Acte d'opposition. Cet acte doit contenir
4° La qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; — 2° élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; — 3° les motifs de l'opposition , à moins qu'elle ne soit faite à la requête d'un asdendant.
Le tout à peine de nullité , et de l'interdiction de l'officier ministériel signataire de l'acte d'opposition. G. civ. 476. — Y.itif.\ n°46.
14. La qualité. Il s'agit ici non de la qualité réelle de l'opposant , mais de celle en vertu de laquelle il se prétend en droit de former opposition. Duranton, 7, n° 207.
15. Lorsque l'opposant agit comme parent , on doit désigner la ligne et le degré de sa parenté avec le futur époux. Bruxelles , 43 therm. an 44 ; Merlin , Rép., ib., n° 4.
i«. Élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célèbre. Bien qu'il puisse l'être dans plusieurs endroits (C. civ., 74) , il n'est pas nécessaire que l'élection soit faite dans le domicile de chacune des parties ; la loi ne l'a pas exigé : cette formalité
n'est prescrite que pour empêcher celui au mariage duquel on s'oppose d'être distrait de son rassort ; il suffit que l'opposant élise domicile dans ce ressort. C. civ. 176 ; Arg. C. civ. 69 ; Dalloz , ib. 67 ; Duranton ,2, n° 208.
1». Des motifs de l'opposition. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux , elle n'est jamais reçue qu'à la charge , par l'opposant , de provoquer l'interdiction , et d'y faire statuer dans le délai qui est fixé par le tribunal. C. civ. 174-2°.
18. De ce que les ascendants sont dispensés d'énoncer les motifs de leur opposition ( — V. sup., n° 13) ; il ne s'ensuit pas qu'elle doive être maintenue indéfiniment ; ils sont donc , tôt ou tard, obligés de la motiver, faute de quoi il en est nécessairement prononcé mainlevée. Cass. 7 nov. 1814-, P. 12 . 441 ; 6 janv. 1829, S. 30, 103; Montpellier, 12 août 1839 (Art. 153 i, J. Pr.) ; Duranton , 2, n° 192 ; Zachariae, 3, § 454; — Contra , Caen, 9 juin 1813, S. 13, 277; Bruxelles, 15 déc. 1812, S. 13 , 238 ; Delvincourt , 1 , 121 , n° 7 ; Merlin , R. v° Mariage , n°4, qu. 6.
10. Il n'est pas nécessaire de désigner la personne avec laquelle le mariage auquel on s'oppose doit être contracté , à moins que les motifs d'opposition ne soient personnels à cette personne. Pigeau, 2, 500, note 2.
«O. Officier ministériel. L'acte d'opposition au mariage peut être notifié , non-seulement par un huissier, mais encore par un notaire. Cette opinion , conforme à l'usage , est d'ailleurs en harmonie avec la disposition qui charge les notaires de faire les actes respectueux.
*l. En cas d'absence de l'officier ministériel , le père peut-il lui-même en personne et au moment de la célébration du mariage déclarer opposition a l'officier de l'état civil? — Non ; l'art. 176 , suppose qu'il y a un officier ministériel , puisqu'il lui prescrit de faire signer l'acte à la partie à peine de nullité et d'interdiction. Son intervention est nécessaire pour constater l'identité de l'opposant. — Mais si le maire a reçu l'opposition en présence de toutes les parties intéressées , qui en ont reconnu l'existence, et en ont demandé la mainlevée , il y a lieu pour les trib. d'examiner au fond le mérite de cette opposition. Montpellier, 12 août 1839 (Art. 1531 J. Pr.).
%%. L'acte d'opposition est signé sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leur fondé de procuration spéciale et authentique, il est signifié, avec la copie de la procuration , à la personne ou au domicile des parties , et à l'officier de l'état civil , qui met son visa sur l'original. G. civ. 66.
«3. Le seul défaut de signature suffit pour annuler l'acte , elle est le seul mode de constater la volonté de l'opposant ; il s'agit
d'une forme substantielle de l'acte. Liège , 24 oct. 1812, P. 10, 761 ; Merlin , t'6.; Dalloz , ib., 68.
«4. Selon Vazeille, Mariage, 1 , 171 , la loi ne prononçant pas de nullité , les juges restent libres, suivant les circonstances , de recevoir ou de repousser l'opposition non conforme à l'art. 66. — Rieff , Actes de l'acte civil, 455 , conseille dans tous les cas , à l'officier de l'état civil de surseoir à la célébration jusqu'à ce que l'opposition soit jugée.
