'appliquant à un vaisseau ou à une quantité quelconque , dont la mesure ou le poids n'est pas déterminé. Délib. 6 avr. 1832; solut. 30 du même mois; Rolland , ib. n° 67.
*4. Les officiers publics contrevenants sont passibles d'une amende de 20 fr., — recouvrable sur contrainte comme en matière d'enregistrement. L. 1837, art. 5.
«5. Conséquemment, lorsque des actes publics en contravention à l'art, b L. 1837 sont présentés à l'enregistrement, les receveurs doivent demander le payement immédiat de l'amende. — Et en cas de refus , décerner contre l'officier public contrevenant une contrainte dûment motivée.
*«. S'il s'agit d'un exploit, d'un acte en brevet ou dont la