PRISE A PARTIR
H y a concussion, si c'est par cupidité. L. 15 D. de judiciis: Berriat, 467.
fli Le dol , la fraude ou la concussion peuvent avoir eu lieu soit pendant l'instruction, soit lors du jugement.
%t. Est réputé coupable de dol, et par conséquent soumis à la prise à partie : le juge de paix qui, au mépris des récusations à lui notifiées, statue sur la contestation qui lui est soumise sans statuer également sur la demande en sursis formée devant lui. Amiens, 23 mars 1825, S. 25, 417 ; Chauveau sur Carré, n° 1809.
«3. Mais on ne peut prendre à partie une Cour à raison des motifs prétendus diffamatoires consignés dans l'un de ses arrêts, alors que par ces motifs elle a discuté et apprécie des faits qui faisaient l'objet du procès-, elle était dans l'exercice de ses fonctions. Ars. L. 17 mai 1819, art. 23 ; Cass. 22 fév. 1825, S. 25, 407. —V. d'ailleurs Appel, nos23 et suiv.
«4. La faute grossière doit-elle être assimilée au dol? — Non S'il résulte de diverses dispositions du C. civ. que celui qui commet une faute dommageable à autrui est tenu de la réparer, et que la faute grave oblige , en certains cas , comme le dol et la fraude, à des dommages-intérêts, il ne s'ensuit pas que les juges puissent être pris à partie pour avoir commis, dans l'exercice de leurs fonctions , une faute , même grossière , mais sans dol ni fraude prouvée -, on ne saurait raisonner par analogie en matière de prise à partie ; tout est de rigueur, en pareil cas , et on ne peut y appliquer les maximes ordinaires du droit civil , puisqu'il n'y est pas seulement question d'une réparation pécuniaire et de dommages-intérêts, mais de l'honneur et de l'état des magistrats dénoncés. Cass. 17 juill. 1832, Dev. 32, 484; Thomine, 1, 757.
La même Cour, le 23 juill. 1806 (S. 6, 486), avait cependant idmis la prise à partie contre un juge d'instruction pour avoir décerné un mandat d'arrêt à raison d'un fait qu'il n'avait pu regarder comme délit que par une erreur grave. Toullier, 11, 283; Berriat, 467, note 5 ; Merlin , hoc verbo , § 1er, n° 5 ; Favard , ib. § 1er. n° 2; Carré et Chauveau, n° 1805 ; Favard, 4, 532; Poncet, 2, 390 et suiv.; Dalloz^ 11,344.
<t&. Le mal jugé au fond n'est pas une cause de prise à partie, à moins que cette voie n'ait été autorisée par un texte formel. Duparc-Poullain, 10, 906; Carré, n° 1805.
«6. 2e cas. Le C. de pr. ne prononce expressément la prise à partie dans aucune circonstance; mais il en est autrement en matière criminelle. — V. C. inst. cr. 77, 112, 164, 271, 370.
Wn: 3e cas. La loi déclare responsables, à peine de dommagesintérêts : — 1° les juges qui prononcent la contrainte par corps en matière civile , hors des circonstances prévues par la loi. C. civ. 2063 ; — 2° le juge de paix qui laisse périmer par sa faute une instance liée devant lui. C. pr. 15: — 3° le juge de parx qui TOMB v 36
562 PRttE \ pahtie. — § 3.
t'ait la levée des scellés avant l'expiration des délais légaux. C. pr 928. — V. d'ailleurs C. pén. 114, 117, 119. — Les dominages interélis sont alors demandés par la voie de la prise a partie. Pi geau, 1, 791.
«8. Si , en dehors de ces cas généraux , le juge peut être poursuivi en dommages-intérêts, ce ne doit être qu'en vertu d'une disposition formelle. Il y a dans cette action quelque chose de grave et d'exorbitant qui repousse touteanalogie. I)alloz,ï&.,344; Chauveau sur Carré, n° 1807. ï- Rej. 31 juill. 1850 (482
«». 4° cas- Il y a déni de justice : — 1° lorsque les juges refusent de répondre les requêtes qui leur sont présentées. C. pr. o06 : — 2° quand ils négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. C. pr. 506; — 3° lorsqu'ils refusent de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. C. civ. 4. — V. Rej. 13 mars 1850 (4829).
30. Le juge qui s'abstient, même mal à propos, ne peut pas par cela seul être pris à partie, il faut encore que son abstention soit dolosive, car c'est alors seulement qu'il y a déni de justice. Dans le cas contraire, le justiciable trouve dans la loi les moyens de contraindre le magistrat à prononcer ou de demander d'autres juges. Thomine, 1, 760; Chauveau sur Carré, n° 1804 bis.
