‹ Dictionnaire de procédure civile et commerciale (volume 2)Chapitre 180 sur 284 · PUISE A PARTI · texte numérisé non relu

PUISE A PARTI

§4. — Procédure.

45. Tribunal compétent. La prise à partie contre les juges dt paix, contre les trib. de commerce ou de lre inst. , ou conti* quelqu'un de leurs membres, et la prise à partie contre un conseiller à une C. roy. ou à une C. d'assises doivent être portées à la C. roy. du ressort. C. pr. 509. — La prise à partie contre les C. d'assises, contre les C. roy. ou l'une de leurs chambres est portée à la C. de Cassation. — (V. ce mot, n08 32, 37, 43 et Colonies françaises , nos 160 et suiv.) — Arg. Décr. 27 nov. 1790; L. 27 vent, an 8, art. 60 ; rapport du ministre de la justice approuvé par l'Empereur , le 4 avr. 1815 ; Cass. 22 févr. 1 825 , Dev. 8 , 52 ; Tarbé , Cour de cassation , 310 : Chauveau sur Carré, art. 509, p. 399 ; Souquet, ib. , tabl. 532e, col. lre; Dalioz, 11 , 345^ Favard, 4, 533. — Cette attribution avait été transférée par le sénatus-consulte du 28flor. an 12, à une haute C. impériale , mais par suite de la non-organisation de cette cour, la C. de cassation a repris la plénitude de ses droits. — Contra, Pigeau, 1 , 683. — Selon M. Poncet, 2, 399, les attributions de la haute cour doivent être exercées par la Chambre des Pairs.

46. La prise à partie n'est pas une action criminelle, et dès lors la circonstance que parmi les magistrats inculpés se trouve un pair de France, ne doit modifier en rien la compétence. Cass. 17 fév. 1825, Dev. 8, 48 ; Tarbé, ib. , 310.

41. Il n'y a pas lieu à consignation d'amende. — V. Cassation, n° 315.

48. La demande en prise à partie dirigée contre un juge de lre inst. ne peut être renvoyée à un trib. de même ordre sous prétexte de connexité avec une demande dont ce trib. serait saisi : elle est de la compétence exclusive de la Cour royale. Cass. 25 août 1825, S. 26, 181.

49. Jugé que celui qui veut intenter une action en prise à partie contre les membres oVun trib. , et qui croit avoir des motifs de suspicion légitime contre la cour dont ces magistrats sont justiciables, ne peut s'adresser de piano à la C. de cass. pour demander le renvoi. Il doit d'abord saisir la cour dont il veut décliner la juridiction. Cass. 25 avril 1827 , S. 27 , 415.

50. Le Code ne prévoit pas le cas où une demande en prise à partie serait dirigée contre un conseiller à la C. de cass. par exemple , parce qu'il refuserait de faire son rapport dans une affaire, et se rendrait ainsi coupable d'un déni de justice ; il nous paraît hors de doute que , dans cette circonstance, ce serait la C. de cass. seule qui serait compétente.

51. Aucune demande ne pourrait être dirigée contre la C. de cass. , faute de trib. pour en connaître $ mais cet inconvénient, ^uj est inhérent à la nature même des choses , puisqu'il faut

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toujours qu'il y ait un trib. au-dessus de tous les autres, ne présente aucune gravité : il est impossible de supposer que le pre mier corps judiciaire entier se rende coupable d'un déni dt justice.

5*. Instruction. Aucun juge ne peut être pris à partie sans permission préalable du trib. devant lequel la prise à partie doit être portée. (Parlem. Paris, 4 juin 1699. — V. sup. , n° 45.) C. pr. 510. — La permission indique nécessairement le magistrat contre lequel la prise à partie est dirigée , à peine de nullité. Pigeau, 1, 683 ; Carré et Chauveau, n° 1814. — V. Avoué, n° 200.

Le demandeur ne peut être admis à développer oralement les motifs qui l'ont déterminé à solliciter cette permission. Paris, 30janv. 1836 (Art. 828 J. Pr.).

53. La demande en permission est dispensée du préliminaire de conciliation. C. pr. 49-7°.

«4. Elle est formée par une requête signée de la partie ou de son fondé de procuration authentique et spéciale, laquelle procuration est annexée à la requête, ainsi que les pièces justifier tives , s'il y en a, à peine de nullité. C. pr. 511. — V. Désaveu n° 7.

