‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 175 sur 284 · PREUVE · texte numérisé non relu

PREUVE

1 . Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. C. civ. 1315.

». Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifiei le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation , ib. — Cass. 10 janv. 1860 (7206).

3. La loi reconnaît plusieurs espèces de preuves : — V. Action, »àc 73, 124. — 1° La preuve littéral" — V. Compulsoire, Copié

556 PRlSfe. A PARTIR.

Livres de commerce, Original, Titre. — 2° La preuve testimoniale. — V. Enquête, Expertise, Faux. Vérification (V écriture , Acte de notoriété. — 3° VAveu de la partie. — V. ce mot : Comparution des parties , Interrogatoire sur faits et articles ; — 4° Le Serment. — V. ce mot. — 5° Les Présomptions. — V. ce mot, Prescription.

4. La fraîcheur de l'écriture, la conservation du papier, la marque de fabrication peuvent servir d'indice pour apprécier la date d'un acte. — Le timbre de la Poste.

5. On distingue la preuve intrinsèque et la preuve extrinsèque. — V. Ajournement , 107 -, Exploit , 31 , 92 . 164 , 181 ,

— V. Abus de confiance , 7, 13 5 Acte de notoriété , Actes de Vétat civil ,6,15; — Action possessoire ; Adoption , 17 ; Agent de change, 26 ; Ajournement, 1 07 ; Arbitrage, 28 ; Aveu ; Avoué ; Cassation, 107, 216 5 Conseil judiciaire , 38; Contrainte par corps , 442 : Délaissement, 15; Désaveu, 114; Douane ; Droits litigieux, 17 ; Effet de commerce, 85 , 111 ; Enquête ; Exception, 11, 276; Exploit] Saisie immobilière, 695.

PRINCES FRANÇAIS. — V. Domicile, 7 '1 ; Inventai™,—

Roi ; Scellés.

PRINCIPAL. Ce mot a plusieurs acceptions. — V. les mots suivants .

PRINCIPAL ou fond. Se dit par opposition à ce qui n'est que de forme ( — V. Exception). Ainsi faire droit au principal signifie juger le fond.

PRINCIPAL clerc. — V. Clerc. 10, 12; Office.

PRINCIPALE (demande). Se dit par opposition à une demande accessoire ou reconventionnelle. — V. Appel , n01 80, 111 ; Conciliation.

PRINCIPALE (somme). Se dit d'un capital , par opposition aux intérêts qu'il produit

PRINCIPALES (conclusions). Se dit par opposition aux conclusions subsidiaires. — V. ce mot.

PRIORITÉ. — V. Date , 22 ; Hypothèque, Poursuite.

PRISE. — V. Délaissement ( maritime ) , n° 2.

PRISE a partie. Voie extraordinaire ouverte au plaideur , dans res cas prévus par la loi, contre le juge, pour le faire déclarer responsable du tort qu'il lui a causé. Le juge prévaricateur semble se mettre à la place de l'autre partie, et s'en constituer le défendeur. Litem suam facit.

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