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Le premier président de la Cour de cassation siège à la

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chambre qu'il juge convenable. Décr. 28 janv. 1811, art, .*> ». La présidence de la Cour de cassation appartient au ministre de la justice, en matière disciplinaire. — V. ce mot. n°99.

8. Le président peut-il , en général , renvoyer au tribunal les actes de juridiction qu'il a pouvoir de faire? — Non. Les attributions dont une magistrature est investie par une loi spéciale, émanant plutôt de cette loi que de sa juridiction, ne peuvent pas être déléguées. L. 1 , D. De offic. ejus cui. — V. toutefois Référé.

9. Les présidents ou syndics des chambres de discipline ont certaines attributions. — V. ce mot, n08 197, 211 , 216. 222 . 355,393,452.

ÎO. L'ordre des avocats, dans chaque barreau, est présidé par un bâtonnier. — V. Avocat, nos 210 et suiv.

il. Attributions du président du tribunal civil. — Le président, ou le juge qui le remplace, autorise ou fait beaucoup d'actes où l'intervention immédiate du trib. n'est pas nécessaire: il peut en général prendre toutes les mesures d'urgence. — V. Ordonnance, Référé.

1». Ainsi il rend des ordonnances , sur requête, pour :

1° Autoriser, dans les cas qui requièrent célérité , à assigner à bref délai en matière civile. — V. Ajournement , nos 58 et suiv. , 67.

13. 2° Permettre de faire des exploits les jours de fête légale.

— V. Exécution, n08 154 et suiv.

14. 3° Permettre d'opérer une saisie-arrêt , — ou une saisie revendication, — ou une saisie-gag erie , lorsqu'on veut la faire à l'instant même. — V. Saisie-arrêt , nos 30 et 35; Saisie-revendication, nos 10 à 15; Saisie-gagerie , nos 21 et 22.

15 4° Ordonner, en certaines matières, des communications au ministère public. — V. Conseil de Famille, 75; Interdiction.

l©. 5° Commettre un juge pour procéder à une distribution par contribution. — V. ce mot, 68 -, — h un ordre. — V. ce mot, 168; ou pour faire un rapport dans le cas d'envoi en possession des biens d'un absent. C. pr. 859, 860.— V. Absence, nos 15 et 58; Acte de VEtat civil, n° 58 ; — ou pour présider aux actes d'instruction, tels que descente de lieux, enquête, instruction par écrit, interrogatoire sur faits et articles. — V. ces mots, et d'ailleurs Partage, Vente judiciaire.

17. 6° Nommer un nouveau rapporteur en cas de nécessité dans les délibérés. — V. ce mot, n° 38; — ou Instruction par écrit.

— V. ce mot.

18. 7° Contraindre un avoué à rendre les pièces qui lui ont été remises en communication. — V. Exception. n° 304.

l». 8° Autoriser le notaire ou dépositaire à délivrer copie d'un acte non enregistré, ou resté imparfait. — V. Copie, nos 27,

président. 5§3

28, 48, 65 et suiv. -, — ou à déliver une seconde grosse, soit d'une minute d'acte, soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, — ou une seconde grosse exécutoire de jugement. — V. ftwf.?n°67.

*©. 9° Nommer l'huissier qui doit signifier les jugements emportant contrainte par corps. — V. Contrainte par corps, n° 210; — ou celui qui doit faire les notifications et réquisitions prescrites pour purger les hypothèques, et mettre les créanciers inscrits en demeure de surenchérir. — V. Purge, Surenchère, n° 110.

*l. 10° Ordonner l'arrestation provisoire d'un débiteur étranger. — V. Contrainte par corps, n08 159 et suiv.

M. 11° Donner un sauf-conduit au débiteur appelé comme témoin dans une affaire civile ou criminelle. — V. Ibid., n° 269.

^3. 12° Rendre exécutoire contre une partie qui s'est désistée, la taxe des frais de procédure. —V. Désistement, n° 167.

*4. 13° Permettre à la femme de citer son mari pour l'autoriser à ester en justice. — V. Femme mariée, n° 160.

*5. 14° L'autoriser à poursuivre la séparation de biens. — V. ce mot, n° 16.

*«. 15° Ordonner, en cas de demande en séparation de corps, que les parties comparaîtront devant lui pour tenter un rapprochement. — V. ce mot, n° 16.

