Partie civile
Péremption, 27.
Pièces justificatives , 67.
Prescription, 6.
Preuve écrite, 63. Prudhomme, 8.
Publicité, 76.
Rapport , 50.
Récusation , 22.
Réponse, 73.
Requête, 29, 54, 63 et s.— civile, î, 17 . —rejet, 77 , 83.
Réquisition, 35.
Responsabilité, 19, 27.
Retard, 31.
Scellé, 27.
Secret, 17.
Section, 74.
Signature, 54.
Signification , 69.
Sommation, 35.
Substitution , 33.
Sursis ,88.
Suspicion légitime ,4, 49.
Tierce opposition , 2.
Tribunal, 7, 17.— administratif, Il civil, 8.— commerce, 8, 40, 4».
Visa , 39.
DIVISION-
§ 1 . — Caractères de la prise à partie.
§2. — - Personnes qui peuvent être prises à partie.
§ 3. — Dans quels cas.
§ A. — Procédure.
§ 5. — Jugement.
$6. — Effets de la prise à partie.
§7. — Formules.
558 PRISE A PARTFE — § 1
§ 1 . — Caractères de la prise à partie.
1. Historique. A Home, le juge était responsable de sa sentence. Inst. pr. de oblig. quœ quas. ex delict.
En France, dans les premiers temps de la monarchie, il pouvait être provoqué au combat, et le jugement de Dieu décidait de la sentence 5 — au combat judiciaire succéda l'obligation pour les juges inférieurs de comparaître devant les tribunaux plus élevés, afin de soutenir leur décision. Rodier, tit. 25, ord. 1667, art. 1er; — enfin, l'on sentit que la dignité de la magistrature exigeait que ses membres ne fussent plus ainsi détournés de leur> fonctions-, la partie seule qui avait obtenu gain de cause put être intimée pour défendre la sentence attaquée : de là la maxime le fait du juge est celui de la partie.
Toutefois, l'obligation pour le juge prévaricateur d'indemniser la partie, fut réconnue dans certains cas, et la voie de la prise à partie (dont on retrouve des traces dans la loi salique. Boncenne, 1 , 397 et suiv.) a été admise successivement par les ordonn. de Blois de 1667, et par le C. pr.
z. Cette action, à la différence de la requête civile et de la tierce opposition ( — V. ces mots), ne tend pas directement à faire rétracter le jugement ( — V. inf.). — Si la prise à partie est rangée par le Code au nombre des voies extraordinaires pour attaquer les jugements, c'est uniquement parce que le succès de l'attaque dirigée contre le juge, à raison d'une décision qu'il a rendue, dépend de la preuve de l'injustice de cette décision.
3. Tous les cas de forfaiture donnent ouverture à la prise à partie , si un intérêt privé se trouve lésé ; cependant il ne faut pas confondre ces deux actions : la première est une action criminelle par laquelle on obtient la repression de la prévarication du magistrat; la seconde, au contraire, est une action purement civile.
4. La prise à partie constitue une action extraordinaire et de rigueur dont on ne saurait permettre l'usage que dans les cas et suivant les formes indiquées par la loi. Berriat, 466, note 2: Pigeau, 1, 682-, Poncet, 2, 389; Thomine, 1 , 757. — Ainsi une pareille voie serait inadmissible pour cause de suspicion légitime. Chauveau sur Carré, n° 1804- bis. — Contra , Orléans, 14 juin 1822, P. 17, 422.
5. Le plaideur fondé à prendre son juge à partie n'a pas la «acuité de lui demander des dommages-intérêts par la voie civile ordinaire. Cass. 24 mai 1842 (Art. 2413 J. Pr.); Chauveau sur Carré, n° 1807 bis; Poncet, 2, 395; Favard, 4, 534. .— L'intérêt public exige que la dignité des magistrats ne soit pas compromise , comme elle le serait si chaque partie pouvait les traduire devant des juges inférieurs. La loi a établi des ormes pro-