31. Un simple retard ne suffit pas pour autoriser la prise à partie : le juge doit être mis en demeure de statuer. Poucet , 2, 392; Chauveau sur Carré , n° 1809. — V. inf. , n° 35.
3«. Jugé qu'il y a déni de justice : — l°si un trib. renvoie à faire droit sur une partie non contestée de la demande jusqu'à ce que la partie litigieuse de cette demande soit en état d'être jugée. Turin, 23 juin 1807, S. 8,499.
33. 2° Si, dans le cas d'une substitution ouverte parle décès du premier grevé , le réclamant est renvoyé pour l'examen de ses droits aux biens substitués, jusqu'à l'événement d'une condition par suite de laquelle un tiers deviendrait propriétaire de ces biens: le réclamant a qualité pour faire juger dès maintenant s'il est ou non propriétaire. Cass. 2 janv. 1810, S. 13, 107.
34. 3° Lorsque dans un procès correctionnel où il y a une partie civile , le tribunal statue expressément sur l'action publique et s'abstient de prononcer sur l'action civile. Cass. 11 juill. 1823, Dev. 7, 288.
3». Le déni de justice est constaté par deux réquisitions. C. pr. 507. — Des sommations seraient un manque de respect. Trib. Draguignan, 13 août 1840 (Art. 1846 J. Pr.). — V. Discipline, n° 257.
3e. Ces réquisitions sont faites par un huissier. C. pr. 507.
3». Tout huissier requis est tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction, ï6.-, — qui doit être prononcée par son tribunal, Prat.fr.. 3. 338.
PRISfc A PARTIE. -§ 3. 563
38. Les réquisitions sont faites au juge en la personne du greffier. C. pr. 507.
30. Si le greffier est trouvé hors de son greffe, les réquisitions lui sont valablement faites parlant à sa personne : la loi n'exige pas que l'acte ait lieu au greffe. Pigeau, 1, 684; Carré et Chau- *eau, n°1810.
Le greffier doit viser l'original. Arg. C. pr. 1039 -, Carré, ib.
40. Les réquisitions sont signifiées de trois en trois jours au .noins pour les juges de paix et de commerce, et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges. C. pr. 507.
41. Les réquisitions sont indispensables pour rendre le juge passible dédommages-intérêts. En conséquence, si elles n'avaient pas été faites, il ne pourrait pas être pris à partie, encore bien que sa négligence à répondre une requête eut lait encourir une déchéance à la partie. Grenoble, 15 fév. 1828, S. 29, 131.
4«. Après les deux réquisitions , le juge peut être pris à partie. C. pr. 508. — Pourvu toutefois que le trib. compétent autorise cette action. — V. inf. , n° 52.
43. Le déni de justice ne peut jamais être poursuivi que par ]a voie de la prise à partie; on serait non recevable à se pourvoir par appel. En effet, de deux choses Tune : ou l'affaire dont il s'agit est de nature a être jugée en dernier ressort par le trib. devant lequel elle est portée-, ou elle est de nature à subir deux degrés de juridictions. Or, au premier cas, il est clair qu'on ne peut pas la porter au trib. supérieur : il serait incompétent, ratione materiœ, et au second cas le trib. supérieur ne devrait «n connaître qu'après qu'elle aurait subi un premier degré d« juridiction. Cass. 27 août 1806, S. 6, 2, 740; Merlin, Rèp., v° Déni de justice-, Carré, n° 1808 -, Tbomine, 1 , 761.
11 faut alors pour faire juger le fond, se pourvoir , comme dans e cas où un trib. se trouve , par le défaut d'un nombre suffisant de magistrats, dans l'impuissance de remplir ses fonctions , c'est-à-dire par la voie de Règlement de juges pour conflit négatif. ( — V. ce mot. ) Merlin, Rép.. v° Cassation, n° 3, Carré, ib.
Toutefois, le trib. supérieur serait compétent pour juger le fond, si les premiers juges s'étaient mal à propos démis d'une affaire disposée à recevoir une décision définitive. Cass. 6 therm. an 2-, Merlin, Rép., v° Déni de justice ; Carré, ib. — V. Appel, n°597.
44. Si la prise à partie est incidente à une plainte en forfaiture, elle peut être portée devant laC. de cassation, nonobstant l'art. , 509. C. pr. Favard,4, 533; Carré et Chauveau . n* 18l2 ; Merlin. Rép., ib.. S 3.