«s. L'officier de l'état civil doit sans délai faire mention sommaire des oppositions sur le registre des publications, et mentionner en marge de l'inscription de ces oppositions, les jugements ou les actes de mainlevée, dont expédition lui est remise. C. civ. 67.
»«. Il faut et il suffit que la notification soit faite à l'officier de l'état civil de l'un des domiciles où les publications doivent être faites.
**. On ne peut procéder à la célébration que sur le vu d'un certificat de publications faites dans les divers domiciles , et non suivies d'opposition. Arg. C. civ. 69, 76-6° et 7°; Duranton, 2, n° 210.
*S. L'effet de l'opposition signifiée à l'officier de l'état civil est de l'empêcher de célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée , sous peine de 300 fr. d'amende et de tous dommages-intérêts. C. civ. 67, 68.
Toutefois le mariage célébré nonobstant l'opposition ne serait nul qu'autant que le motif serait suffisant pour le faire annuler. Delvincourt, 1, 299.
X9. La nullité de forme peut être réparée par un nouvel acte , tant que le mariage n'est pas encore célébré -, — seulement les frais de l'acte irrégulier restent à la charge de son auteur, quand même l'opposition serait en définitive déclarée valable. Delvincourt , 1 , 122 ; Duranton , 2, n° 206. — V. d'ailleurs inf. , n° 60.
»o. L'officier public n'est point le juge du mérite de l'opposition, ni pour la forme ni pour le fond. Mainlevée ne peut en être donnée que par les trib. Malleville, Analyse, 1, 191, — ou par l'opposant : il peut arriver qu'un acte d'opposition soit déclaré nul pour n'être pas revêtu des formalités requises, et que les juges doivent néanmoins , par des motifs d'ordre public , défendre à l'officier de l'état civil de passer outre à la célébration du mariage.
Toutefois la célébration d'un mariage ne peut être entravée par le premier venu à qui il plairait d'alléguer des motifs frivoles : l'art. 48 C. civ, doit s'entendre d'une opposition formée dans les termes de la loi , c'est-à-dire par une personne qui jouit des qualités et allègue des motifs d'opposition déterminés par la ioi. Valette sur Proudhon, 1, 419. note a-, Merlin, ib.
31. La mainlevée donnée par l'opposant doit être en forme authentique : il peut être nécessaire; îten délivrer une expédition (C. eiv. 67), d'ailleurs un acte sous signature privée ne reposant dans aueun dépôt public pourrait être perdu. Besançon, 3 déc. 1824, I». 18, 1293.
3*. Le futur époux , sur lequel l'opposition n'a pas été formée ne peut pas en demander la mainlevée lorsque l'autre garde le silence, c'est une preuve que ce dernier renonce au mariage. Si l'opposition est signifiée aux deux parties , c'est afin que celle sur qui elle n'est pas formée sache à quoi s'en tenir sur son futur mariage, et même ne le contracte pas , s'il arrivait que l'officier de l'état civil consentit à le célébrer. Delvincourt, 1 , 423.
33. L'élection de domicile de la part de l'opposant est attributive de juridiction au trib. du lieu où le mariage doit être célébré. Bruxelles, 6 déc 1830, D. 33, 213 ; Paris, 28 déc. 1839, P. 40, 1. 121 ; Bordeaux, 7 janv. 1840; Paris, 26 mars 1841 (Art. 1695 et 1917 J. Pr.);3avr. 1841, P. 41, 537 ; Douai, 15 nov. 1841, Dev. 42, 301 ; Orléans, 28 août 1845, Art. 5237 ; Duchesne , du Mariage, 145; Vazeille, 1 . 174 ; K\eïï, Actes de l'état civiL n° 174.
34. Toutefois le futur époux peut demander mainlevée au trib. du domicile réel de l'opposant, et renoncer à une élection de domicile faite dans son intérêt. Duranton, 2, n° 212 ; Proudhon, 1 , 427. — Contra , Arg. Paris , 28 déc. 1839 ; 26 mars 1841 .
35. Jugé que l'opposition du père au mariage de son fils , ne constitue pas le père demandeur, et par suite que la demande en mainlevée de l'opposition doit être portée devant le trib. du lieu du domicile du père , et non devant le trib. du lieu où le père a formé son opposition et élu domicile, encore bien que le mariage eût dû se célébrer dans ce dernier lieu. Paris, 23 mars 1829, D. 29, 212. — Cette décision ne peut faire jurisprudence. — V. d'ailleurs Étranger, n° 57.