‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 172 sur 284 · PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION

60, 186; Élections, Enquête. '^20: Enregistrement. 140; État, 13; Exécution, 80; Exploit 317 ^ Expropriation (utilité publique)-, Vente administrative , 5, 11, 19.

PRÉFET de police. — V. Discipline, 368, 371.

PRÉJUDICE. — V. ^Icd'on, 62; 4c£ion possessoire, 20, 40, 44; Appel, 544 ; Arbitre, 33; Cassation ,138; Compte ; Conciliation, 72, 82 ; Désaveu, 37; Dommages-intérêts; Séparation de biens, 117: Surenchère, 239; Tierce opposition, 20, 23; Vente judiciaire, 110, 225.

PRÉJUDICIELLE (action). Action qui doit être vidée avant une autre. — V. Exception, Question d'état, Question préjudicielle.

préliminaire de conciliation. — V. Conciliation.

PRÉNOMS. — V. Ajournement, 15; Cassation, 264; Citation , 6; Exploit, 70, 127, 141; Expropriation, 328 ; iVomj.

PRÉPARATOIRE (jugement). — V. Jugement.

PRÉPOSÉ. — V. Caisse; Clerc, 15; Commis; Commissaire priseur, 31; Compétence (commerciale); Consignation, 106, 111; Dommag es -intérêts , 18; Douane; Effet de commerce , 22: Enregistrement , 3, 150, 243; Exploit, .332; Saisie-arrêt, 49; FerUe de meubles , 52.

PRESCRIPTION. Moyen d'acquérir ou de se libérer. — D'acquérir. — V. Action possessoire, nos 14, 144 et 169. — De se libérer. — V. Contributions , 19; Délai, 46 à 56. Enregistrement, n08 201 et suiv. ; — et toutefois Consignation , n0' 117 et 119.

l. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont pas dans le commerce. C. civ. 2226.

z. L'État , les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers , et peuvent également les opposer. C. civ. 2227. — V. Action possessoire , n08 75 et 78; Commune, n08 2 et 12 ; Département, n° 7.

3. — Les actions se prescrivent , en général, par trente ans. C. civ. 2262, — à moins toutefois que la loi ne les ait soumises à une prescription spéciale et plus courte. — V. Action, 68; Absence, 126; Agent {d'affaires), 11; (de change), 36, 41, 49 e 67; Agréé, n° 20; Amende, 10; Appel, 331; Arbitrage, 587. Avocat, 121; Cassation, 27 et 30; Avoué, 209, 232 et 282; Bornage, i; Cautionnement , 24 ; Clerc, n° 18; Compte, 206; (de fruits), 67; (de tutelle), 34 et 39; Conciliation, 11 et 152 ,

. PRESCRIPTION. 5i*>

Conseil judiciaire, 41 ; C opie de pièces, 6; Courtier ae commerce, 42; Délai , Délaissement, 56 , Désistement , 4, 8 , 20 , 94 ; Discipline , 13 ; Distribution, 148; Dommages-intérêts , 50; Douanes, 155 et suiv. ; JF/fef de commerce , 38, 212 ; Enquête , 101 ; Enregistrement, 171, 172, 181 ; Envoi en possession , 10, 13, Expertise, 232; E'^'ÏSit; Exception, 191; Garde du commerce; Huissier; Hypothèque ; Notaire , 96 ; Responsabilité ; Taxe ; Timbre , 55 ; Vente (folle enchère), 19; (de meubles), 57.

4. La prescription trentenaire est seule applicable aux ju<7#mente contradictoires et aux jugements par défaut faute de conclure, — V. ce mot. — Quant aux jugements par défaut contre partie. — V. ce mot , n° 517.

5. Le serment peut être déféré , sur la question de savoir si la chose a été réellement payée , à ceux qui opposent les prescriptions des art. 2271 , 2272, 2273 C. civ. et à leurs veuves, héritiers ou tuteurs, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. C. civ. 2275. — V. ce mot, n° 21.

«. La prescription peut être interrompue ou naturellement ( — V. C. civ. 2243, Action possessoire , n° 214), ou civilement. — V. Toutefois Aveu, n° 19.

7. L'interruption civile a lieu par une citation en justice , un commandement ou une saisie signifiés à celui que Ton veut empêcher de prescrire. C. civ. 2244. — V. Acte conservatoire , n° 35; Arbitrage, n° 522; Ajournement, n° 108; Commandement, n° 15 ; Conciliation , n08 154 et suiv. ; Effet de commerce , n° 212 , Enregistrement, n°* 187 et suiv. , 192 et suiv.; Expertise, n° 232 ; Exploit , n08 51 , 21 9 , 390 : Saisie , n08 8 , 23 et 24 ; (arrêt), n° 244; (immobilière) , n° 157; Scellé, n° 100: Subrogation judiciaire, n° 12. — 6591 . Rouen, 27 mars 1858 (6921 h

8. Le cours de la prescription peut aussi être suspendu. G. civ. 2251 à 2259. — V. Mineur , n0s 6 et 7 ; Interdit ; Femmt mariée. — V. encore Absence, nos 4, 83, 87, 126; Ajournement, nos 7, 20; Appel, n° 582; Arbitrage, n° 234; Citation , n08 2 et 25; Contumace, n° 12; Copie, n° 76; Demande nouvelle , n° 66 ; Distribution par contribution . n° 1 48 ; Enquête , n° 101 ; Exception , n° 191 ; Exécution des jugements et actes , n° 114 ; Exploit, n° 299; Interrogatoire ; Péremption; Saisie-, [exécution), n° 226 ; (immobilière), n° 551 ; Séparation de corps, n° 4; Tierce-opposition , n0s 69 et 75 ; Vérification d'écriture, n°37.

