‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 169 sur 284 · POINÇONS · texte numérisé non relu

POINÇONS

minute ne reste point dans un dépôt public , le receveur a soin de s'en procurer préalablement une copie qui est jointe à l'appui de la contrainte.

Z9 . Si des affiches ou annonces contiennent des dénomma* tions illégales, les maires, adjoints et commissaires de police sont tenus de constater cette contravention, et d'envoyer immédiatement leurs procès- verbaux au receveur de l'enregistrement. Les vérificateurs et tous autres agents de l'autorité publique sont tenus également de signaler au même fonctionnaire les contraventions de ce genre. Ordonn. 17 avr. 1839, art 45.

18. Les receveurs de l'enregistrement, soit d'office, soit d'après ces dénonciations , soit sur la transmission qui leur est faite des procès-verbaux ou rapports, dirigent des poursuites contre les contrevenants. Même article.

*9. L'amende est de 10 fr. pour les contrevenants autres que les officiers publics. L. 1837, art. 5 j — recouvrable par voie de contrainte. Cass. 30 mai 1844, D. 44, 666.

30. [/amende est perçue pour chaque act^ ou écriture sous signature privée. Même art.

31. Les registres de commerce ne donnent lieu qu'à une seule amende, pour chaque contestation dans laquelle ils sont produits. Même art.

3*. L'amende de 10 fr. n'est acquise au trésor, pour les actes ou écritures sous seing privé et les livres de commerce, que par le fait de leur production en justice. Discuss. à la Ch. des Pairs. — Les receveurs ne sont point autorisés à percevoir cette amende, par le seul fait de la présentation de ces actes à l'enregistrement. Instr. Règ. (Art. 1534 J, Pr., p. 499).

33. Avant de procéder à l'enregistrement de ces actes, les receveurs doivent inviter les parties à en faire disparaître les dénominations illégales , et leur faire observer qu'elles s'exposeraient, en les maintenant, à l'amende prononcée par la loi, si elles avaient ultérieurement à produire leurs conventions en justice. Même instr.

34. 11 est défendu aux juges et arbitres, de rendre aucun jugement ou décision en faveur des particuliers , sur des actes, registres ou écrits dans lesquels les dénominations interdites auraient été insérées, avant que les amendes encourues aient été payées. L. 1837, art. 6.

35. L'action pour poursuivre le payement des amendes se prescrit par deux ans à compter du jour où les préposés ont été mis à portée de constater ces contraventions. Are. L. 16 juin 182 Kart. 11.

— V. Douane, 29, 74: Enregistrement, 35.

POINÇONS. — V. Saisie-Exécution, n° 127.

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