PRISE A PARTI
tectrices dont il n'est pas permis de s'écarter. Carré, art. 905 Lepage, 342. — Rej. 13 mars 1850 (4829).
Toutefois, il ne serait pas nécessaire de recourir à la prise à partie si le juge était poursuivi criminellement à raison du fait dont le plaideur demanderait réparation; dans ce cas, il se porterait valablement partie civile. — V. ce mot.
o. L'action en prise à partie dure trente ans, peu importe quelle naisse d'un délit, d'un quasi délit ou d'une contravention. Chauveau sur Carré, n° 1820 bis; Souquet, hoc verbo, 532e tableau, lre colonne; Dalloz, 11, 345. — Contra, Poncet, 2, 398; Thomine, 1, 758; Mangin , Action publique, 2, nos 363 à 369. — V. toutefois Dommages-intérêts , n° 50.
§ 2. — Personnes qui peuvent être prises à partie.
9 . La prise à partie peut être exercée contre tous les juges en général, c'est-à-dire contre l'un ou plusieurs des juges d'un trib., soit même contre le trib. tout entier. Arg. C. pr. 505, 509. Pigeau, 1, 793.
S. Parle mot juge, la loi comprend tous les officiers de l'ordre judiciaire qui administrent la justice. Poncet. 2, 693 et suiv.; Dalloz, 11, 344 : tels que juges de paix, prud'hommes, membres des trib. de lre inst., de commerce , ou des cours royales. Arg. C. pr. 509. Carré et Chauveau, n° 1801.
9. Juge de paix. La prise à partie est la seule voie ouverte contre ce magistrat à raison de ses fonctions dans un conseil de famille. Cass. 29 juill. 1812, Dev. 4, 159; Carré et Chauveau , nos 1811 et 2998; Magnin, Minorités, 1, n° 353 ; Thomine, 2, 497 ; Souquet, hoc verb., tabl. 533% colonne 3e ; Demiau , art.
ÎO. L'expression de juge embrasse même : — 1° ceux qui n'exercent le pouvoir déjuge qu'accidentellement, comme les suppléants, les avocats et les avoués appelés pour compléter le trib. : ils deviennent en effet magistrats pour la décision de la cause qu'ils sont appelés à juger, et doivent être soumis aux mêmes obligations. Poncet, 2, n° 502.
11.2° Les arbitres en matière d'arbitrage forcé. — V. ce mot, n° 827.
1*. 3° Les officiers en ministère public. ( — V. ce mot , n° 80). C.inst.cr. 122, 271.
13. Mais les greffiers ne peuvent être pris à partie : ce ne sont pas des magistrats; ils n'ont que la qualité d'officiers ministériels. Cass. 25 déc. 1807. P. 6, 408; Chauveau sur Carré, n° 1801 ier\ Poncet, 2, 385; Thomine, 1 , 756 ; Favard, 4, 533. — S'il en est autrement en matière criminelle, c'e6t une dérogation à Fan-.
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cienne législation qu'il est difficile d<: justifiai, qu'il convient par cela même de ne pas étendre. — V. C. instr. cr. 164 et 370.
14. Le juge outragé à raison de ses fonctions, n'a pas la faculté, s'il ne veut pas prendre la voie correctionnelle, de demander a la Cour la permission de traduire le plaideur devant elle à fins civiles. Nulle part la loi ne lui accorde ce droit. Thomine , 1 , 763 ; Chauveau sur Carré, n° 1815-5°.
15. Il n'est pas besoin d'autorisation du gouvernement pour agir contre les juges par la voie de la priseàpartie. La C. cass. avait jugé le contraire par deux arrêts des 30 frim. an 12 et 25 frira. an 14; mais cette jurisprudence est implicitement abrogée par les art. 483 et 486 C. inst. cr. ; Av. Cons. d'Ét., 17 mars 1812; Merlin, Rép. v° Prise à partie, § 3 ; Carré, n° 1800; Berriat . 466, note 3 ; Poncet, 2, 386; Thomine. 1 , 755 ; Favard, 4,' 532; Dalloz, 11, 544. —V. d'ailleurs C. inst. cr. 164, 370. 593.
16. Si le juge est mort, la prise à partie qu'on aurait pu exercer contre lui est valablement dirigée contre ses héritiers ou représentants : le but unique de cette action est d'obtenir des dommages-intérêts ; par conséquent elle affecte les biens de celui qui y est exposé. Le trib. appelé à statuer sur la demande doit seulement avoir égard à la difficulté qu'éprouve nécessairement l'héritier de défendre à une action qui ne lui est pas personnelle. Thomine, 1 , 756 ; Carré et Chauveau , n° 1803 ; Dalloz , 11 , 345.
— Toutefois cette question était controversée. Serpillon, Comm. de Tordonn. de 1667, p. 477; Duparc-Poullain , Principes de droit, 10, 9^.
17 . La prise à partie , fondée sur un jugement émané d'un trib. entier, peut-elle être dirigée contre un de ses membres seulement?— Non ; la délibération étant secrète, on ne saurait supposer à un juge une opinion qui n'a peut-être pas été la sienne, ni prétendre que sa voix a entraîné celle des autres. Carré , n° 1 802.
— V. toutefois Discipline, nos 45 et suiv.
18. Elle n'a pas lieu en matière administrative. — V. Compétence (administrative), n° 17.
§ 3. — Cas dans lesquels il y a lieu à prise à partie.
19. Il y a lieu à prise à partie dans quatre cas : 1° s'il y a dol , fraude ou concussion , de la part du juge ; — 2' si la prise à partie est expressément prononcée par la loi; — 3° si la loi déclare les *\uges responsables, à peine de dommages-intérêts ; — 4° s'il y a iéni de justice. C. pr. 505.
Cette énumération est limitative. — V. sup., n°4. ^O. 1er cas. H y a dol et fraude lorsqu'il paraît évident que * c'est par faveur ou par haine que îe juge a rendu sa décision.