*». 16° Autoriser la vente du mobilier dépendant d'une succession, en vertu de l'art. 826 C. civ.; C. pr. 946.

*». 17° Autoriser l'héritier à vendre les effets mobiliers d'une succession avant de prendre qualité. — V. Vente de meubles aux enchères, n08 24 et 29.

99. 18° Faire l'ouverture des testaments olographes ou mystiques et envoyer en possession les légataires universels. C. civ 1007 et 1008. — V. Envoi en possession, n°26.

30. 19° Ordonner l'arrestation des enfants, requise par leurs parents ou tuteurs. C. civ. 376, 377, 468.

31. 20° Choisir les experts et les notaires dans certains cas. — V. Inventaire, Scellés. C. pr. 928, 931, 935.

3*. 21° Taxer les honoraires des notaires ( — V. Taxe, 7); — les vacations des experts, et rendre la taxe exécutoire. — V. Expertise, n08 164 et suiv.

»3. 22° Rendre exécutoires les sentences arbitrales déposées au greffe du Tribunal civil. — V. Arbitrage, n° 610.

34. 23° Rendre exécutoires en France les jugements rendus par des trib. étrangers, s'il existe à cet égard des lois politiques ou des traités. — V. Exécution, n° 84.

35. Le président, ou le juge qui le remplace, est en outre chargé de : — 1° coter et parapher les registres de l'état civil. C civ. 41.

$34 PKÈSIDIAUX.

3«. 23 De légaliser les signatures des dépositaires de ces registres. C. civ. 45. — V. Légalisation.

33. 3° De vérifier en certains cas les copies collationnées. Ç. pr. 852. — V. Compulsoire, Copie.

9H. Plusieurs affaires sont réservées à la chambre où le président siège habituellement : — telles sont les contestations rolatives aux avis de parents, aux interdictions, à l'envoi en possession des biens d'un absent, à l'autorisation des femmes pour absence ou refus de leurs maris, à la réformation d'erreurs cbtifte les actes de l'état civil, celles qui intéressent le gouvernement , les communes, les établissements publics. Décr. 30 mars 1808. art. 60.

— V. d'ailleurs Discipline, 475, et Référé.

3». Toutefois , lorsque le procès a été renvoyé à une autre chambre, il y a présomption légale que ce renvoi a été fait pour le bien du service, et conformément au décret du 18 août 1810. art. 35, il n'en peut résulter aucun moyen d'incompétence contre le jugement à intervenir. Cass. 23 juill. 1834, D. 34, 400. — V. Distribution de cause.

40. Attributions du président du tribunal de commerce; elles sont énumérées sous le mot Compétence des trib. de commerce, n08 316 à 323.

41. — Ainsi il peut : 1° dans les cas qui requièrent célérité, permettre d'assigner même de jour à jour et d'heure à heure. — C.pr. 41 7 et 418.— V. Trib. de commerce, nos23,48. 102, 114.

4». 2° Et autoriser la saisie-arrêt. — V. ce mot, nos 30 et suiv. ; — la saisie conservatoire. C. pr. 417. — V. ce mot, et Trib. de commerce, n° 49.

43. Le président du tribunal dans le ressort duquel se trouvent les marchandises du débiteur," est compétent pour en autoriser la saisie. Bordeaux, 2 mai 1845 (Art. 3137 J. Pr.).

44. Le président seul ne peut faire la taxe des dépens, ni la rendre exécutoire. — V. Tribunal de commerce, nos 113 et 114.

45. Le président du tribunal de commerce est il compétent pour rendre l'ordonnance à l'effet d'autoriser la délivrance d'une seconde grosse d'un jugement du trib. de commerce qu'il préside ? — V. Grosse.

— V. d'ailleurs Aliéné, 16; Appel, 22, 47 ; Arbitrage-, Cautionnement, 36, 62: Colonies; Comparution de parties, 14; Compulsoire, 18, 29; Contrainte par corps-, Copie, 24, 27, 46, 65;Come de pièces, 26; Délibéré, 18. 37 .42 ■ Enquête , 105. 112. 316^ État, 32-, Exception, 122, 305; Exécution, 84, 139, 156 ; Exécutoire , 10 , 32 ; Vente ( folle enchère ) 30 , 72; (judiciaire), 45; Vérification d'écriture, 112.

PRÉSIDIAUX. Tribunaux établis autrefois flôS!") dans certains

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