POSSESSION
POINT ( dk fait kt DB DROIT ). — V. Cassation, 188; Colonies; Expropriation; Jugement.
POINTE. — V. Discipline y n° 420.
POLICE. — V. Appel, 281 ; Audience, 23 et suiv.: Avocat, 266, 275; Commissaire-priseur, A3; Compétence, 18, 61 (administrative); Commerciale, 207; Copie de pièces, 42 ; Expropriation, 361 . — Régie, 14 fév. 1853 (5400).
POLICE d'assurance. — V. Date, n0' 7, 15, 19.
POMPE a feu. — V. Compétence (commerciale), 19.
POMPES funèbres. — V. Acte de commerce , 89 : Corn* mer ce, 35.
PONDICHÉRY. — V. Colonies françaises, 281.
PONT. — V. Acte de commerce , 47 ; Compétence administra* tive, 108; Expropriation, 45.
PORCELAINE. — V. Acte de commerce, 143, 238.
PORT. — V. Compétence (administrative), 174, 181 ; Cou trainte par corps, 256; Déboursés, 1.
PORT de pièces. — V. Avoué, 240 ; Correspondance.
PORTE. — V. Colonies (françaises), 165; (Afrique) Congé, 54., Saisie (exécution) , 192; (immobilière), 412; Scellé, 57; Vente judiciaire, 77.
PORTE principale. — V. Domicile, 25; Exploit, 355; Expropriation, 609.
PORTÉ FORT. -— V. Arbitrage, Caution, Désistement, 33 Mandat.
PORTEUR (Action). — V. Effet de commerce, 182, 189, 294
PORTEUR de contrainte. —V. Contributions, n° 8; Expropriation, 207; Huissier y 66.
PORTEUR d'eau. — V. Acte de commerce, 63.
PORTIER. — V. Congé, 32. ; Effet de commerce, 149; Exploit, 175,265.
POSSESSION. — V. Actes de Y état civil, 7 ; Action possessoire; Ajournement, 112; Bornage, 21; Cassation, 149; Compte d( fruits, 4, Domicile, 208; Droits litigieux, 15, 44; Enregistré*
POURSUITE Slo
menl. 91 ; Envoi en possession-, Exécution, 91 ; Saisie (arrêt), 49 .(immobilière), 292, 526.
POSTE. — V. Contrainte par corps, 284.
POSTE aux lettres. — V. Acte de commerce: Commerçant -, Sac de procédure.— V. 4467, 6208, 6456, 7020.
l. La correspondance des avoués agrégés à l'agent judiciaire du Trésor dans les départements, avec les avoués qui sont leurs correspondants dans les arrondissements de sous -préfecture, sous le couvert et le contre-seing du préfet et du sous-préfet de leurs départements, est admise à circuler en franchise. Ordon. roy. 17 nov. et 1er déc. 1844 ( Art. 3096 J. Pr.).
POSTULATION. Action de postuler.
1. La postulation est défendue à tous les particuliers autres que les avoués , et il est interdit aux avoués de prêter leur nom pour cette fonction. — V. ce mot.
*. Le délit de postulation ne peut consister que dans l'usurpation habituelle des fonctions d'avoué ; elle suppose l'assistance et la complicité d'un avoué : celui qui signe seul un acte rentrant dans les attributions exclusives du ministère des avoués fait un acte nul. — Orléans, 21 nov. 1844 (Art. 2968 J. Pr.). — V. d'ailleurs Art. 2847 note.
». Un avoué bien qu'il ait présenté un successeur, continue d'exercer ses fonctions tant que celui-ci n'a pas prêté serment. Angers, 17 août, 1831, D. 31, 173.
4. Celui qui a acheté le titre et la clientèle d'un avoué , mais qui n'a pas été agréé par le gouvernement T ne peut pas exercer sous le nom de son vendeur. Metz , 30 janv. 1808 , Dev. 2, 339.
5. Si n'étant pas encore institué avoué, il en a usurpé néanmoins le titre et les fonctions, les avoués attachés à la cour près laquelle il exerce, peuvent le dénoncer à cette cour, et celle ci ' prendra telles mesures qu'il conviendra pour arrêter l'usurpation sans qu'il y ait lieu de renvoyer au tribunal de première instance. Même arrêt.
6. Il y a lieu d'ordonner la restitution des dossiers et papiers même par corps à l'avoué vendeur , sans que l'acquéreur puisse les retenir pour sûreté de ce qui lui est dû par le vendeur. Même arrêt.
— V. d'ailleurs Avocat , 231 ; Cassation ,156; Discipline , 284 ; Licitation . 25: Purge; Vente judiciaire, 58, 68.
POT-de-vin. — V. Surenchère, 59.
POURSUITE. Se dit des exploits d'ajournement citations , et Tomk y. 33
>i(, POUVOIR DISCIPLINAIRE.
tous autres actes de procédure qui se font dans un procès. Ce mot désigne tantôt la demande elle-même, tantôt l'instruction ou l'instance. Le poursuivant est celui qui provoque les poursuites.
— V. Exécution, n08 12 à 36.
1. La signification du mot poursuite est plus ou moins étendue , selon les circonstances. — V. Curatelle. n° 53 ; Exécution, n° 24 et suiv. , Enregistrement, Péremption, Saisie immobilière, n°78.
%. Les créanciers ne peuvent poursuivre contre l'héritier l'exécution des titres exécutoires contre le défunt, que huit jours après la signification de ces titres à la personne , ou au domicile de l'héritier. C. civ. 877 ; — à moins que ces titres n'aient été déclarés exécutoires contre l'héritier. Bruxelles . 15 mess, an 13. S. 5, 612. — V. d'ailleurs Commandement, n° 3 -, Exécution. n° 24 -, Exploit , n° 159 ; Femme mariée , Séparation de biens, not 76 etsuiv. , 79 et suiv. , 82 et etsuiv.
3. La connaissance que l'héritier a pu avoir de la dette ne dispense pas le créancier de cette signification. Pau , 3 sept.
4. Les délais accordés à l'héritier bénéficiaire , pour faire inventaire et délibérer, ne font point obstacle à cette signification.
— V. Exécution, n° 24 \ Inventaire.
5. S'il existe plusieurs héritiers, la signification doit être faite à chacun séparément , encore bien qu'ils aient élu un même domicile. Arg. Cass. 15 fév. 1815, S. 15 , 204.
6. Cependant, lorsqu'il n'est pas légalement constaté que le créancier a connu les héritiers et leur domicile , il peut leur signifier ses titres collsctivement et au dernier domicile du défunt. Arg. C. pr. 447. Cass. 6 sept. 1813 , S. 15, 97. — V. Exécution 9 nos 32 et suiv.
». C'est par voie d'exécution que le créancier porteur de titres authentiques doit agir , et non par voie d'action ; s'il a pris cette dernière , il doit supporter les frais frustratoires auxquels elle a donné lieu. — V. Action , n° 76.
S. Entre plusieurs parties , la poursuite appartient à la plus diligente. — V. Partage, n° 96 -, Saisie immobilière , nos 240 , 248 , 363 , 368 et 629 : Surenchère, nos 256 et 265 ; Vente (folk enchère), nûs 21, 28 , 125 -, Vente judiciaire, n° 157.
POURSUITES non interrompues. — V. Exécution, n° 191.
POURVOI. — V. Cassation.
POUVOIR, autorité. — Y. Compétence, Organisation judiciaire; Arbitrage.
POUVOIR disciplinaire. — V Avocat, Discipline.