». On ne peut renoncer à la prescription que lorsqu'elle est acquise. C. civ. 2220. — V. Paris, 10 juill. 1852 5242).

lo. La prescription est une exception , une fin de non-recevoir, et comme telh, elle doit être proposée parles parties. Bi-

PRÉSIDENT

got de Preameneu, exposé des motifs. — Ainsi les juges ne peuvent pas |ft suppléer d'office. Ç. civ. 2223.

11. Mais elle est opposable en tout état de cause, même en appel(à moins qu'on n'y ait implicitement renoncé. C. civ. 2224. — même après les conclusions du ministère public et après qu»l'affaire a été mise en délibéré. Arg. Nancy , 1 1 févr. 1833 ; Tro plong, Prescription , n° 95, note 2. — Contra. Orléans . L2'-\ déc. 1822 — V. d'ailleurs Cass. 27 juin 1855 (6382;.

PRÉSÉANCE. Droit de prendre place avant une autre peri ^une.

l. Le décret du 24 mess, an 12 règle le rang que doivent o cuper les différentes autorités constituées dans les cérémonies publiques. — V. d'ailleurs Cassation, 17.

». Les avoués et les huissiers , faisant en quelque sorte partie des trib. près desquels ils exercent leurs fonctions, doivent prendre place immédiatement après les magistrats qui les composent.

3. Les notaires, à raison de leur caractère d'officier public, ont le pas sur les officiers ministériels qui n'accompagnent pas le trib., lorsqu'ils se trouvent en leur présence 5 par exemple, pour des prestations de serment. Il en était de même sous l'ancienne jurisprudence. Parlem. Paris , 20 fév. 1592 , 21 août 1660 ; Cons. privé, 9 août 1762.

4. Lorsque les officiers ministériels ne marchent pas avec le trib. auquel ils sont attachés, aucun rang particulier ne leur est assigné,

Il en est de même des notaires; ils forment aujourd'hui une corporation séparée.

PRÉSENCE. — V. Acte respectueux, 21 ; Cassation, 16; Comparution, Compulsoire, 44; Délibéré, 41 , 50; Discipline, 220; Expert, 126, 198; Expropriation, 334; Mandat.

PRÉSENTATION. Autrefois la constitution d'avoué se faisait au greffe par un acte écrit, nommé présentation. V. d'ailleurs Distribution , 57; Effet de commerce, 76.

PRÉSENTATION Au serment. — V. Avocat , 21 ; Avoué . 27 5 Commissaire-priseur , 18.

PRÉSENTATION D'UN SUCCESSEUR. —V. Office.

PRÉSIDENT. Celui qui préside une compagnie, une as* semblée.

PRÉSIDENT

Table sommaire.

Absence, 16,38.

Arbitrage, 33.

Audience, 1 .— solennelle , 5.

Avis de parents, 38.

Avocat, 10.

Avoué, 18.

Bâtonnier, 10.

Bref délai, 12, 41.

Célérité, 12, 41.

Chambre de discipline, 0.— du président, 38.

Commune, 38.

Communication, 15, 18.

Contrainte par corps , 20, 22. -provisoire, 21.

Copie collationnée , 37.

Correction , 30.

Cote , 35.

Cour , cassation ,6,7 .—royale , 5.

Délégation, 8.

Désistement , 23.

Discipline, 5,7,9.

Distribution, 16.

Envoi en possession , 29.

Établissement public , 38.

État civil, 35,38.

Étranger, 21, 34.

Exécution, 23, 32 et s., 44.

Expédition, 19.

Expert, 31, 32.

Exploit, 12, 13.

Expropriation (utilité publique), 4.

Femme mariée , 24, 38.

Fête, 13.

Feuille, 2.

Grosse, 19.— seconde, 19, 45.

Heure, 41.

Huissier, 20.

Instruction, 16.

Interdiction, 38.

Juge commis, 16.

Jugement , 2.

Légalisation , 36.

Legs universel , 29.

Magistrat directeur , 4.

Marchandises, 43.

Ministre (justice), 7.

Notaire, 19, 31.

Nullité, 39.

Ordonnance , 1 2 et s

Ordre, 16.

Paraphe, 35.

Police, 1.

Purge , 20.

Qualité, 2.

Rapporteur, 17.

Référé ,11.

Registres, 35.

Règlement, 2.

Remplacement, 11.

Requête, 12.

Saisie, 14. — conservatoire, 42.

Sauf-conduit, 22.

Séparation de corps et de biens , Î5 ^

Signature, 2.

Surenchère, 20.

Taxe, 23, 32,44.

Testament, 29.

Trib. civil, il à 39. — de commerce,

40 et s. Urgence, 11.

Vente du mobilier , 27.

l. Attributions du président. — Le président a la police de Y audience. — V. ce mot, nos 9, 24.

%. 11 est chargé de prononcer le jugement; de vérifier les feuilles d'audience-, de les signer ; de régler les parties sur Topposition aux qualités. — V. Jugement, Signature , 4.

3. Les présidents des trib. civils de lre instance et des trib. de commerce ont. des attributions spéciales. — V. infrà, n08 11 à 39. — 40 et suiv.

4. Le jugement qui prononce Y expropriation pour utilité publique commet un membre du tribunal pour remplir les fonctions de magistrat directeur du jury. — V. ce mot, n08 294 et suiv.

5. Le premier président de chaque Cour royale préside ordinairement la première chambre civile — Il a des attributions particulières. — V. Audience solennelle, 11 , 14 ; Cour royale , n° 23 , Discipline , n08 49 et suiv.

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