‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 18 sur 284 · M ART ACE · texte numérisé non relu

M ART ACE

Publication , 21 Qualité, 1, nets.

Renonciation, 32, 34, 57 Signature, 22.

Signification , 22, 26, 32, 52.

Sondarité, 48.

Sursis, 24, 4G.

Tribunal, 21,24,30, 33 et S ,41.

Tuteor, .S.

Visa, 22.

i . Droit de former opposition à la célébration du mariage. Ce droit appartient : — 1° A la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes. C. civ. 172. — Et non au porteur d'une simple promesse de mariage. Malleville, 1, 187; Duranton, 2, n° 187.

fc. L'opposition ne peut être formée par celui qui se prétend l'époux de Tune des parties contractantes, qu'autant qu'il représente un acte de célébration 5 la simple possession d'état ne suffit pas, encore que le mariage soit supposé avoir été contracté avant le code civil. Cass. 16 oct. 1809, P. 7, 845.

s. 2° Au père, et à défaut du père, à la mère , à défaut de père et mère , aux aïeuls et aïeules. Ib. 173. — Par ces mots à défaut du père , la mère , la loi n'entend parler que du cas où le père est dans l'impossibilité de manifester sa volonté-, la mère qui n'a pas été consultée peut former opposition au mariage , quoique le père y consente. — V. Acte respectueux.

4. 3° A défaut d'aucun ascendant, au frère ou à la sœur, à l'oncle ou à la tante , au cousin ou à la cousine germains majeurs ; — pourvu que le consentement du conseil de famille requis par l'art. 160, n'ait pas étéobtenu, ou que l'opposition soit fondée sur l'état de démence (C. civ. 174- ), d'imbécillité ou de fureur du futur époux. Delvincourt , 1, 120, note 2.

». 4° Au tuteur ou au curateur, pendant la durée de la tutelle ou curatelle , dans les cas prévus au numéro précédent , avec l'autorisation du conseil de famille. C. civ. 175.

c. Le conseil de famille peut aussi prescrire au tuteur ou au curateur de former opposition , alors même que dans son sein se trouveraient des parents, qui , aux termes de l'art. 174 C. civ., ayant le droit de s'opposer au mariage , ne croiraient pas devoir en user. L'opposition ordonnée par la majorité serait fondée, Arg. C. civ. 160. Duranton , 2, n° 197.

7 . Lorsque le futur est majeur et interdit , le tuteur peut , sans l'autorisation du conseil de famille , former seul opposition au mariage : l'art. 175 ne dispose que pour le cas de minorité. Duranton, 2, n° 199. — Contra , Dalloz , 10 , 67 , n° 18.

8, 5° Au ministère public, dans le cas d'empêchement prohibitif. Valette sur Proudhon , 1 , 420 : — ou du moins , dans les cas où il pourrait demander la nullité du mariage, s'il était contracté. Duranton , 2 , n0s 201 et 345 ; Delvincourt , 1 , 120 ; Proudhon, 1, 420. — Contra , Paris , 26 avril 1833-, Dev. 33 , 286 ; Vazeille, 1 , n° 165 • Zacharia;, 3, § 454, note 24 -, Toullier, 1

n" 591 et 592; Merlin, hoc\°, 775; Dalloz, 40, 67, n*22.— -Dans ce dernier système , on dit : — L'action du ministère public s'explique lorsque la loi a été violée par un mariage qu'elle réprouve. Mais lorsqu'il n'y a qu'un simple projet de mariage , on ne comprend pas l'intervention du ministère public. En matière civile, il ne peut agir d'office que dans les cas spécifiés par la loi (L. 20 avr. 4810 , art. 46) ; or ici la loi est muette. — // surveille V exécution des lois, arrêts et jugements , 16.; et aucune loi n?a été violée. — D'ailleurs , n'a-t-il pas , comme tout le monde, le moyen d'empêcher le mariage , en fournissant à l'officier de l'état civil , » preuve de l'empêchement.

». Les dispositions des art. 472 à 475, C. civ., sont limitetives. — Ainsi , des enfants ne peuvent former opposition au mariage d'un père ou d'une mère. Toulouse , 9 janv. 4839, Dev. 39 , 274 : — une petite'nièce à celui d'un grand oncle. Aix, 46 mars 4813 ; S. 14, 10; Vazeille , Mariage, 4, n° 465 ; Merlin, Rép. hocverbo, p. 771.

io. L'officier ministériel qui signerait un acte d'opposition à la requête de proches parents , mais qui ne seraient pas du nombre de ceux désignés dans l'art. 474, C. civ., s'exposerait à se voir interdire. Bruxelles, 43 therm. an 44; D. ib., 65; Merlin , ib., p. 779.

1 1 . Du reste , les parents auxquels la loi ne permet pas de s'opposer à un mariage , et même toutes personnes peuvent remettre à l'officier de l'état civil la preuve de l'existence d'un empêche» ment légal, afin qu'il refuse de procéder à la célébration, D.ib. ,67.

l*. La loi ne fixe aucun délai; l'opposition est recevable jusqu'au moment de la célébration.

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