55. Si la partie ne sait ou ne peut signer , il faut qu'elle se fasse représenter par un mandataire porteur d'un mandat spécial, Il ne suffirait pas que l'avoué fît mention de l'impossibilité où elle se trouve de signer. Lepage , n° 347. — V. Faux.

56. Il n'est pas nécessaire de faire notifier cette requête au magistrat inculpé. Souquet, tabl. 533% col. 5% n° 15; Thomine, 1 , 764; Chauveau sur Carré. n° 1816 bis; Tarbé , ib. 311. — Contra, sous l'empire du code de brum. , an 4. Cass. 8 therm. an 11, Dev. 1,843.

5*. La requête doit être rédigée avec les égards dus aux magistrats, sans aucun terme injurieux, à peine d'amende contre la partie, et d'injonction ou de suspension contre son avoué. C. pr. 512.

58. Le mot injurieux s'entend des termes étrangers aux faits qui motivent la prise à partie, et non de renonciation de cei faits qui doivent cependant être indiqués avec modération et convenance.

5». Elle est communiquée au ministère public, qui doit donner ses conclusions avant que le trib. accorde ou refuse l'autorisation de poursuivre le magistrat inculpé. C. pr. 83-5°. Thomine, 1 , 764-, Carré et Chauveau, n° 1813. — V. Récusation.

60. Cette autorisation est donnée en la chambre du conseil. Arg. C. pr. 515 à contrario-, — Il ne convient pas de rendre publiquement une décision sur un Doint oui n'admet aucun débal

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et peut porter atteinte à la réputation d'un juge irréprochable Carré et Chauveau, n° 1821.

Toutefois à la C. de cassation , la chambre des requêtes est dans l'usage d'admettre le demandeur à présenter ses observations en audience publique. Chauveau, ib.

61. La chambre des requêtes, chargée d'examiner un pourvoi en cassation, est compétente pour apprécier en même temps les faits de prise à partie consignés dans une requête produite à la suite du pourvoi. Arg. Cass. 29 nov. 1836, P. 37 , 1 , 632.

G*. L'instruction, sur l'admissibilité d'une prise à partie, ne comporte pas un débat contradictoire , en ce sens que le magistrat inculpé n'est pas recevable à y intervenir. Amiens , 20 juill. 1 837,

G3. La partie qui a en sa possession des preuves écrites du dol du magistrat, doit les joindre à sa requête, à peine de nullité. C. pr. 511. —Mais le plus souvent cette preuve ne peut résulter que d'une enquête.

G4. Cependant si la requête ne contenait que des énonciations vagues et erronées, si d'ailleurs elle n'énonçait aucun fait de dol, de fraude ou de concussion, elle devrait être rejetée. Cass. 15 octobre 1842.

65. Si la requête est admise, elle est signifiée dans les trois jours au juge pris à partie, qui est tenu de fournir ses défenses dans la huitaine. C- pr. 514.

66. Elle est accompagnée : 1° — de la copie de l'arrêt qui Tadmet. Tar. 29 ; Carré et Chauveau, n° 1818; Demiau, 356.— Toutefois il n'y a pas nullité, si l'on se borne à énoncer le jugement. Chauveau, ib.

67. 2° De celles des pièces justificatives , s'il y en a eu d'annexées à la requête. Pigeau , 1 , 687.

68. 3° De celle de l'assignation à comparaître devant la cour. Arg. C. pr. 365 et 514. — Tel est l'usage. Chauveau, Tarif, 2 26. — Une assignation par exploit séparé ne devrait point passer en taxe même pour les déboursés. Chauveau sur Carré , n° 1816 ter.

6». La signification doit être faite au juge, parlant à sa personne ou à son domicile. La loi n'ordonne pas dans ce cas , comme dans celui des réquisitions prescrites pour constater le déni de justice, que l'exploit soit remis au greffier; on reste par conséquent dans le droit commun. Demiau, art. 514 ; Carré. n° 1816. — Contra, Lepage , 348. — La signification faite au greffe serait nulle. Arg. C. pr. 69 ; Demiau , 356 ; —Chauveau, n° 1816. — Contra, Carré, ib. Lepage , ib.

ïO. — Elle peut avoir lieu après l'expiration des trois jours énoncés dans Part. 514 ^ la loi n'a pas en effet fixé e* délai à

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